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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 07/02/2013, R.D.C.-T.B.H., 2013/5, p. 473-474

Cour de justice de l'Union européenne 7 février 2013

Refcomp / Axa Corporate Solutions Assurance SA e.a.

Affaire: C-543/10
DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN ET INTERNATIONAL
Compétence et exécution - Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Interprétation de l'article 23 - Clause attributive de juridiction figurant dans un contrat s'inscrivant dans une chaîne de contrats translatifs de propriété - Opposabilité de cette clause à l'égard du sous-acquéreur du bien


EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT
Bevoegheid en executie - Verordening EG nr. 44/2001 van 22 december 2000 - Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken - Uitlegging artikel 23 - Bevoegdheidsbeding in een overeenkomst die deel uitmaakt van een reeks overeenkomsten tot overdracht van eigendom - Tegenstelbaarheid van het beding aan de onder-verkrijger van het goed


Dans un arrêt du 7 février 2013, rendu dans l'affaire C-543/10, Refcomp / Axa Corporate Solution Assurance SA e.a., la Cour de justice a précisé la portée de l'article 23 du Règlement Bruxelles I, concernant la clause attributive de juridiction. Dans son arrêt, la Cour a analysé la question du sort d'une clause attributive de juridiction dans une chaîne communautaire des contrats.

La société italienne Refcomp produit des compresseurs. Elle les vend à une autre société italienne - Climaveneta - qui les assemble dans des systèmes de climatisation. Climaveneta vend ses produits à la société française Liebert. Cette dernière les revend à la société Doumer, maître de l'ouvrage, qui fait exécuter des travaux de rénovation d'un ensemble immobilier situé dans la région parisienne. Cette dernière société est assurée auprès d'Axa Corporate. Des désordres étant survenus dans le système de climatisation, une expertise a établi que les pannes provenaient d'un défaut de fabrication des compresseurs. Subrogée dans les droits de Doumer, qu'elle a indemnisée, Axa Corporate assigne alors le fabricant Refcomp, l'assembleur Climaveneta et le revendeur français devant le tribunal de grande instance de Paris afin de les faire condamner in solidum à la réparation du préjudice subi. Refcomp conteste la compétence du tribunal de grande instance de Paris en invoquant une clause attributive de compétence au profit des juridictions italiennes figurant dans le contrat passé entre elle et Climaveneta.

Dans ce contexte, le tribunal de grande instance de Paris a interrogé la Cour de justice sur le point de savoir si et, dans l'affirmative, à quelles conditions, une clause attributive de juridiction convenue, dans une chaîne communautaire de contrats, entre un fabricant d'une chose et un acheteur est opposable à l'égard du sous-acquéreur de cette chose.

En répondant à cette question, la Cour de justice a relevé, tout d'abord, que l'article 23, 1. du Règlement Bruxelles I, ne précise pas si une clause attributive de juridiction peut être transmise, au-delà du cercle des parties à un contrat, à un tiers, partie à un contrat ultérieur. Cette disposition indique toutefois clairement que son champ d'application se limite aux cas où les parties sont 'convenues' d'un tribunal. Dès lors, c'est cet accord de volontés entre les parties qui justifie la primauté accordée, au nom du principe de l'autonomie de la volonté, au choix d'une juridiction autre que celle qui aurait été éventuellement compétente en vertu du règlement. Il s'ensuit, selon la Cour, qu'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Pour que la clause puisse être opposable à un tiers, il est, en principe, nécessaire que celui-ci ait donné son consentement à cet effet.

Ensuite, la Cour a rappelé que selon la jurisprudence (arrêt du 17 juin 1992, C-26/91, Handte), le rapport entre le sous-acquéreur d'un bien acheté auprès d'un vendeur intermédiaire, d'une part, et le fabricant de ce bien, d'autre part ne peut pas être considéré comme un rapport contractuel. Dès lors que le sous-acquéreur et le fabricant doivent être considérés, aux fins de l'application du règlement, comme n'étant pas unis par un lien contractuel, ils ne peuvent pas non plus être considérés comme étant 'convenus', au sens de l'article 23, 1. du Règlement Bruxelles I, du tribunal désigné comme compétent dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur.

Enfin, en invoquant le caractère particulier du connaissement, la Cour a écarté les arguments tirés de la jurisprudence selon laquelle une clause attributive de juridiction insérée dans un connaissement est, sous certaines conditions, opposable à un tiers.

La Cour en a conclu qu'une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d'un bien et l'acquéreur de celui ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d'une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l'encontre du fabricant. La Cour a néanmoins estimé que l'opposabilité d'une telle clause à un tiers peut être admise s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de ladite clause dans les conditions énoncées à l'article 23 du règlement Bruxelles I.