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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 07/02/2013, R.D.C.-T.B.H., 2013/5, p. 471

Cour de justice de l'Union européenne 7 février 2013

Protimonopolny urad Slovenskei republiky / Slovenska sporitel'na a.s.

Affaire: C-68/12
CONCURRENCE
Droit européen de la concurrence - Accords horizontaux


MEDEDINGING
Europees mededingingsrecht - Horizontale overeenkomsten


En 2009, l'autorité slovaque de la concurrence avait considéré que trois banques s'étaient rendues coupables de pratiques restrictives de concurrence au sens de l'article 101 TFUE et de la disposition nationale correspondante. Elles avaient décidé de manière coordonnée et simultanée de résilier leurs contrats avec Akcenta, un établissement non-bancaire fournissant des services d'opérations de change scriptural et qui avait besoin de comptes courants ouverts dans ces banques pour exercer ses activités. Les trois banques considéraient que l'activité d'Akcenta faisait baisser leurs profits. Akcenta aurait toutefois exercé son activité illégalement, sans les licences nationales requises.

Dans le cadre d'une procédure préjudicielle suite aux recours introduits contre la décision de l'autorité slovaque de concurrence, la Cour de justice a rappelé qu'aux fins de l'application de l'article 101 TFUE, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue dès qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence. Or, l'accord conclu entre les banques avait spécifiquement pour objet de restreindre le jeu de la concurrence. La Cour conclut dès lors que la situation juridique illégale alléguée d'Akcenta est sans incidence pour déterminer si les conditions d'une infraction aux règles de la concurrence sont réunies. Une entente visant à évincer un concurrent est contraire aux règles de concurrence même si celui-ci opère de façon illégale sur le marché.

Dans le même sens, la Cour a décidé que le fait qu'un tel accord anticoncurrentiel ait pour objet d'exclure un concurrent du marché pour l'empêcher d'agir de manière illégale et ainsi protéger une concurrence prétendument 'saine' ne satisfait pas aux conditions d'application de l'exemption reprise à l'article 101, § 3 TFUE. Il s'agit d'une restriction qui n'est pas indispensable. Les trois banques auraient pu saisir les autorités compétentes d'une plainte à l'égard d'Akcenta au lieu de l'éliminer elles-mêmes du marché.