Par une loi du 19 décembre 2012 (présentée dans cette revue, 2013/3, 207), le législateur a tiré les conséquences, au niveau de la loi 'genre' du 10 mai 2007, de l'invalidation, à compter du 21 décembre 2012, par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er mars 2011) et, dans la foulée, par la Cour constitutionnelle (arrêt du 30 juin 2011), des dispositions du droit de l'Union et du droit belge en vertu desquelles les assureurs vie avaient été autorisés, à certaines conditions, à maintenir des différenciations fondées sur le sexe en matière de primes et de prestations.
Il convenait encore d'adapter l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie (l'arrêté vie'), dont l'article 24 autorisait jusqu'ici le recours à des tables de référence (de survie ou de mortalité) distinctes en fonction du sexe de l'assuré. A cette fin, un arrêté royal du 29 janvier 2013 (MB 8 février), qui a pris effet le 21 décembre 2012, est venu modifier cet article 24 en prévoyant dorénavant, conformément aux changements introduits par la loi du 19 décembre 2012 dans la loi 'genre', l'obligation pour les assureurs de recourir à des taux de survie ou de mortalité issus de tables de référence 'unisexes' déterminées selon la formule introduite à l'annexe I de l'arrêté vie dans les nouveaux contrats conclus à compter du 21 décembre 2012, au sens défini par cette législation. L'utilisation de taux issus de tables de référence distinctes en fonction du sexe demeure, en revanche, autorisée pour les autres contrats.
ASSURANCE TERRESTRE
Assurances de personnes - Assurance vie - Tables de référence - Egalité entre les femmes et les hommes
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LANDVERZEKERING
Personenverzekering - Levensverzekering - Referentietafels - Gelijke behandeling van vrouwen en mannen
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