Cour de justice de l'Union européenne 17 janvier 2013
Aff.: C-206/11 |
Saisie d'un renvoi préjudiciel par l'Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l'Union européenne était amenée à se prononcer sur la compatibilité de la réglementation autrichienne en matière d'annonces de ventes en liquidation avec la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
Le litige au principal opposait un commerçant à l'administration autrichienne, au sujet de l'autorisation administrative préalable nécessaire pour pouvoir annoncer une vente en liquidation. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive s'oppose à ce qu'une juridiction nationale ordonne la cessation d'une pratique commerciale au seul motif que cette dernière n'a pas fait l'objet d'une autorisation administrative préalable, sans pour autant procéder elle-même à une appréciation du caractère déloyal de la pratique.
Sans surprise, la Cour va d'abord décider que des mesures publicitaires, telles que l'annonce d'une vente en liquidation, visent directement à promouvoir et vendre les marchandises d'un opérateur et constituent dès lors des pratiques commerciales au sens de la directive. De même, la réglementation d'une telle annonce relève du champ d'application de la directive dès lors que, selon la Cour, elle vise la protection des consommateurs et non exclusivement celle des concurrents et des autres acteurs du marché.
La Cour rappelle ensuite, comme elle en a l'habitude, que les seules pratiques commerciales susceptibles d'être considérées comme déloyales, sans faire l'objet d'une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9 de la directive, sont celles qui figurent à l'annexe I. Tel n'est pas le cas de l'annonce d'une vente-liquidation mise en oeuvre par un professionnel qui ne dispose pas d'une autorisation administrative pour ce faire.
Une pratique qui ne figure pas dans cette annexe ne peut être déclarée déloyale que si son caractère déloyal a fait l'objet d'un examen conformément aux critères fixés aux articles 5 à 9 de la directive.
Sans remettre en cause la possibilité, pour un Etat membre, de procéder à un contrôle anticipé ou préventif d'une pratique commerciale, notamment au travers d'un régime d'autorisation préalable, sous contrainte de sanctions, la Cour décide toutefois que ceci ne saurait avoir pour effet d'interdire une pratique commerciale sans procéder à une appréciation de son caractère déloyal au regard des critères énoncés par la directive.
Le dispositif de l'arrêt se lit comme suit:
“La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ('directive sur les pratiques commerciales déloyales'), doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce qu'une juridiction nationale ordonne la cessation d'une pratique commerciale ne relevant pas de l'annexe I de cette directive, au seul motif que ladite pratique n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable de l'administration compétente, sans pour autant procéder elle-même à une appréciation du caractère déloyal de la pratique concernée au regard des critères énoncés aux articles 5 à 9 de ladite directive.”