Cour de cassation 25 octobre 2012
Aff.: C.12.0079.F |
Suite à de graves problèmes de stabilité d'un show-room de voitures, des dommages-intérêts furent réclamés à l'entreprise de construction non seulement par le maître de l'ouvrage, la société Sport Auto, mais également par un gérant et un administrateur de cette société, demandant réparation du préjudice personnel subi par eux à la suite des vices affectant l'immeuble.
La cour d'appel de Mons avait rejeté la demande du gérant et de l'administrateur, en considérant que la faute reprochée à l'entreprise constituait, outre une faute contractuelle, un manquement à l'obligation générale de prudence, mais que le dommage allégué n'était en rien différent de celui qui résultait de la mauvaise exécution du contrat.
La Cour de cassation casse cet arrêt. La Cour rappelle que celui qui commet une faute contractuelle engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de son cocontractant peut aussi engager sa responsabilité extracontractuelle à l'égard d'un tiers lorsque son manquement à ses obligations contractuelles constitue, simultanément et indépendamment du contrat, une violation de l'obligation générale de prudence s'imposant à tous. Une coexistence de ces deux responsabilités ne requiert pas que le dommage subi par le tiers soit étranger à l'exécution du contrat.