Cour de cassation 18 juin 2012
Aff.: C.10.0692.F |
Aux termes de l'article 10, 1er alinéa de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, lorsqu'un immeuble, des récoltes ou des effets mobiliers auront été assurés, soit contre l'incendie, soit contre tout autre fléau, la somme qui, en cas de sinistre, se trouvera due par l'assureur devra, si elle n'est pas appliquée par lui à la réparation de l'objet assuré, être affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles.
Par conséquent, la Cour considère que, hors le cas où l'assureur s'est réservé le droit d'appliquer l'indemnité d'assurance à la réparation de l'objet assuré, cette indemnité est subrogée aux biens assurés au profit des créanciers titulaires d'un privilège ou d'une hypothèque susceptibles d'être exercés sur ces biens et ces créanciers peuvent exiger que l'indemnité soit versée entre leurs mains et tenir pour non libératoire tout paiement fait directement à l'assuré.