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Cour de cassation, 27/04/2012, R.D.C.-T.B.H., 2012/9, p. 911-912

Cour de cassation 27 avril 2012

FAILLITE
Répartition aux créanciers - Dettes de la masse - Taxe de circulation sur les véhicules automobiles
Il ne suit ni des articles 21 et 22 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ni de l'article 36ter du même code que le véhicule du failli est présumé rester en usage aussi longtemps que son inscription à l'Office de la circulation routière n'a pas été radiée.
FAILLISSEMENT
Uitdeling aan de schuldeisers - Schuld van de boedel - Verkeersbelasting
Er volgt noch uit de artikelen 21 en 22 van het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belasting, noch uit artikel 36 van hetzelfde wetboek dat het voertuig van de gefailleerde geacht wordt verder gebruikt te zijn zolang de inschrijving bij de Dienst Inverkeerstelling niet werd geschrapt.

Etat belge / G.L., q.q. curateur à la faillite de la SPRL A.T.M. Electricité

Siég.: Ch. Storck (président), M. Regout, A. Simon, G. Steffens et M. Lemal (conseillers)
MP: A. Henkes (avocat général)
Pl.: Me Fr. T'Kint
Aff.: AR F.11.0047.F
I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 octobre 2010 par le tribunal de commerce de Charleroi, statuant en dernier ressort.

Le conseiller G. Steffens a fait rapport.

L'avocat général A. Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:

Dispositions légales violées

- articles 7, 8 et 9 de la loi du 16 décembre 1851, dite loi hypothécaire, remplaçant le titre XVIII du livre III du Code civil;

- articles 16, 46, spécialement 3ème alinéa et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;

- articles 21, 22 et, pour autant que de besoin, 36ter du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué déboute le demandeur de sa demande qu'il soit dit pour droit que sa créance sur la société faillie, d'un montant total de 1.560,95 EUR, étant diverses taxes de circulation visées aux articles 3 et suivants du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, 'toutes postérieures au jugement de faillite' selon les constatations de ce jugement, soit admise au rang des dettes de la masse de la faillite, par tous ses motifs tenus ici pour reproduits et notamment par les motifs suivants:

“[Le défendeur] s'oppose à cette admission à titre de dette de la masse au motif que les véhicules n'ont pas été retrouvés par le curateur lors de la descente de faillite ni repris à l'inventaire des actifs de ladite faillite et que l'article 46, alinéa 3 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites lie une dette de la masse à la jouissance de l'actif par le curateur.

(L'administration des) contributions se fonde sur l'article 36ter, § 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, qui organise une présomption irréfragable qu'un véhicule est mis en usage sur la voie publique aussi longtemps qu'il est ou doit être inscrit à l'Office de la circulation routière, en sorte que la taxe est une dette de la masse.

A juste titre, [le défendeur] fait valoir que la loi du 25 janvier 1999 a modifié l'article 36ter du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en manière telle que la présomption érigée par cet article n'existe plus, cette disposition réglant dorénavant les seules modalités de calcul de la taxe.

L'article 6 de ce code, qui est demeuré inchangé, et l'article 21, tel qu'il a été modifié, ne permettent pas actuellement de justifier la présomption anciennement admise (voyez J. Caeymaex, Le droit de la faillite: actualités 2005, Liège, Edition du Jeune Barreau, 12).

(...) C'est vainement que [le demandeur] prétend que l'article 21 nouveau du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus constitue la transcription presque mot pour mot de l'ancien article 36ter.

L'article 21 précité énonce en effet:

'La taxe est due par la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, aussi longtemps qu'un véhicule est ou doit être inscrit au nom de cette personne dans le répertoire matricule de la direction pour l'immatriculation des véhicules.

Les véhicules visés au 1er alinéa sont les voitures, les voitures mixtes, les voitures mixtes lentes, les minibus, les ambulances, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur, les camionnettes, les camionnettes lentes, les remorques à bateau, les remorques de camping, les véhicules de camping, les remorques et semi-remorques d'une masse maximale autorisée jusqu'à 3.999 kilogrammes.'

En l'espèce, le curateur n'est pas, au sens de l'article 21 précité, la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation (voyez Comm. Liège (3ème ch.) 22 mars 2005, JLMB 2007, 469).

En l'occurrence, les taxes de circulation réclamées par [le demandeur] ne sont nullement liées ni à la jouissance ni à l'instigation du curateur puisque les véhicules n'ont pas été retrouvés dans l'actif de la faillite”.

Griefs

Les articles 8 et 9 de la loi hypothécaire consacrent le principe de l'égalité des créanciers.

L'article 46, 3ème alinéa de la loi du 8 août 1997 est ainsi rédigé: “Lorsque les curateurs décident d'exécuter le contrat, le cocontractant a droit, à charge de la masse, à l'exécution de cet engagement dans la mesure où celui-ci a trait à des prestations effectuées après la faillite.”

L'article 99 de la même loi dispose que l'actif sera réparti comme indiqué, distraction faite notamment “des frais et dépenses de l'administration de la faillite”.

Ces 'frais et dépenses' couvrent les charges qui incombent au curateur dans l'exécution de sa mission de gestion et de réalisation des actifs et qui sont admises au rang des dettes de la masse de la faillite, payables avant toute répartition.

Il se déduit des articles 21, 22 et 36ter du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus que les véhicules visés à l'article 21, 2ème alinéa sont présumés mis en usage sur la voie publique aussi longtemps qu'ils sont ou doivent être inscrits au répertoire matricule de l'Office de la circulation routière. Ces dispositions légales établissent une présomption irréfragable d'usage sur la voie publique.

Il s'en déduit que les véhicules dont le failli est propriétaire sont présumés être restés en usage aussi longtemps que leur inscription à l'Office de la circulation routière n'était pas radiée: ces textes créent une présomption irréfragable d'usage.

Il s'ensuit que le véhicule, dont le failli est propriétaire, est présumé rester en usage aussi longtemps que son inscription à l'Office de la circulation routière n'a pas été radiée. Eu égard à cette présomption irréfragable d'usage, il est indifférent que le curateur ait pu ou non utiliser le véhicule.

Si l'article 21 dudit code dispose que “la taxe est due par la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation”, il se déduit du dessaisissement qui frappe le failli et qui confie la gestion de son patrimoine au curateur (art. 16 de la loi du 8 août 1997) que la taxe est due par celui-ci qualitate qua, c'est-à-dire qu'elle est admise au rang des dettes de la masse.

Il s'ensuit qu'en déniant la présomption irréfragable dont question ci-avant, le jugement attaqué viole les dispositions visées du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. En décidant, d'autre part, que “le curateur n'est pas, au sens de l'article 21 précité, la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation”, ce jugement viole cette disposition du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et l'article 16 de la loi du 8 août 1997. En tout état de cause, en refusant par l'ensemble des motifs critiqués l'admission des taxes litigieuses au rang des dettes de la masse de la faillite, le jugement attaqué viole les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire et les articles 46, 3ème alinéa et 99 de la loi du 8 août 1997.

III. La décision de la Cour

Il ne suit ni des articles 21 et 22 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ni de l'article 36ter du même code que le véhicule du failli est présumé rester en usage aussi longtemps que son inscription à l'Office de la circulation routière n'a pas été radiée.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

LA COUR

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de 111,81 EUR envers la partie demanderesse.

(…)