VERVOER
Luchtvervoer - Valschermspringers - Hoofdelijkheid van de veroordeling van de piloot en van de aeroclub - Grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening ten aanzien van de aangestelde geldt niet ten aanzien van de VZW bij gebrek aan onsplitsbaarheid van geschil - Toepassing van verdrag van Warschau gewijzigd te 's Gravenhage ook in geval van binnenlands vervoer - Begrip vervoer
Het luchtvervoer tegen betaling van parachutisten met het oog op het springen in België wordt onderworpen aan de bepalingen van het Verdrag van Warschau en maakt een vervoer uit in de zin van artikel 1, 2. van voormeld verdrag.
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TRANSPORT
Transport aérien - Transport par air de parachutistes - Condamnation solidaire du pilote et de l'aéroclub - Fin de non-recevoir fondée à l'égard du pilote ne vaut pas pour le commettant à défaut d'indivisibilité du litige - Application de la convention de Varsovie amendée à la Haye aux transports intérieurs - Notion de transport
Le transport contre rémunération et par aéronef de parachutistes en vue d'un saut au-dessus du territoire de la Belgique est soumis aux dispositions de la Convention de Varsovie et s'analyse en une opération de transport au sens de l'article 1, 2. du traité susvisé.
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1.L'arrêt entrepris de la cour d'appel de Bruxelles du 3 février 2010 avait jugé que la responsabilité civile d'un aéroclub, dont l'appareil, transportant des parachutistes qui allaient sauter, s'était écrasé au sol quelques instants après le décollage par suite d'une faute de pilotage, était soumise au régime de droit commun des articles 1382 et suivants du Code civil. Partant, il avait décidé que l'action n'était pas prescrite puisque le délai de cinq ans de l'article 2262bis du Code civil n'était pas écoulé au jour de l'intentement de la procédure en indemnisation.
2.La partie défenderesse avait elle vainement soutenu devant le juge d'appel qu'il y avait un transport au sens de l'article 1er de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 amendée par le protocole de La Haye du 28 septembre 1955 et qui, aux conditions de ladite convention, peut s'appliquer aux transports intérieurs (par opposition à 'internationaux') en vertu de l'article 2 de la loi de ratification du 30 juillet 1963.
Cette partie se prévalait dès lors du délai de prescription biennal de l'article 29 de la convention amendée.
3.La question déférée à la Cour de cassation, qui a statué sur les conclusions contraires du ministère public, portait sur le concept de 'transport' qui pas davantage que la notion de 'contrat de transport' ne fait l'objet d'une définition légale.
La cour d'appel avait jugé que le transport au sens de la Convention de Varsovie amendée requérait un 'déplacement horizontal d'un lieu à un autre' et ne visait pas un déplacement vertical. Le premier moyen de cassation, déclaré fondé, critiquait cette conception. La cour affirme en effet que la convention susvisée s'applique quel que soit le moment où le passager quitte l'aéronef et admet partant qu'il y a transport au sens de cette convention internationale.
4.Van Ryn et Heenen (Principes de droit commercial, T. IV, 2ème éd., p. 6011, n° 739) enseignaient déjà que le contrat de transport est: “la convention par laquelle l'une des parties - le transporteur - s'oblige envers l'autre, moyennant une rémunération, à déplacer, soit une personne, soit des marchandises” et ajoutaient: “Bien que le lieu de départ et le lieu d'arrivée soient, en général, différents, il n'en est pas nécessairement ainsi. Le déplacement n'implique pas non plus la fixation préalable d'un itinéraire conventionnel.” (cf. R. Rodière, Droit des transports terrestres et aériens, 1977, nos 229-230). La distance parcourue importe aussi peu (P. Rubens et Van Gysel, De overeenkomst van nationaal wegvervoer - Nationale vervoerwet 1891 - Overzicht van rechtspraak 1946-1996, p. 4, n° 6).
En d'autres termes, le contrat de transport est celui “par lequel une partie s'engage, moyennant rémunération, à faire parvenir des personnes ou des choses dans un endroit déterminé” (L. Fredericq, Traité de droit commercial belge, T. III, n° 382 et RPDB, T. XV v° Transport, p. 52 et les références citées).
5.Bien que la Convention de Varsovie ne se réfère pas nécessairement, selon notre enseignement, à un contrat de transport mais à un simple transport, la définition du premier conduit déjà à considérer qu'un déplacement d'une personne d'un endroit à un autre ou au même point que celui de départ suffit pour qu'il y ait transport.
La jurisprudence française est fixée en ce sens depuis un arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 1999 (RFDAS 2000, p. 126) confirmé par un arrêt ultérieur du 22 novembre 2005 (RFDAS 2005, p. 470 et en Belgique: J. Putzeys, Droit des transports et droit maritime, 2ème éd., p. 110, n° 166 et note 142) dans le cadre de transports circulaires.
Dans le contexte spécifique de la Convention de Varsovie, les auteurs admettent son application dès qu'il y a déplacement qu'il soit horizontal ou vertical effectué à l'aide d'un aéronef (cf. Guldimann, Internationales Lufttransport, p. 22).
6.L'apport de l'arrêt commenté est d'avoir confirmé, conformément à une doctrine majoritaire, que le transport doit s'entendre dans une acceptation large même si le point d'arrivée est indéterminé ou si les passagers quittent volontairement ou non l'aéronef avant qu'il ne se pose à nouveau au sol.
[1] | Avocat, maître de conférences à l'ULB. |