Cour de cassation 18 novembre 2011
Affaire: C.10.0649.F |
Dans un arrêt du 4 novembre 2011, la Cour de cassation a rappelé qu'en vertu des articles 1315 et 1178 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation soumise à une condition suspensive doit démontrer l'accomplissement de cette condition ou la faute du débiteur ayant empêché sa réalisation. De même, celui qui réclame la résolution de la convention et des dommages et intérêts du débiteur doit démontrer que ce dernier n'a pas honoré ses obligations.
Même si la preuve d'un fait négatif ne doit pas être apportée avec la même rigueur que la preuve d'un fait affirmatif, le juge ne peut néanmoins pas dispenser la partie demanderesse de cette preuve et imposer à l'autre partie la preuve du fait positif contraire.
En l'espèce la vente d'un fonds de commerce était soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un crédit hypothécaire par l'acheteur. A la demande des vendeurs, la cour d'appel avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'acheteur qui n'avait pas obtenu le prêt. La cour d'appel considéra que c'est à l'acheteur de prouver qu'il avait accompli toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être entreprises en vue de l'obtention du prêt, dès lors que les vendeurs seraient 'bien en peine' d'apporter la preuve du contraire. Selon la Cour de cassation, la cour d'appel, en raisonnant ainsi, renverse la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil.