Cour de justice de l'Union européenne 13 octobre 2011
Pierre Fabre dermo-Cosmétique
Aff.: C-439/09 |
La Cour de justice a jugé que l'article 101, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ('TFUE') doit être interprété en ce sens qu'une clause contractuelle, dans le cadre d'un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits (en l'espèce des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle) soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d'un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l'interdiction de l'utilisation d'Internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet au sens de cette disposition si, à la suite d'un examen individuel et concret de la teneur et de l'objectif de cette clause contractuelle et du contexte juridique et économique dans lequel elle s'inscrit, il apparaît que, eu égard aux propriétés des produits en cause, cette clause n'est pas objectivement justifiée. Selon la Cour, l'objectif de préserver l'image de prestige ne saurait constituer un objectif légitime pour restreindre la concurrence.
Une telle clause ne bénéficie pas de l'exemption par catégorie pour les accords verticaux (actuellement le règlement (UE) n° 330/2010) mais peut bénéficier, à titre individuel, de l'exception légale de l'article 101, paragraphe 3 TFUE si les conditions de cette disposition sont réunies.