Article

Cour de cassation, 02/09/2011, R.D.C.-T.B.H., 2011/9, p. 899-901

Cour de cassation 2 septembre 2011

SOCIETES
Sociétés dotées de la personalité juridique: dispositions communes - Dissolution
Conformément aux articles 61, § 1er, 182, § 3 et 186 du Code des sociétés, les sociétés dont la dissolution judiciaire a été prononcée agissent par leur organe légal, soit le liquidateur désigné par le tribunal, et celui-ci, à défaut de disposition contraire dans l'acte de nomination, peut intenter et soutenir toutes actions.
Il ne suit ni de ces dispositions légales ni d'aucune autre que le liquidateur désigné par le tribunal, qui n'était pas partie à l'instance devant le premier juge et qui, à la suite de sa désignation, représente la société dissoute citée à comparaître dans le cadre d'un appel de la société, doive être appelé à la cause.
VENNOOTSCHAPPEN
Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid: gemeenschappelijke bepalingen - Ontbinding
Krachtens de artikelen 61, § 1er, 182, § 3 en 186 W.Venn. handelen vennootschappen waarvan de gerechtelijke ontbinding werd uitgesproken door hun wettig orgaan, zijnde de door de rechtbank aangestelde vereffenaar. Deze kan, behoudens strijdige bepaling in zijn aanstellingsbesluit, alle vorderingen instellen en verderzetten.
Noch uit deze, noch uit andere wettelijke bepalingen volgt dat de door de rechtbank aangestelde vereffenaar, die geen partij was in het geding voor de eerste rechter en die, als gevolg van zijn aanstelling, de ontbonden vennootschap, opgeroepen om te verschijnen in het kader van een door haar ingesteld hoger beroep, vertegenwoordigt, in de zaak dient geroepen.

Gerix SC / Association des copropriétaires de la Résidence Lonhienne et procureur général près la cour d'appel de Liège

Siég.: Ch. Storck (président), D. Batselé, A. Fettweis, Ch. Matray et M. Regout (conseillers)
MP: Th. Werquin (avocat général)
Pl.: Me P.A. Foriers
I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2009 par la cour d'appel de Liège.

Le 3 mai 2011, l'avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport et l'avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:

Dispositions légales violées

- articles 31, 700, 701, 702, 703, 704, 706, 711, 728, 741, 780, 811, 812, 813, 922, 994 et 1053 du Code judiciaire;

- articles 61, 182, 184, 185, 186, 187 et 188 du Code des sociétés.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que, “par requête déposée le 6 janvier 2009, [la demanderesse] interjette appel du jugement rendu le 8 décembre 2008 par le tribunal de commerce de Liège”, l'arrêt dit l'appel formé par la demanderesse irrecevable aux motifs que:

“Un litige est indivisible, au sens de l'article 31 du Code judiciaire, lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible (Cass. 18 novembre 2002, RDJP 2003, 139, obs. S. Mosselmans; Cass. 26 janvier 2004, Pas. 2004, I, p. 154 et JLMB 2004, 944) [...]. Lorsque le litige est indivisible, l'article 1053 du Code judiciaire oblige l'appelant, dans le délai d'appel, à diriger son appel contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé au sien. L'appelant doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées (G. de Leval, Eléments de procédure civile, p. 314, n° 221; K. Broeckx, “Hoger beroep in meerpartijen geschillen” in Le procès au pluriel, p. 91, n° 36; Liège 4 décembre 1997, JLMB 1998, 1616; G. Closset-Marchal, J.-Fr. van Drooghenbroeck et S. Uhlig, “Droit judiciaire privé. Les voies de recours”, RCJB 2006, nos 259 et 261, pp. 289 et 291).

Il est admis que 'l'exécution conjointe d'une décision déclarant la faillite d'un commerçant et d'une décision rapportant cette faillite serait matériellement impossible; (...) qu'en effet, la faillite constitue un état indivisible, de sorte qu'il serait impossible d'exécuter simultanément une décision déclarant la faillite d'une société et celle rapportant cette faillite' (Cass. 26 janvier 2004, RRD 2004, 22).

Il en va de même en l'espèce car l'exécution du jugement ordonnant la dissolution de la [demanderesse] et désignant maîtres C. et J. en qualité de liquidateurs, décision publiée par extraits au Moniteur belge, serait incompatible avec l'exécution d'un arrêt rapportant la dissolution de la société et déchargeant les liquidateurs de leur mission dès lors que ces derniers ne sont pas à la cause en appel: 'pour exercer un recours contre la décision judiciaire de dissolution (...), il conviendra de mettre à la cause toutes les parties de la première instance, dont la société et le liquidateur, le litige étant indivisible' (O. Caprasse et Fr. Georges, “Responsabilité du gérant et pouvoir de représentation d'une société dissoute: deux opportunités de réflexion sur l'office du juge”, JLMB 1999, 711; P. Jehasse, Manuel de la liquidation, Kluwer, 2007, n° 144, p. 99).”

Griefs

0. S'il est exact que le litige est indivisible “lorsque l'exécution contraire des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible” (art. 31 du Code judiciaire), que l'article 1053, 1er et 2ème alinéas du Code judiciaire prévoit que, lorsque le litige est indivisible au sens donné à ce terme par l'article 31 du Code judiciaire, l'appelant doit diriger son appel “contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant” et que “ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées”, il ne suit pas de cette dernière disposition que l'appelant devrait intimer ou mettre à la cause en degré d'appel des tiers à l'instance, ceux-ci fussent-ils désignés par la décision entreprise comme experts ou comme liquidateurs d'une société dont la dissolution aurait été prononcée.

N'ont en effet la qualité de parties à l'instance devant le premier juge que les parties demanderesses et défenderesses ainsi que les parties intervenantes ou appelées en intervention qui ont conclu ou à tout le moins ont été invitées à comparaître et à conclure devant le premier juge (art. 700, 701, 702, 704, 706, 711, 728, 741, 780, 811, 812, 813, 992 et 1053 du Code judiciaire).

2. Les liquidateurs d'une société dotée de la personnalité juridique constituent des organes de cette personne morale (art. 61, § 1er, 182, spécialement § 3, 184, 185, 186, 187 et 188 du Code des sociétés) et s'identifient à ce titre à la personne morale qu'ils représentent (art. 61, § 1er du Code des sociétés, 703, spécialement 1er alinéa et 994 du Code judiciaire), en sorte que, lorsqu'une société dotée de la personnalité juridique est partie à une instance, ses organes y sont automatiquement présents en cette qualité et vice versa.

3. Il s'ensuit qu'ayant admis que la demanderesse avait interjeté “appel du jugement rendu le 8 décembre 2008 par le tribunal de commerce de Liège”, l'arrêt n'a pu déclarer cet appel irrecevable au motif que la demanderesse aurait dû appeler les liquidateurs désignés par le jugement à la cause conformément à l'article 1053 du Code judiciaire sans:

1° violer ledit article 1053 du Code judiciaire qui n'impose à l'appelant, en cas de litige indivisible, que d'intimer ou appeler à la cause en degré d'appel les parties à l'instance devant le premier juge et non des tiers, fussent-ils désignés par le jugement entrepris comme liquidateurs d'une société dont il prononce la liquidation;

2° violer la notion de partie à l'instance spécialement au sens de l'article 1053 du Code judiciaire en considérant que les liquidateurs désignés par le jugement du tribunal de commerce de Liège du 8 décembre 2008 avaient cette qualité alors qu'ils n'avaient ni la qualité de demandeurs ni celle de défendeurs ni davantage celle de parties intervenantes ou appelées en intervention et qu'ils n'avaient pas conclu ou été invités à conclure devant ce tribunal (violation de l'art. 1053 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, des art. 700, 701, 702, 704, 706, 711, 728, 741, 780, 811, 812, 813 et 992 du Code judiciaire);

3° à tout le moins, violer les articles 61, § 1er, 182, spécialement § 3, 184, 185, 186, 187, 188 du Code des sociétés, 703, spécialement 1er alinéa et 994 du Code judiciaire en considérant que les liquidateurs de la demanderesse n'étaient pas à la cause devant la cour d'appel, à défaut d'y avoir été appelés, alors que la demanderesse, ayant interjeté appel de la décision de dissolution qui la frappait et étant donc partie à l'instance d'appel, lesdits liquidateurs, en leur qualité d'organes, étaient nécessairement et automatiquement présents dans cette instance.

III. La décision de la Cour

L'article 1053 du Code judiciaire dispose, en son 1er alinéa, que lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant, en son 2ème alinéa, que ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel, et au plus tard avant la clôture des débats, mettre à la cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées et, en son 3ème alinéa, qu'en cas d'inobservation de ces règles, l'appel ne sera pas admis.

Conformément aux articles 61, § 1er, 182, § 3 et 186 du Code des sociétés, les sociétés dont la dissolution judiciaire a été prononcée agissent par leur organe légal, soit le liquidateur désigné par le tribunal, et celui-ci, à défaut de disposition contraire dans l'acte de nomination, peut intenter et soutenir toutes actions.

Il ne suit ni de ces dispositions légales ni d'aucune autre que le liquidateur désigné par le tribunal, qui n'était pas partie à l'instance devant le premier juge et qui, à la suite de sa désignation, représente la société dissoute citée à comparaître dans le cadre d'un appel de la société, doive être appelé à la cause.

L'arrêt considère que “l'exécution du jugement ordonnant la dissolution de la [demanderesse] et désignant maîtres C. et J. en qualité de liquidateur [...] serait incompatible avec l'exécution d'un arrêt rapportant la dissolution de la société et déchargeant les liquidateurs de leur mission dès lors que ces derniers ne sont pas à la cause en appel”.

Sur la base de ces considérations, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que 'l'appel est [...] irrecevable'.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

(…)