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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 09/06/2011, R.D.C.-T.B.H., 2011/7, p. 742

Cour de justice de l'Union européenne 9 juin 2011

DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL
Règlement n° 44/2001 - Compétence en matière contractuelle - Article 5, point 1, sous b) - Vente de marchandises - Lieu de livraison

Electrosteel Europe SA / Edil Centro SpA

Aff.: C-87/10

Dans un arrêt du 9 juin 2011, la Cour de justice confirme l'interprétation de l'article 5, point 1, sous b) du règlement n° 44/2001, qu'elle a donné dans son arrêt du 25 février 2010 dans l'affaire C-381/08 Car Trim (cette revue, 2010/5, p. 446) et selon laquelle cette disposition doit être interprétée en ce sens que, en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat. L'apport de l'arrêt du 9 juin dernier consiste à préciser qu'afin de vérifier si le lieu de livraison est déterminé 'en vertu du contrat', il y a lieu de prendre en compte, à part les termes et les clauses pertinents de ce contrat qui sont de nature à désigner de manière claire ce lieu, les termes et les clauses généralement reconnus et consacrés par les usages du commerce international, tels que les Incoterms ('international commercial terms'), élaborés par la Chambre de commerce internationale. S'il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, sans se référer au droit matériel applicable au contrat, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l'acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l'opération de vente.