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Cour de cassation, 05/11/2010, R.D.C.-T.B.H., 2011/5

Cour de cassation 5 novembre 2010

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Sièg.: Gh. Londers (premier président), E. Stassijns, A. Fettweis, B. Deconinck et G. Jocqué (conseillers)
M.P.: Ch. Vandewal (avocat général)
Pl.: Mes. J. Verbist et L. De Gryse
I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2008 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.

III. La décision de la Cour
Quant à la première branche

1. L'article 1481 du Code judiciaire, applicable en l'espèce, dispose que les possesseurs de brevets, les titulaires d'un certificat complémentaire de protection, les titulaires et demandeurs de certificats d'obtention, leurs ayants droit, les titulaires du droit d'auteur et les titulaires d'un droit voisin, y compris les titulaires du droit des producteurs de bases de données, peuvent, avec l'autorisation du juge obtenue sur requête, faire procéder, par un ou plusieurs experts, que désignera ce magistrat, à la description des appareils, machines, ouvrages, variétés, matériel de reproduction et de multiplication et tous objets et procédés, prétendus contrefaits, ainsi que des plans, documents, calculs, écrits, plantes ou parties de plantes de nature à établir la contrefaçon prétendue, et des ustensiles qui ont directement servi à la fabrication incriminée.

Cette disposition permet, afin de faciliter la preuve d'une infraction aux droits intellectuels et d'en constater l'étendue, au titulaire des droits de propriété intellectuelle, de procéder, avec l'autorisation du juge des saisies, à la description par un ou plusieurs experts des objets contrefaits et des plans, documents, calculs ou écrits qui s'y rapportent.

2. L'article 1484 du Code judiciaire, applicable en l'espèce, dispose que les parties peuvent être présentes ou représentées à la description si elles y sont spécialement autorisées par le juge des saisies.

Le juge des saisies délivre cette autorisation spéciale en tenant compte, d'une part, des intérêts du demandeur qui doit pouvoir établir une prétendue infraction à ses droits de propriété intellectuelle et, d'autre part, des intérêts du prétendu contrevenant qui doit pouvoir protéger son secret de fabrication lors de la description.

Dans le cadre de cette appréciation le juge peut décider de désigner nommément ou à tout le moins d'une façon qui permet son identification, le représentant d'une partie à laquelle il donne l'autorisation précitée.

3. En considérant que la personne qui, conformément à l'article 1484 du Code judiciaire, a obtenu l'autorisation d'être présente lors de la description, doit pouvoir être identifiée dans l'ordonnance du juge des saisies et que, lorsque ce n'est pas le cas, les constatations sont irrégulières et ne peuvent être utilisées dans le cadre de la procédure au fond, l'arrêt viole les dispositions légales citées par le moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

(...)

Par ces motifs,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il rejette la demande de la défenderesse pour cause d'appel téméraire et vexatoire;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.