Article

La saisie-arrêt et la date d'exécution du virement, R.D.C.-T.B.H., 2011/4, p. 286-290

OPERATIONS BANCAIRES
Virement - Saisie-arrêt sur compte - Moment de la saisie-arrêt - Déclaration de tiers saisi: sanction
Dès réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi doit appréhender les fonds inscrits au crédit du ou des comptes ouverts au nom du saisi. Une telle réception se réalise dès que le tiers saisie prend connaissance de l'obligation mise à sa charge, c'est-à-dire lorsque la saisie-arrêt lui est signifiée. Les opérations bancaires réalisées sur le compte après la saisie-arrêt ne sont pas soumises à celle-ci. Le paiement opéré par transfert d'un compte vers un autre, tenu au sein de la même institution bancaire ainsi que l'inscription sur le compte du saisi sont instantanés. Par contre, lorsque le paiement provient d'un compte tenu auprès d'une autre institution bancaire, le compte du saisi sera considéré comme créditeur lorsque les fonds arrivent sur le compte général de la banque réceptrice.
En cas de saisie-arrêt, le compte bancaire du saisi n'est pas bloqué. Il peut dès lors continuer à fonctionner.
La déclaration de tiers saisi doit faire état du solde créditeur ou débiteur du compte au moment précis, à la minute près, de la saisie-arrêt.
En cas d'absence de déclaration de tiers saisi, de retard ou de déclaration inexacte, la sanction prévue n'est pas automatique. Le juge des saisies jouit d'un pouvoir d'appréciation. La sanction peut être modulée au gré des circonstances. Par exemple, elle peut être plus sévère lorsque le juge con­state que par fraude, mauvaise foi ou négligence coupable, le tiers saisi tente de soustraire les biens du débiteur au gage de ses créanciers.

BANKVERRICHTINGEN
Overschrijving - Beslag onder derden op bankrekening - Ogenblik van het beslag - Verklaring van de derde beslagene: sanctie
Vanaf de ontvangst van de akte van beslag onder derden, moet de derde-beslagene de tegoeden die voorkomen op de rekeningen van de beslagene onder zich houden.
Een dergelijke ontvangst situeert zich op het ogenblik dat de derde-beslagene kennis heeft van de verplichtingen ten zijne laste, dit is vanaf het ogenblik dat het beslag hem betekend is.
De bankverrichtingen uitgevoerd op de bankrekening na het beslag zijn hieraan niet onderworpen. De betaling die gebeurt door overschrijving van een rekening naar een andere, gehouden bij dezelfde bankinstelling, en de inschrijving op de rekening van de beslagene maken een ogenblikkelijke verrichting uit. Daarentegen, wanneer de betaling gebeurt van een rekening geopend bij een andere financiële instelling, dan zal de rekening van de beslagene beschouwd worden als gecrediteerd wanneer deze tegoeden aangekomen zijn op de algemene rekening van de ontvangende bank.
In geval van beslag onder derden is de bankrekening van de beslagene niet geblokkeerd. Zij kan derhalve verder worden gebruikt.
De verklaring van derde-beslagene geeft het krediet- of debetsaldo van de rekening weer op het precieze tijdstip, op de minuut na, van het beslag onder derden.
In geval van afwezigheid van een verklaring van de derde-beslagene, een laattijdige of een onjuiste verklaring, is de sanctie niet automatisch. De beslagrechter heeft een appreciatiebevoegdheid. De sanctie kan gematigd worden naar gelang de omstandigheden. Zo kan de sanctie bijvoorbeeld strenger zijn wanneer de rechter fraude vaststelt, kwade trouw of schuldig verzuim, waarbij de derde-beslagene tracht de goederen van de schuldenaar aan de gemeenschappelijke waarborg van zijn schuldeisers te onttrekken.
La saisie-arrêt et la date d'exécution du virement

1.Le virement est une opération par laquelle un compte en banque est débité à la demande de son titulaire, d'une certaine somme afin de créditer un autre compte inscrit dans une même banque ou dans un autre établissement bancaire [1].

Traditionnellement, afin de déterminer la nature juridique du virement, on distingue, d'une part, le virement effectué au sein d'une seule banque et, d'autre part, celui où deux organismes bancaires différents interviennent.

Lorsqu'une seule et même banque intervient, on considère classiquement qu'il s'agit d'un mandat existant entre le donneur d'ordre et sa banque [2]. Messieurs Van Ryn et Heenen estiment qu'un virement constitue un mode d'exécution de deux contrats préexistants. Dans ce cas, ils rejettent la théorie du 'simple mandat' étant donné le fait que le banquier ne fait qu'exécuter des ordres et obligations antérieurs contenus dans les contrats préexistants et de la sorte, antérieurs au virement [3].

La question est controversée lorsque deux banques interviennent. Messieurs Van Ryn et Heenen considèrent que le banquier du bénéficiaire “n'est ni un mandataire substitué, ni un agent d'exécution” [4]. En effet, ce dernier n'est en aucun cas choisi par le donneur d'ordre, ni par le premier banquier. Un tel intervenant est identifié par le processus du virement. En outre, ils précisent qu'un mécanisme supplémentaire de compensation entre les deux banques est nécessaire pour l'exécution du virement. En effet, le banquier du donneur d'ordre va seulement transférer le solde résultant de la compensation réalisée entre l'ensemble des opérations existantes entre les deux banques déterminées pendant la journée [5]. Selon ces derniers, le virement est une institution-chose formée par une multitude de contrats et les parties ne font qu'adhérer à une institution préexistante [6].

Certains sont d'avis qu'il s'agit de l'exécution d'un double mandat. Le premier existant entre le donneur d'ordre et sa banque afin que cette dernière crédite le compte du bénéficiaire et le second conféré par le destinataire du virement à sa banque afin d'inviter celle-ci à recevoir le montant qui lui est adressé.

Pour sa part, monsieur Bruyneel estime que le second banquier agit en qualité de mandataire substitué du premier [7]. Cette conception doctrinale s'appuie sur une jurisprudence bien établie [8]. Cependant, pour messieurs Van Ryn et Heenen, cette qualification ne repose que sur le postulat selon lequel “lorsque le deuxième banquier a fautivement exécuté l'ordre de virement, on veut permettre au donneur d'ordre d'exercer contre lui une action en responsabilité” [9]. Or, d'après eux, un tel résultat peut être atteint sans recourir au mandat.

Monsieur Winandy rejette la théorie du mandat [10]. Selon lui, le mandat doit nécessairement avoir pour objet un acte juridique. Or, bien que le virement puisse être l'extinction d'une obligation dans certains cas, il a également lieu entre une seule et même personne. Dans ce dernier cas, il n'y a pas d'acte juridique. De plus, il est acquis que le banquier ne doit en aucun cas s'intéresser à la cause du virement et par conséquent, à l'acte juridique sous-jacent. Enfin, il considère que si l'objet du mandat était de créditer le compte du bénéficiaire, la banque ne pourrait être considérée comme mandant étant donné qu'agissant au nom du donneur d'ordre, ce dernier est étranger à la convention conclue entre le bénéficiaire et sa banque. Le donneur d'ordre n'a pas le pouvoir d'accomplir l'acte dont il charge le mandataire.

2.Ces quelques réflexions permettent de tirer certaines conséquences; notamment, en ce qui concerne la date d'exécution du virement.

Au sein d'une même institution bancaire, le transfert du compte par lequel le paiement est opéré et l'inscription sur le compte du saisi est instantané.

En principe, le virement prend fin dès que le compte du bénéficiaire est crédité du montant viré. Pour les défendeurs de la théorie du mandat et du mandat substitué, la date de l'exécution du virement est celle où le compte du bénéficiaire est crédité, qu'il s'agisse d'une même banque ou de banques différentes [11]. Par exemple, la dette du donneur d'ordre sera payée par l'inscription en compte du bénéficiaire du montant du virement. Par contre, pour ceux qui considèrent que le virement est l'exécution de deux mandats, une distinction doit être opérée. Si les parties jouissent d'un compte au sein d'une même banque, on prendra en compte le moment où le compte du donneur d'ordre est débité. Si nous sommes en présence de deux banques différentes, il convient d'avoir égard au système de paiement utilisé [12]. Par exemple, les virements passant par le CEC auront lieu dès que le banquier du bénéficiaire aura reçu les montants déterminés [13].

La Cour de cassation s'est prononcée sur cette question en matière pénale. Dans son arrêt du 30 janvier 2001, elle a précisé que le “payement ne s'effectue que par la remise de la somme d'argent due ou par le fait de créditer le compte bancaire ou postal au moyen de monnaie scripturale” [14]. Une telle conception est généralement suivie par les juridictions belges de fond [15].

Par contre, force est de constater que certaines juridictions ont été amenées à choisir d'autres moments. Notamment, lorsque le banquier du bénéficiaire est en possession des fonds [16] ou encore lorsqu'intervient la compensation en chambre de compensation [17].

En matière de saisie-arrêt, la Cour de cassation a estimé que “[l]orsque le saisi est le bénéficiaire d'un virement qui court entre différentes banques, la banque est obligée de verser au titulaire du compte les sommes qui résultent de ce virement au moment de la compensation entre les banques concernées” [18].

3.A la lecture des articles 7 et 8 de la loi hypothécaire, les biens du débiteur sont librement saisissables, quelle que soit leur valeur ou leur affection [19]. En ce qui concerne les comptes bancaires, la saisie du compte de dépôt est admise de manière certaine. Le solde créditeur d'un compte bancaire représente une dette de la banque envers le titulaire du compte [20]. Une telle créance peut dès lors faire l'objet d'une saisie-arrêt [21].

Quant à l'objet de la saisie, il existe une certaine controverse doctrinale. Certains sont d'avis que la saisie frappe le compte en lui-même et pas seulement le solde créditeur du titulaire. Dans ce cas, la saisie porterait tant sur les créances entrées en compte avant la saisie que sur des montants ultérieurs se rattachant à des liens contractuels sur base desquels le compte a été ouvert ou alimenté [22]. Ce courant minoritaire s'oppose à la majorité de la doctrine et de la jurisprudence belge qui estime qu'“en cas que saisie-arrêt sur un compte, c'est le solde créditeur de celui-ci qui est appréhendé par la saisie, et ce solde créditeur exclusivement tel qu'il se manifeste au jour de l'acte de saisie” [23]. Par ailleurs, se basant sur l'article 1539 du Code judiciaire, la Cour de cassation admet que la saisie-arrêt “peut porter sur des créances éventuelles fondées sur un droit existant au moment de la saisie” [24].

Il s'agit des créances qui existent à tout le moins 'en germe' au jour de la saisie [25]. De la sorte, les montants qui ne sont pas encore inscrits sur le compte en banque mais pour lesquels la banque a déjà une obligation de versement au titulaire du compte au moment de la saisie seront aussi compris dans l'objet de la saisie [26].

La jurisprudence estime qu'il est nécessaire qu'une créance présente “des indices suffisants de concrétisation actuelle ou future, de l'existence d'un cadre juridique nécessaire à la réalisation du résultat escompté par le débiteur saisi” [27].

Par conséquent, les opérations bancaires considérées comme étant en cours au moment de la saisie doivent être prises en compte pour la détermination de l'assiette de la saisie. Par contre, celles qui seront déclarées comme nouvelles (postérieures à la saisie) n'ont aucune influence sur le solde du compte saisi [28]. Le compte en banque faisant l'objet d'une saisie-arrêt n'est pas bloqué comme tel. Il peut continuer à fonctionner “pour les opérations postérieures à la saisie qui n'étaient pas déjà 'en cours'” [29]. En revanche, il convient d'appliquer le principe de l'indisponibilité totale qui précise que la saisie-arrêt rend indisponible la créance saisie à concurrence de son montant total, “même si celui-ci est supérieur au montant de la créance pour laquelle la saisie est pratiquée” [30].

Tout acte de saisie-arrêt sur un compte en banque doit mentionner précisément l'objet de la saisie. De la sorte, si un créancier entend limiter l'assiette de la saisie à plusieurs comptes, celui-ci doit indiquer dans l'acte de saisie les numéros de ces comptes [31]. Ces derniers deviendront indisponibles.

En vertu des articles 1451 et 1540 du Code judiciaire, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, c'est-à-dire dès l'instant où le tiers saisi prend connaissance des obligations lui incombant.

Dans ses arrêts du 16 mars 1989 et du 16 juin 1989 [32], la cour d'appel de Bruxelles a rappelé les différents principes exposés ci-dessus. Elle constate que “lorsque les paiements enregistrés les jours après la saisie relèvent selon toute vraisemblance d'opérations postérieures à celle-ci, de telles opérations ne sont pas soumises à la saisie qui s'applique aux opérations en cours n'ayant pas encore fait l'objet d'une inscription au moment de la saisie” [33]. En outre, la cour rappelle que “la saisie n'a pas pour effet de bloquer le compte courant existant entre donneur de crédit et client, mais seulement pour effet de garantir, au bénéfice du saisissant, le solde positif provisoire ayant existé éventuellement au moment de la saisie” [34], [35]. La cour d'appel de Liège a confirmé ce principe dans son arrêt du 10 mai 2007 [36].

Dans son arrêt du 15 juin 2006, la Cour de cassation indique que “si la saisie-arrêt est pratiquée sur un compte en banque, l'objet de la saisie est l'ensemble de ce que la banque est redevable au titulaire du compte en vertu du rapport juridique existant entre elle et ce dernier, au moment de la saisie” [37].

4.L'une des obligations incombant à l'établissement de crédit tiers saisi consiste à devoir déclarer dans les quinze jours de la réception de l'acte, avec exactitude, tous les éléments utiles à la détermination des droits des parties [38] ainsi que la teneur des relations qui le lient au débiteur saisi [39].

En cas de non-respect du délai légal et sans préjudice des dommages et intérêts que le tiers saisi pourrait devoir en raison du non-respect des articles 1452 et 1453 du Code judiciaire, “il peut être condamné, sous astreinte et avec exécution provisoire, à effectuer sa déclaration de tiers saisi” [40]. A défaut, il peut être déclaré débiteur des causes de la saisie-arrêt conservatoire dès que la juridiction de fond aura statué sur le bien-fondé de la demande du saisissant [41].

Certains sont d'avis qu'en cas de solde débiteur, un établissement de crédit peut se limiter à une simple déclaration négative, sans autres précisions [42]. Par contre, d'autres préconisent une déclaration complète de la part du tiers saisi [43]. La jurisprudence semble privilégier une obligation de transparence totale [44].

En vertu des articles 1456 et 1542 du Code judiciaire, en cas de déclaration inexacte ou hors délai légal, le tiers saisi pourra être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formée contre lui, qui, en ces cas, seront à sa charge. Il s'agit dès lors d'une sanction facultative [45].

En outre, la jurisprudence s'accorde à dire que “la rigueur de l'article 1456 du Code judiciaire se justifie lorsque, par fraude, mauvaise foi ou négligence coupable, le tiers saisi tente de soustraire les biens du débiteur saisi au gage des créanciers” [46].

De nombreuses décisions rappellent le pouvoir d'appréciation du juge en la matière tant en ce qui concerne l'application de la sanction que quant au montant de la sanction [47]. La Cour de cassation estime que si le tiers saisi tente de sou­straire les biens du débiteur au gage de ses créanciers par fraude, mauvaise foi ou négligence coupable, la sanction pourra être plus sévère [48].

Par ailleurs, force est de constater qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une corrélation entre la condamnation du tiers saisi et le montant du préjudice subi par le saisissant [49]. En effet, “la déclaration de la qualité de débiteur susceptible d'être prononcée à charge du tiers saisi qui a omis de faire la déclaration visée aux articles 1456 et 1542 du Code judiciaire ne tend pas à la réparation du dommage subi par le créancier saisissant ensuite de cette omission” [50]. L'existence d'un préjudice n'est pas une condition d'admission mais elle peut être retenue comme critère d'appréciation [51].

De plus, la Cour de cassation précise que le juge exerçant son pouvoir d'appréciation “peut fonder son pouvoir de modération sur le défaut de dommage dans le chef du saisissant dès lors que la déclaration irrégulière du tiers saisi n'a en aucune façon porté atteinte aux chances du saisissant de trouver les avoirs du débiteur et les saisir” [52]. La jurisprudence de la Cour de cassation estimait, dans les années '80, que la sanction n'avait rien de facultatif et qu'elle se produisait sans l'intervention du juge des saisies [53].

Dès lors, le pouvoir d'appréciation et de modération du juge doit s'apprécier en fonction des circonstances [54]. Cependant, le tiers saisi ne pourra être condamné pour un montant supérieur aux causes de la saisie [55].

Rappelons qu'une déclaration inexacte peut être rectifiée pour cause d'erreur. Cependant, si cette dernière est inexcusable ou tardivement corrigée, la sanction de l'article 1542 du Code précité pourra être d'application [56].

5.L'arrêt commenté doit être approuvé dans la mesure où il décide que la saisie-arrêt porte sur la créance au moment de la saisie et que les paiements enregistrés sur le compte après la saisie ne sont pas soumis à celle-ci.

Jean-Pierre Buyle et Martine Delierneux
[1] Bruxelles 25 novembre 2005, RDC, 2007/1, p. 54, obs. J.-P. Buyle et M. Deliernieux.
[2] A. Bruyneel, “Le virement” in La banque dans la vie quotidienne, Bruxelles, Ed. du Jeune Barreau de Bruxelles, 1986, pp. 373-389.
[3] J. Van Ryn et J. Heenen, Principes de droit commercial, T. IV, 2ème éd., Bruxelles, Bruylant, 1988, n° 444.
[4] Ibid., n° 445.
[5] Ibid.
[6] Ibid., n° 451.
[7] A. Bruyneel, o.c., p. 379, nos 21 et s.
[8] Mons 13 février 1984, Rev.banque 1984, p. 49; Bruxelles 10 septembre 1986, RDC 1987, p. 755.
[9] J. Van Ryn et J. Heenen, Principes de droit commercial, T. IV, 2ème éd., Bruxelles, Bruylant, 1988, n° 445.
[10] C.-G. Winandy, “Contribution à l'étude sur la nature juridique du virement”, Forum financier/Rev.banc.fin. 2002, IV, pp. 191-193. Dans le même sens, Gand 13 février 2006, RDC 2008, p. 46.
[11] A. Bruyneel, o.c., p. 387.
[12] C.-G. Winandy, o.c., p. 195.
[13] “Si le saisi est le bénéficiaire d'un virement passé à travers différentes banques, la banque est obligée de verser l'argent provenant de ce virement au titulaire du compte au moment du règlement entre les banques concernées.” (Cass. 15 juin 2006, RG n° C.05.0370.N, Pas. 2006, n° 333, p. 1425 ; Arr.Cass. 2006, n° 333, p. 1398, avec les conclusions de monsieur l'avocat général G. Dubrulle; Forum financier/Rev.banc.fin. 2006, liv. 6, p. 385, note R. Steenot; RABG 2007, liv. p. 447, note D. Bracke ; RW 2007-08, liv. 6, p. 232 note R. Fransis; RDJP 2007, liv. 2, p. 108. Voy. aussi V. de Francquen, “Questions choisies en matière de saisie-arrêt”, in Actualités du droit des procédures collectives, UB3, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 178 et s.; comp. Cass. fr. 18 septembre 2007, Rec.Dall. 2007, n° 35, 2464).
[14] Cass. 30 janvier 2001, RG n° F.99.0971.N, Pas. 2001, n° 57, p. 190; Forum financier/Rev.banc.fin. 2001, III, p. 185, note R. Steennot.
[15] Civ. Namur 1 février 1990, JLMB 1990, p. 1288; Liège 29 juin 1992, JLMB 1993, p. 421; adde CJCE 3 avril 2008, 2007-08/4, Euredia, p. 509 et note J.-P. Buyle, “La date de paiement par virement bancaire”.
[16] Voy. notamment, Liège 24 janvier 1979, RGAR 1981, n° 10.364.
[17] Voy. notamment, Comm. Namur 3 février 2000, JT 2000, p. 668.
[18] Cass. 15 juin 2006, RG n° C.05.0370.N, Pas. 2006, n° 333, p. 1425; Arr.Cass. 2006, n° 333, p. 1398, avec les conclusions de monsieur l'avocat général G. Dubrulle; Forum financier/Rev.banc.fin. 2006, liv. 6, p. 385, note R. Steenot; RABG 2007, liv. p. 447, note D. Bracke; RW 2007-08, liv. 6, p. 232 note R. Fransis; RDJP 2007, liv. 2, p. 108. Voy. aussi V. de Francquen, “Questions choisies en matière de saisie-arrêt”, in Actualités du droit des procédures collectives, UB3, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 178 et s.
[19] L'insaisissabilité demeure l'exception. Cass. 27 janvier 1983, Pas. 1983, I, n° 207, p. 622.
[20] Ledoux, “Chronique de jurisprudence. Les saisies”, JT 1989, p. 646, n° 134.
[21] J. Baugniet et A. Genin, La saisie mobilière, Rep.not., T. XIII, p. 168.
[22] Pour une synthèse des thèses en présence: C. Alter, o.c., Bruxelles, Larcier, 2010, p. 223.
[23] A.-M. Stranart, G. Block et O. Clevenbergh, “La saisie-arrêt bancaire”, RPDB, Compl. VIII, p. 821, n° 50. Ces derniers citent notamment, Van Ryn et Heenen, T. IV, 1988, n° 456, p. 337; J.-M. Nelissen-Grade, “Derdenbeslag op bankrekeningen” in Mélanges Dumon, Antwerpen, Kuwer Rechtswetenschappen, 1986, pp. 682-683. En jurisprudence, voy. Bruxelles 28 avril 1983, Pas. 1983, II, p. 87.
[24] Cass. 12 mai 1989, Pas. 1989, I, n° 520, p. 91; voy. F. Georges, Quatre questions de principe sur la saisie-arrêt, en particulier entre les mains des banques, CUP, 2007, n° 96, pp. 91 et s.; A.-M. Stranart, G. Block et O. Clevenbergh, “La saisie-arrêt bancaire”, RPDB, Compl. VIII, p. 839, n° 94.
[25] Précisons qu'il existe également une controverse en ce qui concerne les revenus périodiques versés sur un compte bancaire. Voy. notamment C. Houssa, “La saisie-arrêt en matière bancaire” in Droit de l'exécution, Formation permanente CUP, vol. WVIII, Liège, Ed. Formation permanente CUP, 1997, p. 79; C. Herinckx et Th. Leonard, “La saisie-arrêt et les opérations bancaires”, Ann.dr.Louvain 1992, p. 63.
[26] Cass. 15 juin 2006, RG n° C.05.0370.N, Pas. 2006, n° 333, p. 1425; Arr.Cass. 2006, n° 333, p. 1398, avec les conclusions de monsieur l'avocat général G. Dubrulle; Forum financier/Rev.banc.fin. 2006, liv. 6, p. 385, note R. Steenot; RABG 2007, liv. p. 447, note D. Bracke; RW 2007-08, liv. 6, p. 232 note R. Fransis; RDJP 2007, liv. 2, p. 108. Voy. aussi V. de Francquen, “Questions choisies en matière de saisie-arrêt”, in Actualités du droit des procédures collectives, UB3, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 178 et s.
[27] Civ. Liège (7ème ch.) 16 janvier 2004, RG 01-3977, inédit, confirmé par Liège (12ème ch.) 6 décembre 2005, Rev.not.b. 2006, pp. 83 et s.
[28] C. Houssa, “La saisie-arrêt en matière bancaire”, o.c., CUP, 1997, n° 18, p. 69.
[29] C. Alter, o.c., Bruxelles, Larcier, 2010, p. 225.
[30] Ibid.; pour une justification de l'application de ce principe, voy. A.-M. Stranart, G. Block et O. Clevenbergh, o.c., pp. 837 et s.
[31] C. Houssa, “La saisie-arrêt en matière bancaire”, CUP, 1997, n° 18, p. 67.
[32] Bruxelles 16 juin 1989, JT 1990, p. 288, obs. J.-P. Buyle et O. Poelmans.
[33] Bruxelles 16 mars 1989, JLMB 1989, p. 803.
[34] Ibid.
[35] Solution avancée par d'autres juridictions: notamment, Civ. Anvers 5 décembre 1988, RW 1988-89, p. 824.
[36] Liège (7ème ch.) 10 mai 2007, JLMB 2008, liv. 2, p. 70.
[37] Cass. 15 juin 2006, RG n° C.05.0370.N, Pas. 2006, n° 333, p. 1425; Arr.Cass. 2006, n° 333, p. 1398, avec les conclusions de monsieur l'avocat général G. Dubrulle; Forum financier/Rev.banc.fin. 2006, liv. 6, p. 385, note R. Steenot; RABG 2007, liv. p. 447, note D. Bracke; RW 2007-08, liv. 6, p. 232, note R. Fransis; RDJP 2007, liv. 2, p. 108. Voy. aussi V. de Francquen, “Questions choisies en matière de saisie-arrêt”, in Actualités du droit des procédures collectives, UB3, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 178 et s.
[38] A la lumière de l'art. 1452 du Code judiciaire, le tiers saisi devra faire, dans les quinze jours de la saisie-arrêt, la déclaration des sommes et objets de la saisie. Il devra donc fournir tous les renseignements relatifs aux comptes repris dans l'acte de saisie. Voy. également l'art. 1453 du code précité.
[39] F. Georges, “Quatre questions de principe sur la saisie-arrêt, en particulier entre les mains des banques”, CUP, 2007, n° 96, p. 119.
[40] Civ. Verviers 9 octobre 1992, RG 351/43; Civ. Bruxelles 13 avril 1994, JT 1994, p. 600 cités par G. de Leval, “La saisie des meubles incorporels”, o.c., p. 146.
[41] Ibid.
[42] J.-P. Buyle et M. Delierneux, obs. sous Civ. Bruxelles 20 novembre 1997, RDC 1998, pp. 796 et s., obs. J.-P. Buyle et M. Delierneux; A.-M. Stranart, “Droit des saisies. La saisie-arrêt”, DAOR 1990, p. 24.
[43] Dans le cadre de la présente contribution, nous ne pouvons étudier l'ensemble des arguments avancés par les différents auteurs; voy. e.a. G. de Leval, Traité des saisies, Liège, 1988, pp. 624 et 625, n° 5, Fr. Georges, La saisie de la monnaie scripturale, Bruxelles, Larcier, 2006, 670 pp. (Préface de I. Moreau-Margrève et G. de Leval); E. Dirix et K. Broeckx, Beslag, Malines, Kluwer, 2010, 656 pp.
[44] Civ. Bruxelles 20 janvier 2000, RDC 2001, pp. 856 et s., obs. critiques J.-P. Buyle et M. Delierneux; Bruxelles 22 juin 2004, DAOR 2004, n° 71, p. 39.
[45] Bruxelles 19 janvier 2004, 2002/AR/582.
[46] Cass. 16 février 1984, Pas. 1984, I, n° 307, p. 390; JT 1985, p. 142.
[47] Bruxelles 22 juin 2004, DAOR, 2004/71, p. 39; Bruxelles 12 mai 2000, JLMB 2003, liv. 31, 1346, obs. D. Patart; Bruxelles 15 novembre 1994, JT 1995, p. 283; Liège 10 janvier 1980, JL 1980, p. 65, obs. G. de Leval. G. de Leval, La saisie mobilière, Rép.not., T. XIII, livre 3, p. 170, n° 421; Ledoux, o.c., p. 648, n° 421.
[48] Cass. 16 février 1984, Pas. 1984, I, n° 307, p. 390; JT 1985, p. 142.
[49] F. Georges, “Saisie-arrêt: réformes et jurisprudence récentes”, CUP, octobre 2003, vol. 65, p. 131.
[50] Cass. 4 octobre 2001, RG n° C.99.098.N, Pas. 2001, n° 524, p. 1581; RW 2002-03, p. 292.
[51] Liège 29 mars 2007, JLMB 2008, liv. 2, p. 65.
[52] Cass. 24 avril 2008, C.07.0180.N., Pas. 2008, n° 249, p. 996; X, Ius et Res Publica: “la saisie-arrêt”, Vade-Mecum, Droit financier, n° 4, 1996, p. 37.
[53] Cass. 19 décembre 1988, RG n° 8243, Pas. 1989, I, n° 238, p. 441; RW 1988-89, p. 1293, note, JT 1989, p. 276 (en matière de saisie-arrêt fiscale); Cass. 12 décembre 1988, RW 1988-89, p. 1293.
[54] Mons 31 janvier 1984, RG 5.268.
[55] Bruxelles 10 juin 1986, JT 1986, p. 595.
[56] Civ. Liège (j.sais.) 22 octobre 1984, Jur.Liège 1985, p. 12, cité par Ledoux, o.c., p. 648.