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DROIT INTERNATIONAL PRIVé – Droit matériel uniformisé – Cessions de créances – Convention d'Ottawa du 28 mai 1988 – Règles uniformes concernant l'affacturage international – Entrée en vigueur en Belgique, R.D.C.-T.B.H., 2011/1, p. 88

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Droit matériel uniformisé - Cessions de créances - Convention d'Ottawa du 28 mai 1988 - Règles uniformes concernant l'affacturage international - Entrée en vigueur en Belgique

Convention d'UNIDROIT du 28 mai 1988 sur l'affacturage international

Depuis le 1er octobre 2010, la Convention Unidroit sur l'affacturage international, signée le 28 mai 1988 à Ottawa, connue sous le nom de Convention d'Ottawa, est entrée en vigueur en Belgique, en vertu de la loi du 21 février 2010 portant assentiment à cette convention (MB 21 septembre 2010). La Convention d'Ottawa contient des règles uniformes régissant les contrats d'affacturage conclus et exécutés dans un contexte international. Ainsi, la convention est applicable dès que les créances cédées en vertu d'un contrat d'affacturage naissent d'un contrat de vente de marchandises entre un fournisseur et un débiteur qui ont leur établissement dans des Etats différents et que (i) soit ces Etats ainsi que l'état où le cessionnaire a son établissement sont des Etats contractants, (ii) soit le contrat de vente de marchandises et le contrat d'affacturage sont régis par la loi d'un Etat contractant. Cependant, fondée sur le principe de la liberté contractuelle, la Convention d'Ottawa prévoit également la possibilité d'exclure son application pour les parties au contrat d'affacturage ou pour les parties au contrat de vente de marchandises à l'égard des créances nées de ce contrat.

D'un point de vue matériel, la convention est applicable au contrat d'affacturage défini comme un contrat conclu entre une partie (le fournisseur) et une autre partie (l'entreprise d'affacturage, ci-après dénommée le cessionnaire) en vertu duquel:

    • le fournisseur peut ou doit céder au cessionnaire des créances nées de contrats de vente de marchandises conclus entre le fournisseur et ses clients (débiteurs), à l'exclusion de ceux qui portent sur des marchandises achetées à titre principal pour leur usage personnel, familial ou domestique;
  1. le cessionnaire doit prendre en charge au moins deux des fonctions suivantes:
      • le financement du fournisseur, notamment le prêt ou le paiement anticipé;
      • la tenue des comptes relatifs aux créances;
      • l'encaissement de créances;
      • la protection contre la défaillance des débiteurs;
      • la cession des créances doit être notifiée aux débiteurs.

      La convention contribue de manière substantielle au développement de l'affacturage international, notamment par la large reconnaissance des cessions des créances. En particulier, elle confirme dans son article 5 la validité des cessions des créances existantes ou futures, même en l'absence de leur désignation individuelle, si, au moment de la conclusion du contrat ou à leur naissance, ces créances sont déterminables. En outre, l'article 7 de la convention prévoit la possibilité pour les parties au contrat de prévoir un transfert, directement ou par un nouvel acte, de tout ou partie des droits (déjà existants ou qui seront constitués) provenant de la vente des marchandises.

      La convention prévoit même dans son article 6, point 1, la possibilité d'une cession de la créance nonobstant toute convention entre le fournisseur et le débiteur prohibant une telle cession. Cependant, la Belgique a formulé une réserve relative à cette disposition, qui n'est pas dès lors applicable à l'égard d'un débiteur qui, lors de la conclusion du contrat de vente de marchandises, a son établissement en Belgique.