Conseil d'Etat 21 mai 2010
ASSURANCES
Accident du travail - Assurance accidents du travail - Système bonus-malus - Arrêté d'exécution du 8 mai 2007
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Union professionnelle des entreprises d'assurances Assuralia / Etat belge
Aff.: n° 204.191 |
L'article 49quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (inséré par l'art. 177 de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses) a instauré un système de bonus-malus obligatoire imposant à toute entreprise pratiquant en Belgique l'assurance accidents du travail de fixer, pour les assurances des ouvriers, son tarif en fonction de la sinistralité et de la taille de l'employeur exprimée en nombre d'ouvriers, dans les limites d'une fourchette comprise entre -15% et +30% du tarif déterminé au moment de la conclusion du contrat.
Les modalités d'application de cette disposition ont fait l'objet de l'arrêté royal du 8 mai 2007 relatif à la différenciation des primes en matière d'accidents du travail (MB 14 juin). Saisi d'un recours en annulation de l'association professionnelle belge des assureurs Assuralia, le Conseil d'Etat a, par un arrêt du 21 mai 2010, annulé en grande partie cet arrêté royal.
Sans prendre position sur l'argumentation d'Assuralia tirée d'une atteinte excessive à la liberté tarifaire des assureurs accidents du travail, le Conseil d'Etat, qui, vu la grande technicité de la matière, avait préféré recourir à une expertise judiciaire, a jugé que le gouvernement avait en partie excédé les limites de son pouvoir d'exécution en recourant à d'autres paramètres que le nombre d'ouvriers pour exprimer la taille de l'employeur assuré. La critique essentielle de la juridiction administrative porte toutefois sur l'imprécision totale entourant un certain nombre de concepts employés dans l'arrêté royal ainsi que la formule mathématique mentionnée à son article 2. Le rapport d'expertise avait, à cet égard, épinglé l'absence complète de certitude quant à la portée précise du système institué par l'arrêté royal, à tel point que celui-ci, bien qu'étant en vigueur depuis le 1er janvier 2009, est resté lettre morte. N'ayant pu obtenir du gouvernement la communication en temps utile des documents techniques prétendument à la base de l'arrêté incriminé, le Conseil d'Etat a également estimé que celui-ci ne repose pas sur des motifs pertinents et adéquats qui permettent d'en dégager la signification précise et de comprendre les raisons du choix de certains coefficients de calcul.