ASSURANCES
Assurances - Assurances de personnes - Assurances maladies complémentairesMutualités - Office de contrôle
Loi du 2 juin 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (II), publiée au Moniteur belge du 1er juillet 2010
La loi du 26 avril 2010 vise à adapter la législation belge à la suite d'un avis motivé de la Commission européenne selon lequel les mutualités et les autres entités mutualistes, qui entrent en concurrence avec les entreprises d'assurances sur le marché des assurances maladies complémentaires, doivent également respecter les règles prévues par les directives européennes 73/239/CEE ('première directive assurances non-vie') et 92/49/CEE ('troisième directive assurances non-vie'), à présent refondues dans la directive 2009/138/CE (solvabilité II).
Afin de satisfaire au principe de spécialité, prévu par l'article 8, 1°, b), de la première directive 'assurances non-vie', les services offerts par les entités mutualistes qui constituent des assurances ne peuvent plus être offerts que par une personne juridique distincte, à savoir la société mutualiste [1], qui ne peut offrir d'autres services que des services constituant des assurances.
En conséquence, la loi prévoit que la législation belge en matière d'assurances est d'application à cette nouvelle forme juridique d'entreprise d'assurances, sauf les exceptions prévues par la loi ou à prévoir par arrêté royal eu égard au caractère spécifique des sociétés mutualistes (lesquelles ont un caractère civil, ne poursuivent pas de but lucratif, dont le mandat des administrateurs n'est pas rémunéré, et qui ne peuvent offrir que des assurances qui ont trait à la santé et uniquement aux membres des mutualités qui leur sont affiliées ou liées). Cette législation en matière d'assurances inclut principalement:
- la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances,
- la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, et
- la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.
Toutefois, le contrôle des sociétés mutualistes sera toujours exercé par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, non par la CBFA. La loi prévoit néanmoins la conclusion d'un accord de coopération entre l'Office de contrôle et la CBFA, qui règle l'échange d'informations et veille à une application uniforme de la législation précitée.
En ce qui concerne les autres services organisés aujourd'hui par les entités mutualistes, la loi prévoit qu'ils peuvent toujours être organisés par les mutualités, les unions nationales et les sociétés mutualistes qui n'offrent pas d'assurances et qu'ils sont toujours organisés conformément à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, telle qu'adaptée par la loi du 26 avril 2010.
En conséquence, la loi du 26 avril 2010 contient des dispositions modificatives de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
La loi du 26 avril 2010 prévoit également les conditions de la transformation de sociétés mutualistes offrant des produits d'assurances en une autre forme d'entreprise d'assurances.
Sauf les exceptions prévues à l'article 75, les dispositions de la loi du 26 avril 2010 sont entrées en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. Toutefois, une période de transition est prévue pour les mutualités, les unions nationales et les sociétés mutualistes existant au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 avril 2010, période qui expire le 1er juillet 2011, sauf prolongation de six mois à intervenir par arrêté royal (à certaines conditions). Cette période de transition doit permettre aux entités mutualistes concernées d'organiser les services visés conformément aux modifications légales apportées par la loi du 26 avril 2010. Jusqu'à cette date, sauf décision anticipée d'organiser ces services conformément auxdites modifications légales, ces services continuent à être organisés dans le respect des dispositions de la loi du 6 août 1990 et de ses mesures d'exécution.
Une deuxième loi du 2 juin 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire, parallèle à la loi du 26 avril 2010, a été publiée au Moniteur belge du 1er juillet 2010. Cette loi précise quelles sont les nouvelles compétences du Conseil d'Etat et des cours et tribunaux dans le cadre de l'adaptation de la législation belge relative aux assurances maladies complémentaires offertes par des entités mutualistes. Ces dispositions, qui ne reprennent que des matières visées à l'article 77 de la Constitution [2], ont fait l'objet d'un projet de loi séparé [3]. Celle là est entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
[1] | Cette forme juridique existait déjà dans le monde mutualiste comme une entité par le biais de laquelle différentes mutualités pouvaient participer pour offrir à leurs membres certains services de l'assurance maladie complémentaire. Dorénavant, la société mutualiste devient une des formes juridiques autorisées de droit belge pour exercer des activités d'assurance et est reprise en tant que telle dans la législation sur les assurances. |
[2] | Procédure bicamérale intégrale. |
[3] | La loi du 26 avril 2010, parlant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), reprend des matières visées à l'art. 78 de la Constitution (procédure bicamérale optionnelle). |