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Assurances – Assurances terrestres – Assurances du solde restant dû, R.D.C.-T.B.H., 2010/5, p. 439

ASSURANCES

Assurances terrestres - Assurances du solde restant dû

Loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru

Le Moniteur belge du 3 février 2010 publie la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru.

Les modifications en cause (nouveaux art. 138ter-1 à 138ter-13, de la loi sur le contrat d'assurance terrestre) visent à faciliter l'accès de ces personnes aux assurances garantissant le remboursement d'un crédit hypothécaire contracté pour la transformation ou l'acquisition de l'habitation propre et unique du preneur d'assurance. Les mesures pourront toutefois être étendues par arrêté royal à d'autres contrats d'assurance qui garantissent le remboursement d'un crédit.

La Commission des assurances (organe consultatif composé de représentants des assureurs, des consommateurs et des intermédiaires d'assurance, ainsi que d'experts) est chargée d'élaborer, dans les six mois de la publication de la loi au Moniteur belge, un code de conduite destiné à encadrer la question de l'information médicale en précisant, notamment, les cas de recours autorisé à un questionnaire médical standardisé ainsi que le contenu de ce questionnaire. A défaut, ce code sera défini par arrêté royal.

Les assureurs se voient imposer des obligations particulières de transparence et de motivation lorsqu'ils entendent refuser de conclure ou différer la conclusion du contrat, exclure certains risques de la couverture ou appliquer une surprime au candidat à l'assurance.

La loi prévoit l'instauration, par arrêté royal, d'un bureau du suivi de la tarification qui sera compétent pour traiter des cas de refus répétés d'assurance, pour évaluer le caractère objectif et raisonnable, d'un point de vue tant médical qu'assurantiel, des surprimes envisagées et pour fixer les conditions d'accès à l'assurance, notamment tarifaires. Ce bureau sera flanqué d'une caisse de compensation, à agréer par arrêté royal, qui sera financée par les assureurs vie et les prêteurs hypothécaires, et qui répartira entre les assureurs la charge des surprimes. Un organe de conciliation sera chargé d'arbitrer en première ligne les litiges relatifs à l'application du code de conduite.

L'application d'une surprime supérieure à 200% de la prime de base emportera l'obligation pour l'assureur d'offrir au preneur une garantie standardisée d'un montant maximal de 200.000 EUR.

Un arrêté royal doit, d'ici au 3 février 2011 au plus tard, encore fixer la date d'entrée en vigueur de la plupart des dispositions de la loi, dont l'application fera l'objet d'une évaluation périodique par la Commission des assurances, en consultation avec le Centre fédéral d'expertise des soins de santé.