Article

Auditorat Concurrence, 18/09/2009, R.D.C.-T.B.H., 2010/5, p. 423-424

Auditorat Concurrence 18 septembre 2009

CONCURRENCE
Droit belge de la concurrence - Organes - Auditorat - Compétences - Plainte - Recevabilité - Moyens disponibles - Priorités - Décision de classement - Article 45, § 2, LPCE
Conformément à l'article 45, § 2, de la LPCE, l'auditorat est habilité à classer, par décision motivée, une plainte ou une demande, dans la mesure où cette plainte ou demande est irrecevable ou non fondée, mais également eu égard à la politique de priorité et des moyens disponibles.
Dès lors que l'auditorat prend en considération pour la détermination de ses priorités divers critères parmi lesquels l'intérêt pour le consommateur, l'importance économique du dossier ou encore l'intérêt d'agir au regard des missions et des moyens de l'autorité belge de concurrence et dans la mesure où les pratiques qui font l'objet de l'instruction concernent une période antérieure à 2005, l'auditorat considère que ce dossier ne rentre plus dans ses priorités.
MEDEDINGING
Belgisch mededingingsrecht - Organen - Auditoraat - Bevoegdheden - Klacht - Ontvankelijkheid - Beschikbare middelen - Prioriteiten - Beslissing tot sepot - Artikel 45, § 2, WBEM
Overeenkomstig artikel 45, § 2, van de WBEM heeft het auditoraat de bevoegdheid om een klacht of een verzoek bij een met redenen omklede beslissing te seponeren in de mate dat deze klacht of dit verzoek niet ontvankelijk of ongegrond is, maar eveneens gelet op het prioriteitenbeleid en de beschikbare middelen.
Nu het auditoraat voor het bepalen van zijn prioriteitenbeleid verschillende criteria in acht neemt waaronder het belang voor de consument, het economisch belang van het dossier of nog het belang om te handelen in het licht van de missies en de middelen van de Belgische mededingingsautoriteit en in de mate dat de handelingen die het voorwerp van het onderzoek uitmaken een periode voor 2005 betreffen, meent het auditoraat dat dit dossier niet tot zijn prioriteiten behoort.

Codenet, Colt Telecom, Versatel et WorldCom / Belgacom

B. Matagne et P. Marchand (auditeurs), B. Stulens (auditeur général)
Affaire CONC-P/K-02/0057
1. Procédure

Le Conseil de la concurrence a enregistré le 6 septembre 2002 sous la référence CONC-P/K-02/0057 une plainte émanant de plusieurs opérateurs alternatifs, à savoir Codenet SA, Colt Telecom SA, Versatel SA et WorldCom SA, à l'encontre de Belgacom SA (ci-après Belgacom).

Cette plainte a été suivie d'une demande de mesures provisoires enregistrée le 20 septembre 2002 sous la référence CONC-V/M-02/0060, qui a fait l'objet des décisions n° 2003-V/M-43 du 15 mai 2003 et n° 2004-V/M-64 du 22 décembre 2004, cette dernière décision concluant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires en raison de l'introduction de la nouvelle tarification d'interconnexion de Belgacom dénommée offre Brio 2004 le 1er janvier 2004 et de la réduction complémentaire inter­venue le 1er juin 2004.

Suite à l'instruction effectuée par le Service de la concurrence (devenu Direction générale de la concurrence), une communication des griefs établie en application de l'article 24(3) de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (l'ancienne loi) a été transmise à Belgacom en date du 7 mars 2006. Dans ses observations du 23 mai 2006, Belgacom réfute en totalité les griefs qui lui ont été communiqués.

Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (MB 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur et a été modifiée par les articles 142 à 156 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses (MB 19 mai 2009). L'article 94, § 2, de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à l'ancienne loi continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE.

(…)

3. Résumé des faits

En octobre 2000, deux offres destinées aux entreprises sont lancées par Belgacom, l'offre 'Benefit Premium' et l'offre 'Benefit Exclusive'.

Le 4 janvier 2002, Belgacom informe l'Institut belge des services postaux et des télécommunications de la mise sur le marché d'une nouvelle offre tarifaire à destination des entreprises, commercialisée sous le nom 'Benefit Excellence'. Le 1er mars 2002, Belgacom effectue une première modification de ses tarifs 'excellence' et en septembre 2002 ces tarifs connaissent à nouveau une modification à la baisse.

Les plaignantes font grief à Belgacom d'abuser de sa position dominante sur les marchés des réseaux de télécommunications fixes et des services de téléphonie vocale fixe nationale aux entreprises en appliquant des tarifs particulièrement réduits au travers de l'offre 'Benefit Excellence'.

Les plaignantes reprochent à Belgacom:

- d'abuser de sa position dominante sur les marchés des réseaux de télécommunications fixes et des services de téléphonie vocale nationale aux entreprises en menant une pratique d'amenuisement des marges bénéficiaires des opérateurs alternatifs;

- d'utiliser sa position dominante sur le marché des réseaux pour évincer les opérateurs alternatifs du marché des services de téléphonie vocale fixe aux entreprises;

- d'appliquer des rabais quantitatifs fidélisateurs prohibés.

4. En droit
4.1. Recevabilité

La plainte a été jugée recevable dans le cadre de la décision n° 2003-V/M-43 du 15 mai 2003 du président du Conseil de la concurrence relative à une demande de mesures provisoires émanant de Codenet, Colt Telecom, Versatel et WorldCom contre Belgacom, enregistrée sous la référence CONC-V/M-02/0060.

4.2. Classement

Conformément à l'article 45, § 2, de la LPCE, l'auditorat est habilité à classer, par décision motivée, une plainte ou une demande, dans la mesure où cette plainte ou demande est irrecevable ou non fondée, mais également eu égard à la politique de priorité et des moyens disponibles.

Vu la jurisprudence récente du Conseil de la concurrence (décision n° 2009-P/K-10 du 26 mai 2009, Base / Belgacom Mobile), spécialement pour ce qui concerne la méthodologie retenue pour démontrer l'existence d'une pratique d'amenuisement des marges et pour la détermination de l'existence de rabais fidélisateurs, l'instruction devrait être complétée sur un certain nombre de points, notamment en ce qui concerne les composantes de coûts de Belgacom à retenir dans le cadre de la méthodologie précitée.

Dès lors que l'auditorat prend en considération pour la détermination de ses priorités divers critères parmi lesquels l'intérêt pour le consommateur, l'importance économique du dossier ou encore l'intérêt d'agir au regard des missions et des moyens de l'autorité belge de concurrence et dans la mesure où les pratiques qui font l'objet de l'instruction concernent une période antérieure à 2005, l'auditorat considère que ce dossier ne rentre plus dans ses priorités.

En effet, faire évoluer cette affaire vers un dépôt de rapport devant le Conseil de la concurrence en vue de lui permettre de constater une infraction basée sur un standard de preuve suffisant - et défendre une telle approche - nécessiterait encore un investissement significatif des ressources de l'auditorat et de la Direction générale de la concurrence en terme de personnel et de coûts.

En conséquence et compte tenu de ce qui précède, l'auditorat estime qu'il n'est pas opportun de consacrer à ce dossier de nouveaux moyens.

Par ces motifs,

L'auditorat constate que la plainte dans l'affaire CONC-P/K-02/0057 est recevable et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2, de la LPCE.

(…)