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Actualité : Cour de cassation, 12/10/2009, R.D.C.-T.B.H., 2010/3, p. 293-294

Cour de cassation 12 octobre 2009

DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL - COMPÉTENCE ET EXÉCUTION - RÈGLEMENT N° 44/2001
Droit judiciaire européen - Règlement n° 44/2001 - Article 5, 1), b) - Notion de 'fourniture de services'

GT Management SPRL / Polycar (société de droit italien)

Arrêt: n° C080559F

“L'activité qui consiste en la location de sièges dans une loge d'un stade de football constitue une fourniture de services au sens de l'article 5), 1), b), du règlement n° 44/2001.” Par cette phrase, courte et limpide, la Cour de cassation a écarté, dans un arrêt du 12 octobre 2009 (n° C00559F), le raisonnement qu'a suivi la cour d'appel de Liège pour décliner sa compétence internationale dans un litige concernant le défaut de paiement d'une facture pour la location des 6 sièges dans la loge n° 24 au stade du Standard de Liège, loués par une société italienne. Notre Cour suprême n'a pas partagé l'analyse fondée sur l'application rigoureuse de la jurisprudence De Bloos-Tessili de la CJCE. Cette analyse avait conduit la Cour d'appel, après avoir préalablement déterminé que conformément à l'article 5, 1), a) du Règlement 44/2001, l'obligation de payer constituait l'obligation litigieuse et que, sur la base de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la loi belge était la loi applicable à cette obligation, à la conclusion que, eu égard au principe de quérabilité des dettes consacré par le droit belge, le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse se trouvait en Italie et, partant, que les tribunaux italiens étaient compétents pour connaître de l'affaire.

La Cour de cassation a suivi un raisonnement plus direct, favorisant l'interprétation autonome et, surtout, extensive de la notion de la prestation de services de l'article 5, 1), b). Cette approche lui a permis de considérer que la location des sièges dans une stade n'est pas un contrat portant sur la fourniture des objets corporels mais bien sur la prestation des services. Au-delà de la simplicité la réponse de la Cour a encore un avantage: elle permet de rejoindre, comme l'a souligné l'avocat général, la solution de l'article 22 du règlement n° 44/2001 qui prévoit, en matière de droits réels immobiliers et de baux immobiliers une compétence exclusive des tribunaux de l'Etat membre où l'immeuble est situé.