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Actualité : Cour de justice des Communautés européennes, 10/09/2009, R.D.C.-T.B.H., 2009/9, p. 987-988

Cour de justice des Communautés européennes 10 septembre 2009

DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL - RÈGLEMENT N° 44/2001 - RÈGLEMENT N° 1346/2001
Droit judiciaire européen - Règlement n° 44/2001 - Compétence - (i) Faillite et clause de réserve de propriété - (ii) Organisme de sécurité sociale - Cessionnaire des droits de la victime d'un accident - Tribunaux compétents
Arrêt: 10 septembre 2009 (C-292/08, German Graphics)
Arrêt: 17 septembre 2009 (C-347/08, Vorarlberger Gebietskrankenkasse)

Depuis la fin des vacances judiciaires, la Cour de justice s'est prononcée deux fois sur l'interprétation du règlement n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en délimitant son champ d'application et celui du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

De l'arrêt rendu le 10 septembre dernier dans l'affaire C 292/08, German Graphics, nous retiendrons surtout que c'est bien le règlement n° 44/2001, et non le règlement relatif aux procédures d'insolvabilité qui s'applique à l'action d'un vendeur qui demande la restitution des biens dont il s'est réservé la propriété au moyen d'une clause de réserve de propriété, à l'encontre de l'acheteur de ces biens, même si ce dernier est soumis à une procédure d'insolvabilité. L'action engagée par le vendeur qui vise seulement à garantir l'application de la clause de réserve de propriété conclue en sa faveur constitue, selon la Cour, une action autonome, ne trouvant pas son fondement dans le droit des procédures d'insolvabilité et ne requérant ni l'ouverture d'une procédure de ce type ni l'intervention d'un syndic.

Dans le second arrêt, rendu le 17 septembre 2009 dans l'affaire C-347/08, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, la Cour a décidé que le renvoi effectué par l'article 11, paragraphe 2 du règlement n° 44/2001 à l'article 9, paragraphe 1, sous b) de celui-ci doit être interprété en ce sens qu'un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne peut pas introduire un recours direct devant les tribunaux de son État membre d'établissement à l'encontre de l'assureur de la personne prétendument responsable dudit accident, établi dans un autre État membre.