Article

Actualité : Cour de justice des Communautés européennes, 16/07/2009, R.D.C.-T.B.H., 2009/7, p. 728-729

Cour de justice des Communautés européennes 16 juillet 2009

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DROIT D'AUTEUR - ETENDUE DE LA PROTECTION - DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS - DISPOSITIONS COMMUNES - RESPECT DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS

(Aff. C-5/08, Infopaq)

Dans cette affaire ayant donné lieu à une question préjudicielle posée par le Højesteret (Danemark), la Cour de justice des Communautés européennes avait à se prononcer sur l'interprétation de la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Cette directive accorde au titulaire du droit d'auteur le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction provisoire ou permanente, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de son oeuvre. L'article 5 prévoit, sous certaines conditions, une exception à ce droit pour les actes de reproductions provisoires qui constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique.

En l'espèce, le litige opposait le Danske Dagblades Forening (DDF), le syndicat professionnel des quotidiens danois, à Infopaq, société spécialisée dans le suivi et l'analyse de la presse. Infopaq collectait des articles qui étaient scannés. L'opération permettait de générer un fichier au format TIFF, lequel était ensuite converti en données pouvant faire l'objet d'un traitement numérique. Le texte de l'article pouvait ensuite être lu par n'importe quel logiciel de traitement de texte. Le texte était ensuite analysé pour rechercher des mots-clés prédéfinis choisis par les clients d'Infopaq. À chaque occurrence, un fichier était généré indiquant, pour le client, le mot-clé choisi ainsi que les cinq mots qui le précèdent et les cinq mots qui le suivent.

Pour Infopaq, ce procédé de reproduction ne nécessitait pas l'autorisation des titulaires des droits d'auteur sur les articles traités, ce que contestait DDF. En substance, les parties s'opposaient tout d'abord sur la question de savoir si la reproduction d'une succession de 11 mots relevait de la notion de “reproduction en partie” au sens de l'article 2 de la directive. Après avoir rappelé que seules les oeuvres de l'esprit sont protégées par le droit d'auteur, la Cour répond qu'une reproduction requiert l'autorisation de l'auteur en vertu de l'article 2 de la directive lorsque cette reproduction consiste en des éléments de l'oeuvre reflétant l'expression de la création intellectuelle propre à leur auteur, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier. Les parties s'opposaient également sur la question de savoir si la reproduction était transitoire et pouvait bénéficier de l'exception prévue à l'article 5 de la directive. Pour la Cour, la reproduction telle que celle en cause n'est pas transitoire et nécessite dès lors le consentement des titulaires des droits d'auteur concernés.