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Actualité : Cour de justice des Communautés européennes, 26/03/2009, R.D.C.-T.B.H., 2009/7, p. 722

Cour de justice des Communautés européennes 26 mars 2009

INTERMEDIAIRES COMMERCIAUX - AGENT COMMERCIAL - INDEMNITE D'EVICTION

Turgay Semen / Deutsche Tamoil GmbH

(Zaak: nr. C-348/07)

Agence commerciale: les avantages substantiels à prendre en compte pour l'indemnité d'éviction sont seulement ceux dont bénéficie le commettant lui-même, et non les sociétés liées

L'article 20 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale transpose l'article 17.2. a) de la directive 86/653/CEE selon lequel à la fin du contrat une indemnité est due à l'agent commercial “si et dans la mesure ou celui-ci a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients”. Dans un arrêt du 26 mars 2009, la Cour de justice des Communautés européennes (aff. C-348/07) a décidé, en réponse à une question préjudicielle, que cet article “doit être interprété en ce sens que, dans le cas où le commettant appartiendrait à un groupe de sociétés, les avantages retirés par les sociétés dudit groupe ne sont, en principe, pas réputés faire partie des avantages du commettant et, par conséquent, ils ne doivent pas être nécessairement pris en compte dans le calcul du droit de l'agent commercial à une indemnité”.