Article

Tribunal de commerce Liège, 06/05/2009, R.D.C.-T.B.H., 2009/7, p. 691-693

Tribunal de commerce de Liège 6 mai 2009

INSOLVABILITE - CONTINUITE DES ENTREPRISES
Réorganisation judiciaire - Généralités - Recevabilité
Pour déclarer ouverte la procédure de réorganisation judiciaire, il faut mais il suffit que la continuité de l'entreprise soit menacée à court ou moyen terme selon l'appréciation du débiteur, et que la procédure de réorganisation judiciaire puisse apporter un élément de solution pour le maintien total ou partiel de l'activité économique.
Le débiteur ne doit pas justifier de la réalité de la menace de discontinuité qu'il allègue; il suffit qu'il en affirme l'existence.
En l'espèce, telle qu'elle est proposée, dans un contexte où l'entreprise est bénéficiaire - même si le résultat est faible - et où les mesures de redressement permettent d'augurer de meilleures performances, la réorganisation judiciaire est susceptible d'apporter un élément de solution au maintien total ou partiel de l'activité économique de la société.
INSOLVENTIE - CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMINGEN
Gerechtelijke reorganisatie - Algemeen - Ontvankelijkheid
Om de procedure van gerechtelijke reorganisatie open te verklaren, moet maar is het voldoende dat de continuïteit van de onderneming onmiddellijk of op termijn naar het oordeel van de schuldenaar bedreigd zou zijn, en dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie een onderdeel van de oplossing zou bieden voor het gehele of gedeeltelijke behoud van de economische activiteit.
De schuldenaar moet de werkelijkheid van de bedreiging van discontinuïteit die hij inroept niet bewijzen: het is voldoende dat hij het bestaan ervan affirmeert.
In onderhavig geval, nu de gerechtelijke reorganisatie, zoals die is voorgesteld, in een context waar de onderneming winstgevend is - zelfs indien het resultaat beperkt is - en waar de herstelmaatregelen op een beter rendement laten hopen, van dien aard is om een deel van de oplossing te bieden voor het gehele of gedeeltelijke behoud van de economische activiteiten van de vennootschap, wordt de opschorting toegestaan.

SPRL Afterburner

Siég.: Ph. Evrard (président du tribunal), J. Moureau et J.-M. Ange (juges consulaires)
M.P.: B. Borbouse (substitut du procureur du Roi)
Pl.: Me M. Delwaide

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Vu la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

Vu le dossier de la procédure et en particulier:

- la requête en réorganisation judiciaire déposée au greffe du tribunal de céans le 22 avril 2009 ainsi que les annexes jointes;

- l'ordonnance du 23 avril 2009 désignant monsieur Alain Niessen, juge consulaire, en qualité de juge délégué;

- la convocation du débiteur en date du 23 avril 2009;

- le rapport du juge délégué du 29 avril 2009;

- le dossier complémentaire déposé par maître Maurice Delwaide le 29 avril 2009.

Entendu en chambre du conseil le 29 avril 2009:

- monsieur Jean-Pierre Mieszala, gérant de la SPRL Afterburner;

- maître Maurice Delwaide;

- monsieur Alain Niessen, juge délégué, en son rapport;

- monsieur Benoît Borbouse, substitut du procureur du Roi, en son avis verbal donné sur-le-champ, avis favorable à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, auquel il n'a pas été répliqué.

1. L'entreprise

Constituée le 11 novembre 1995, la SPRL Afterburner est active dans la fabrication métallique et le montage sur chantier.

Elle occupe quatre personnes en ce inclus son gérant et un employé comptable et administratif à mi-temps.

Durant les trois dernières années, la société a connu des difficultés qui ont obéré sa santé financière. Ces difficultés sont notamment les suivantes:

- dispersion des activités du gérant qui, jusqu'il y a peu, exploitait également un restaurant;

- difficultés de gestion de l'ensemble du processus de fabrication, montage et suivi de chantier;

- santé du gérant;

- charges de structure trop importantes.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 permettent de dégager de l'entreprise l'image suivante:

- résultat de l'exercice: 2.846,58 €
- perte reportée: 2.123,73 €
- fonds propres: 62.285,31 €
- dettes à plus d'un an: 34.894,52 €
-dettes à un an au plus: 300.130,04 €

Les postes les plus importants de l'endettement à un an au plus se détaillent comme suit:

- dettes commerciales: 136.873,74 €
- dettes fiscales, salariales et sociales: 131.481,96 €
- dette bancaire: 43.414,40 €
2. La demande

Aux termes de sa requête, la société sollicite l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif et ce en application des articles 44 à 58 LCE.

Plus précisément, la société envisage un désintéressement de ses créanciers sur cinq ans avec un abattement de ses dettes sursitaires ordinaires.

3. Discussion
3.1. Les conditions de la réorganisation judiciaire

La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités (art. 16 LCE).

La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès que la continuité de l'entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, et qu'a été déposée la requête en réorganisation judiciaire (art. 23 LCE).

Les conditions prévues à l'article 23 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis visé à l'article 16, qui ne peut être supérieur à six mois; à défaut, le tribunal rejette la demande (art. 24 § 2 LCE).

3.2. L'ouverture de la réorganisation judiciaire

Pour déclarer ouverte la procédure de réorganisation judiciaire, il faut mais il suffit que la continuité de l'entreprise soit menacée à court ou moyen terme selon l'appréciation du débiteur et que la procédure de réorganisation judiciaire puisse apporter un élément de solution au maintien total ou partiel de l'activité économique.

Telle est l'interprétation qui doit être donnée des articles 23 et 24 LCE (J. Windey, “La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises”, JT 2009, p. 137, citant doc. 52-0160/02, p. 58, art. 23; A. Zenner, La nouvelle loi sur la continuité des entreprises, Anthemis, 2009, p. 83, n° 47).

Dès lors que Afterburner soutient, au demeurant non sans pertinence puisque notamment une procédure d'exécution forcée est en cours, que la continuité de son entreprise est menacée, la seconde condition de mise en oeuvre de la loi se trouve remplie, la première étant remplie par la simple constatation du dépôt de la requête. Le débiteur ne doit en effet pas justifier de la réalité de la menace de discontinuité qu'il allègue; il suffit qu'il en affirme l'existence (A. Zenner, o.c., p. 82, n° 47).

Pour le surplus, telle qu'elle est proposée, la réorganisation judiciaire est susceptible d'apporter un élément de solution au maintien total ou partiel de l'activité économique d'Afterburner.

L'entreprise est en effet bénéficiaire - même si le résultat est faible - et les mesures de redressement permettent d'augurer de meilleurs performances.

Enfin, s'agissant d'une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif, il convient de fixer, sous réserve de prorogation du sursis, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur le plan de réorganisation.

Par ces motifs

Le tribunal

Après en avoir délibéré et statuant en audience publique,

Dit la requête recevable et fondée.

Déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et en octroie le bénéfice à la SPRL Afterburner, dont le siège social est établi rue Côte d'Or 147 à 4000 Liège, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0456.254.742.

Fixe la durée du sursis à six mois prenant cours ce jour pour se terminer le 6 novembre 2009.

Invite le débiteur:

- à communiquer aux créanciers, dans les quatorze jours du prononcé du jugement, les informations visées à l'article 26 § 1er LCE et le montant de la créance pour lequel chacun d'eux est inscrit dans ses livres accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garnissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire;

- à tenir le juge délégué informé de toute évolution de la procédure;

- à déposer au greffe la liste des créanciers sursitaires reconnus et admis et le plan de réorganisation au moins quatorze jours avant l'audience fixée ci-après.

Fixe au mardi 27 octobre 2009 à 11 h 30 précises à l'audience de la 3ème chambre du tribunal de commerce, le vote et les débats sur le plan de réorganisation.

Ordonne la publication du présent jugement par extrait au Moniteur belge dans les cinq jours de sa date et invite le greffe à procéder à cette mesure.

Met, à titre provisoire, à charge de l'État belge les frais de cette publication et ce dans l'attente de la liquidation et de l'imputation des dépens.

Réserve ceux-ci.

Note / Noot

Sur ce jugement, voir ci-dessus l'article de madame M. Grégoire, “La réorganisation judiciaire aux mains des juges: premières récoltes”, spécialement nos 6, 9 et 17.