Article

Tribunal de première instance Liège, 01/10/2008, R.D.C.-T.B.H., 2009/6, p. 610-623

Tribunal de première instance de Liège 1er octobre 2008

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DROIT JUDICIAIRE
Droit judiciaire européen et international - Compétence et exécution - Règlement 44/2001 - Compétence - Contrats conclus par les consommateurs (art. 15 à 17 du règlement 44/2001) - Notion de “dirige ces activités vers” (art. 15) - Site Internet comportant un numéro d'appel (oui)
Les juridictions belges sont internationalement compétentes, en vertu de l'article 16 du règlement 44/2001, pour connaître de l'exécution d'un contrat de voyage conclu, à distance, par télécopie, entre un consommateur belge et une agence de voyage française qui dirige ses activités vers la Belgique par le biais de l'Internet, en mentionnant sur son site Internet un numéro d'appel destiné à la réservation des voyages.
DROIT JUDICIAIRE
Droit judiciaire européen et international - Compétence et exécution - Règlement 44/2001 - Compétence - Contrats conclus par les consommateurs (art. 15 à 17 du règlement 44/2001) - Transporteur aérien
L'article 15.3 du règlement 44/2001 ne permet pas de fonder la compétence internationale des juridictions belges à l'égard d'un transporteur aérien dont le siège social est situé en France, chargé par une agence de voyage d'exécuter le vol et transport d'un contrat de voyage lequel contrat combine à la fois transport et hébergement.
DROIT JUDICIAIRE
Droit judiciaire européen et international - Compétence et exécution - Règlement 44/2001 - Relation avec les autres instruments (art. 71) - Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (28 mai 1999) - Transporteur aérien - Primauté de la Convention de Montréal sur le règlement 44/2001
Les conventions, telle la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signées par les états contractants qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions, priment le règlement 44/2001, lorsqu'il s'agit de déterminer la compétence internationale à l'égard d'un transporteur aérien.
TRANSPORT
Transport aérien - Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (28 mai 1999) - Article 33.1 - Compétence impérative - Application de l'article 6 du règlement 44/2001 en cas de connexité ou action en garantie (non)
L'article 33.1 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international comporte une règle de compétence internationale, à caractère impératif, en faveur du transporteur aérien. L'article 6 du règlement 44/2001 ne permet pas d'attraire le transporteur aérien devant d'autres juridictions que celles qui sont prévues à l'article 33.1 de la Convention de Montréal, que ce soit par le biais de la connexité ou d'une action en garantie.
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Droit applicable - Loi du 16 février 1994 - Contrat de voyage (consommation) - Article 2 - Notion de “voyages vendus ou offerts en vente en Belgique” (art. 2 § 1er) - Site Internet d'une agence de voyage étrangère accessible au consommateur en Belgique (oui) - Application de la loi belge
Le contrat de voyage souscrit, à distance, par un consommateur résidant en Belgique, après avoir consulté le site Internet d'une agence de voyage étrangère, est soumis à la loi belge, en vertu de l'article 2 de la loi du 16 février 1994. Le fait que le site Internet soit accessible en Belgique est suffisant pour considérer que l'agence de voyage a vendu ou offert en vente en Belgique des contrats de voyage.
OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Fondement - Autonomie de la volonté - Généralités - Contrat d'assurance - Conditions générales - Force obligatoire des conditions générales - Assuré (non professionnel) - Conditions générales publiées sur Internet - En l'espèce inopposables
Pour que les conditions générales d'un contrat d'assurance soient opposables à un assuré non professionnel, ce dernier doit avoir eu la possibilité d'en prendre connaissance préalablement à la conclusion du contrat et doit les avoir acceptées expressément ou tacitement mais certainement. En l'espèce, les conditions générales du contrat publiée sur Internet sont déclarées inopposables dès lors que tout intéressé pouvait conclure le contrat d'assurance sans passer par la lecture (et l'acceptation) des conditions d'assurance.
ASSURANCES
Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général - Inopposabilité des conditions générales et particulières du contrat - Caractéristiques et étendue du contrat - Application de la loi du 25 juin 1992
À défaut de conditions générales et particulières d'assurance, il y a lieu de se référer à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre pour déterminer les caractéristiques de l'assurance en question et son étendue.
TOURISME ET HÔTELLERIE
Contrat de voyage - Responsabilité - Manquement à l'obligation de restitution des bagages - Obligation imputable à l'agence même si elle devait être remplie par un tiers
L'organisateur de voyages a l'obligation de transporter les bagages, ce qui inclut également celle de les restituer. Un manquement à cette obligation lui est imputable, même si celle-ci devait être remplie par un tiers.
TOURISME ET HÔTELLERIE
Contrat de voyage - Obligation générale d'assistance (art. 18 § 3 de la loi du 16 février 1994) - Obligation de moyen - Organisateur raisonnablement consciencieux
L'obligation générale d'assistance visée par l'article 18 § 3 de la loi du 16 février 1994 est une obligation de moyen qui implique que, compte tenu des circonstances concrètes, l'organisateur de voyage doit se comporter comme un organisateur raisonnablement consciencieux et faire diligence pour venir en aide au voyageur, peu importe le motif pour lequel celui-ci est en difficulté, que l'inexécution du contrat soit en définitive imputée ou non à l'organisateur.
TOURISME ET HÔTELLERIE
Contrat de voyage - Limitation de responsabilité (oui) (art. 19 § 3 de la loi du 16 février 1994 et 22.2 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999)
En vertu de l'article 19 § 3 de la loi du 16 février 1994 combiné avec l'article 22.2 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, l'organisateur de voyage peut limiter sa responsabilité contractuelle.
GERECHTELIJK RECHT
Europees en internationaal gerechtelijk recht - Bevoegdheid en tenuitvoerlegging - Verordening 44/2001 - Bevoegdheid - Door consumenten gesloten overeenkomsten (art. 15 tot 17 van verordening 44/2001) - Notie van “dergelijke activiteiten richt op” (art. 15) - Website met een telefoonnummer (ja)
Krachtens artikel 16 van de verordening 44/2001 zijn de Belgische rechters internationaal bevoegd om kennis te nemen van een reiscontract dat op afstand, per fax, werd afgesloten tussen een Belgische consument en een Frans reisbureau dat zijn activiteiten via het Internet op de België richt, waarbij op de website melding gemaakt wordt van een telefoonnummer voor de reservatie van reizen.
GERECHTELIJK RECHT
Europees en internationaal gerechtelijk recht - Bevoegdheid en tenuitvoerlegging - Verordening 44/2001 - Bevoegdheid - Door consumenten gesloten overeenkomsten (art. 15 tot 17 van verordening 44/2001) - Luchtvervoerder
Artikel 15.3 van de verordening 44/2001 laat geen internationale bevoegdheid voor de Belgische rechterlijke instanties toe ten aanzien van een luchtvervoerder wiens maatschappelijke zetel gevestigd is in Frankrijk en die van een reisbureau de opdracht had gekregen om de vlucht en het transport van een reiscontract waarbij voor één enkele prijs zowel vervoer als verblijf werden aangeboden, uit te voeren.
GERECHTELIJK RECHT
Europees en internationaal gerechtelijk recht - Bevoegdheid en tenuitvoerlegging - Verordening 44/2001 - Verhouding tot andere besluiten (art. 71) - Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (28 mei 1999) - Luchtvervoerder - Voorrang van het Verdrag van Montreal op de verordening 44/2001
De verdragen zoals het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, ondertekend door de verdragsluitende staten, die voor bijzondere onderwerpen, de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissing regelen, gaan voor op de verordening 44/2001 wanneer de internationale bevoegdheid ten opzicht van de luchtvervoerder dient te worden vastgesteld.
TRANSPORT
Luchtvervoer - Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (28 mei 1999) - Artikel 33.1 - Dwingende bevoegdheid - Toepassing van artikel 6 van de verordening 44/2001 in geval van samenhang of vordering tot vrijwaring (neen)
Artikel 33.1 van het Verdrag van Montreal d.d. 28 mei 1999 tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer omvat een dwingende regel van internationale bevoegdheid in het voordeel van de luchtvervoerder. Artikel 6 van de verordening 44/2001 laat niet toe dat de luchtvervoerder wordt opgeroepen voor andere gerechtelijke instanties dan deze die voorzien zijn in artikel 33.1 van het Verdrag van Montreal, weze het door samenhang of door een vordering tot vrijwaring.
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT
Toepasselijk recht - Wet van 16 februari 1994 - Reiscontract (consumptie) - Artikel 2 - Notie van “in België verkochte of ten verkoop aangeboden reizen” (art. 2 § 1) - Website van een buitenlands reisbureau dat voor de Belgische consument bereikbaar is (ja) - Toepassing van het Belgisch recht
Krachtens artikel 2 van de wet van 16 februari 1994 is het reiscontract dat op afstand door een in België verblijvende consument ondertekend is nadat deze de website van het buitenlandse reisbureau heeft bezocht, onderworpen aan het Belgisch recht. Het feit dat de website in België toegankelijk is volstaat om aan te nemen dat het reisbureau reiscontracten in België heeft verkocht of ten verkoop heeft aangeboden.
CONVENTIONELE VERPLICHTINGEN
Grondslag - Wilsautonomie - Algemeenheden - Verzekeringscontract - Algemene voorwaarden - Bindende kracht van de algemene voorwaarden - Verzekerde (niet professioneel) - Algemene voorwaarden gepubliceerd op Internet - In casu niet tegenwerpelijk
Opdat de algemene voorwaarden van een verzekerings­contract tegenwerpelijk zouden zijn aan een niet-professionele verzekerde, dient deze laatste de mogelijkheid te hebben om er kennis van te nemen alvorens het contract wordt afgesloten en dient hij ze uitdrukkelijk of stilzwijgend maar zeker te hebben aanvaard. In casu zijn de op Internet gepubliceerde algemene voorwaarden niet tegenwerpelijk verklaard aangezien iedere geïnteresseerde het verzekeringscontract kon afsluiten zonder de verzekeringsvoorwaarden te hebben gelezen (en goedgekeurd).
VERZEKERINGEN
Landverzekeringen - Landverzekeringsovereenkomsten in het algemeen - Niet-tegenwerpelijkheid van de algemene en bijzondere voorwaarden van de overeenkomst - Kenmerken en omvang van de overeenkomst - Toepassing van de wet van 25 juni 1992
Bij gebrek aan algemene en bijzondere verzekeringsvoorwaarden, dient verwezen te worden naar de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst om te kenmerken en de omvang van de betrokken verzekering te bepalen.
TOERISME EN HOTELWEZEN
Aansprakelijkheid - Tekortkoming aan de verplichting tot teruggave van de bagage - Verplichting voor het agentschap zelfs indien deze diende te worden uitgevoerd door een derde
De reisorganisator heeft de verplichting om de bagage te vervoeren, wat eveneens inhoudt dat hij de bagage dient terug te bezorgen. Een tekortkoming aan deze verplichting is aan hem toe te schrijven, zelfs indien deze verplichting door een derde diende vervuld te worden.
TOERISME EN HOTELWEZEN
Reiscontract - Algemene verplichting tot bijstand (art. 18 § 3 van de wet van 16 februari 1994) - Middelenverbintenis - Redelijk zorgvuldige organisator
De algemene verplichting tot bijstand voorzien in artikel 18 § 3 van de wet van 16 februari 1994 is een middelenverbintenis die impliceert dat de reisorganisator, rekening houdend met de concrete omstandigheden, zich dient te gedragen als een redelijk zorgvuldige organisator en zijn best dient te doen om de reiziger te hulp te komen, wat ook de reden van diens moeilijkheden is, of de niet-uitvoering van het contract al dan niet definitief te wijten is aan de organisator.
TOERISME EN HOTELWEZEN
Reiscontract - Beperking van aansprakelijkheid (art. 19 § 3 van de wet van 16 februari 1994 en 22.2 van het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999)
Krachtens artikel 19 § 3 van de wet van 16 februari in combinatie met artikel 22.2 van het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999, is de reisorganisator gerechtigd zijn aansprakelijkheid te beperken.

FO et MZ / SA XL Airways et SA Switch

Siég. : A. Jackers (juge)
Pl. : Mes. S. Pierre en P. Frühling, A. Van Zeebroeck, H. De Rode

Le tribunal a examiné la procédure qui contient notamment:

R.G. 06/5646/A

- la citation introductive d'instance signifiée le 8 novembre 2006;

- les conclusions de la défenderesse XL Airways déposées au greffe du tribunal en date du 20 décembre 2006;

- les conclusions des demanderesses déposées à l'audience du 1er mars 2007;

- les conclusions additionnelles de la défenderesse XL Airways déposées à l'audience du 1er mars 2007;

- les conclusions additionnelles de la défenderesse Switch déposées au greffe du tribunal en date du 20 avril 2007;

- les conclusions additionnelles des demanderesses déposées au greffe du tribunal en date du 21 mai 2007;

- les conclusions de synthèse de la défenderesse Switch déposées au greffe du tribunal en date du 19 juin 2007;

- les conclusions additionnelles et de synthèse de la défenderesse XL Airways déposées au greffe du tribunal en date du 21 juin 2007;

- la note d'observation de la défenderesse XL Airways déposée à l'audience du 3 septembre 2008.

R.G. 07/933/A

- la citation introductive d'instance signifiée le 24 janvier 2007;

- les conclusions de la défenderesse déposées au greffe du tribunal en date du 20 avril 2007;

- les conclusions additionnelles des demanderesses déposées au greffe du tribunal en date du 21 mai 2007;

- les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse déposées au greffe du tribunal en date du 21 juin 2007.

Les parties ont été entendues comme dit ci-dessus à l'audience du 3 septembre 2008.

I. Les faits et antécédents de procédure

1. La SA Switch est une agence de voyages, un tour opérateur, qui propose divers voyages par l'intermédiaire de sites Internet.

2. Madame FO a contacté la SA Switch par téléphone et, le 1er février 2006, elle a signé une demande d'inscription pour un voyage “All Inclusive” (vols, transferts et hôtel en pension complète) à Fuerteventura (Iles Canaries) du 26 février au 5 mars 2006, pour deux adultes et un enfant, et pour la somme totale de 1.531 EUR.

Ce prix comprend une assurance voyage complémentaire auprès de la compagnie Elvia dont le siège social est situé en France.

La demande d'inscription a été adressée par télécopie par madame FO à l'agence Switch le 1er février 2006.

La SA Switch a émis une facture pour la somme totale de 1.531 EUR, montant acquitté par madame FO au moyen de sa carte bancaire qu'elle autorisait Switch à débiter pour ce montant.

3. Madame FO, sa mère, madame MZ, et son fils, ont pris l'avion à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle en France.

Le transport aérien a été réalisé par la SA XL Airways France (anciennement la société Star Airlines) ayant son siège social en France.

À leur arrivée à l'aéroport de Fuerteventura le 26 février 2006, mesdames FO et MZ n'ont pas pu récupérer un bagage.

Un “constat d'irrégularité bagage” a été fait à l'aéroport.

Mesdames FO et MZ ont eu divers contacts téléphoniques et/ou par télécopie avec le transporteur, l'agence de voyage et la compagnie d'assurances pendant tout leur séjour aux Iles Canaries pour tenter de récupérer le bagage, mais en vain.

Le 2 mars 2006, la SA Switch a adressé une déclaration de sinistre à la compagnie Elvia pour un retard supérieur à 24 heures dans la livraison des bagages de leurs clients.

Le 6 mars 2006, de retour en Belgique, madame FO a envoyé un courrier recommandé au transporteur et à l'agence de voyage les invitant à retrouver le bagage dans les 24 heures.

Le 8 mars 2006, madame FO a adressé une déclaration de sinistre à la compagnie Elvia.

Le 13 mars 2006, la SA Switch a adressé une déclaration de sinistre au transporteur pour la perte du bagage.

4. Par un acte signifié le 8 novembre 2006, mesdames MZ et FO ont cité l'agence de voyage et le transporteur aérien devant le tribunal de céans.

Elles demandaient leur condamnation à restituer leur valise sous peine d'astreinte et la réparation de leur préjudice d'une somme de 5.792,34 EUR à titre provisionnel.

La cause est inscrite sous le numéro de rôle général 06/5646/A.

Par un acte signifié le 24 janvier 2007, mesdames MZ et FO ont cité la compagnie Elvia devant le tribunal de céans.

Elles demandaient sa condamnation à la réparation de leur préjudice d'une somme de 4.500 EUR à titre provisionnel.

La cause est inscrite sous le numéro de rôle général 07/933/A.

II. Les demandes actuelles

1. Les parties admettent que le bagage litigieux est définitivement perdu.

Dans leurs dernières conclusions, mesdames MZ et FO demandent la condamnation des défenderesses, solidairement ou l'une à défaut de l'autre, au paiement d'une somme provisionnelle de 6.992,34 EUR à titre de réparation du dommage subi et d'une somme forfaitaire de 10.000 EUR représentant le contenu du bagage perdu, à majorer des intérêts à partir du 27 février 2006 et des dépens.

À titre subsidiaire, elles demandent la condamnation des défenderesses, solidairement ou l'une à défaut de l'autre, au paiement d'une somme de 4.500 EUR, sous déduction de la franchise de 90 EUR, et la condamnation de l'agence de voyage et du transporteur, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à une somme provisionnelle de 6.992,34 EUR et à une somme de 5.590 EUR, à majorer des intérêts et des dépens.

Elles postulent en outre l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

2. La SA Switch soulève l'incompétence territoriale du tribunal.

À titre subsidiaire, elle conteste les demandes et introduit une action en garantie contre la SA XL Airways France.

Elle conteste en outre la demande de la société Elvia relative aux frais de procédure.

3. La SA Airways France soulève l'incompétence territoriale du tribunal et demande la condamnation de mesdames MZ et FO à l'indemnité de procédure.

À titre subsidiaire, elle conteste les demandes dirigées contre elles, en ce compris le montant des indemnités de procédure.

4. La compagnie Elvia conteste les demandes de mesdames MZ et FO et, subsidiairement, estime que seule une indemnité pour retard dans la livraison de bagages est due, soit 300 EUR.

Elle introduit en outre une action subrogatoire et demande la condamnation in solidum des parties Switch et XL Airways France à lui rembourser toute somme qu'elle serait amenée à décaisser en faveur de mesdames MZ et FO, à majorer des dépens et frais de défense.

III. La compétence territoriale

Mesdames MZ et FO, demanderesses, sont domiciliées dans le ressort du tribunal de première instance de Liège.

La SA Switch, société de droit français, a son siège social en France.

La SA XL Airways France, société de droit français, a son siège social en France.

Elvia, société de droit suisse (selon la citation introductive d'instance), a un siège social ou d'exploitation en France.

Le bagage litigieux a été perdu dans le cadre d'un transport aérien entre la France et l'Espagne (Canaries).

Il existe donc des éléments d'extranéité qui conduisent le tribunal de céans à examiner la compétence des juridictions belges.

1. L'action de mesdames MZ et FO contre Switch

1. En vertu de l'article 15 du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit “Bruxelles I”):

“1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5:

a) (…)

b) ( …)

c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs états, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

2. (…)

3. La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.”

2. En l'espèce, mesdames MZ et FO sont des consommateurs au sens de cette disposition.

En outre, la SA Switch propose des voyages par l'intermédiaire d'un site Internet www.partirpascher.com et mesdames MZ et FO affirment, sans être contredites, qu'elles ont consulté le site Internet www.switchtour.be pour commander le voyage.

Ces sites Internet ne permettent pas la réservation de voyage online mais indiquent un numéro de téléphone en France pour la réservation d'un voyage.

Madame FO a consulté le site Internet et commandé le voyage en cause dans le présent litige par télécopie; le contrat a donc été conclu à distance.

Par le biais d'un tel site Internet, la société Switch a-t-elle dirigé ses activités vers la Belgique, ce qui fonderait la compétence des juridictions belges, pays du domicile du consommateur?

3. Dès après l'adoption du Règlement “Bruxelles I”, dont l'article 15 est une version remaniée de l'article 13 de la Convention de Bruxelles de 1968, le Conseil et la Commission ont procédé à une déclaration conjointe (DG H III, 14139/00) concernant les articles 15 et 73:

“Le Conseil et la Commission rappellent à cet égard que pour que l'article 15 § 1er, point c) soit applicable, il ne suffit pas qu'une entreprise dirige ses activités vers l'État membre du domicile du consommateur, ou vers plusieurs états dont cet État membre, il faut également qu'un contrat ait été conclu dans le cadre de ces activités. Cette disposition concerne plusieurs méthodes de commercialisation, dont les contrats conclus à distance par l'intermédiaire d'Internet.

Dans ce contexte, le Conseil et la Commission soulignent que le simple fait qu'un site Internet soit accessible ne suffit pas à rendre applicable l'article 15, encore faut-il que ce site Internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu'un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen. À cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site Internet ne constitue pas un élément pertinent.”

La déclaration du Conseil et de la Commission n'a pas force de loi et, à la connaissance du tribunal, la C.J.C.E. n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur l'interprétation qu'il y a lieu de donner à l'article 15 § 1er, c).

Selon différents auteurs, auxquels le tribunal de céans se rallie, le fait que le site Internet “invite à la conclusion de contrats à distance”, recouvre, non seulement le site interactif (sur lequel il est possible de réserver/commander online) mais aussi le site (parfois qualifié de passif parce qu'il ne permet pas la réservation/commande online) sur lequel l'opérateur mentionne un numéro de téléphone et invite à la conclusion du contrat, pour autant que le contrat ait été conclu à distance, par tout moyen (M. Wilderspin, “Le règlement 44/2001 du Conseil: conséquences pour les contrats conclus par les consommateurs”, REDC 2002, p. 23; Juris-Classeur, Europe, vol. 7, 2002, Fasc. 3000 à 3103, p. 11; T. Vandebosch, De (e)toerist: problemen van internationaal privaatrecht, Jura Falconis Libri, Larcier, 2005, p. 162).

Par tout moyen” signifie que le contrat ne doit pas nécessairement avoir été conclu par le même médium que celui par lequel le consommateur a pris connaissance des offres de l'opérateur. Ainsi, la réservation/commande par fax ou par téléphone est mise sur le même pied que la réservation online.

La particularité que la commande n'est pas passée via le même médium que celui par lequel le consommateur a pris connaissance de l'offre n'exclut pas la nécessité de la protection (B. De Groote, “Europese bevoegdheidsregeling en informatietechnologie. Uitdagingen voor de elektronische handel”, D.C.C.R. 60/2003, pp. 40 et s.).

4. En l'espèce, le tribunal relève que, si les sites Internet de la SA Switch, et particulièrement celui visité par mesdames MZ et FO, ne permettent pas la conclusion d'un contrat online, ils invitent néanmoins clairement à la conclusion d'un contrat entrant dans les activités commerciales de l'agence de voyages, laquelle dirige sans conteste lesdites activités vers la Belgique notamment.

Ainsi:

- les sites invitent à effectuer la réservation du voyage choisi en indiquant un numéro de téléphone avec l'invitation “Offrez-vous ce luxe 24H/24 - 7J/7” ou “Réservation 24H/24 - 7J/7”;

- le site www.partirpascher.com indique textuellement “1er Tour Opérateur français sur Internet”... “Notre philosophie? Offrir à tous le moyen de voyager moins cher”... “Comment? En commercialisant en direct toutes nos offres, sans intermédiaire, par le site Internet: partirpascher.com”;

- le site www.switchtour.be a une extension “.be”, soit un site miroir, propre à la Belgique;

- l'agence a effectivement conclu un contrat à distance avec des consommateurs belges.

Par conséquent, l'article 15 du Règlement “Bruxelles I” étant applicable au contrat conclu entre la SA Switch et mesdames MZ et FO, celles-ci peuvent, en vertu de l'article 16 dudit règlement, intenter l'action contre la première devant le tribunal du lieu où elles sont domiciliées, soit celui de Liège.

5. Enfin, la clause attributive de juridiction reprise dans les conditions générales de vente de la SA Switch selon laquelle “En cas de litige, les tribunaux dans le ressort desquels le siège social est situé seront seuls compétents” est inopérante.

L'article 17 du Règlement “Bruxelles I” prévoit en effet:

“Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1) postérieures à la naissance du différend; ou

2) qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section; ou

3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.”

Le cas d'espèce ne rencontre aucune de ces hypothèses permettant une dérogation à l'article 16 précité.

6. Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître de l'action de mesdames MZ et FO dirigée contre la SA Switch sur base du contrat conclu entre elles.

2. L'action de mesdames MZ et FO contre XL Airways France et l'action en garantie de Switch contre XL Airways France

1. Même en supposant qu'un contrat de transport existe entre mesdames MZ et FO, l'article 15.3. du Règlement “Bruxelles I” ne s'applique pas en l'espèce.

Selon cette disposition, la compétence déterminée par l'article 16 du Règlement “Bruxelles I” s'applique uniquement aux contrats de transport qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.

Or, en l'espèce, la SA XL Airways France ne s'est engagée que dans le cadre d'un transport, sans combinaison avec un hébergement.

2. En vertu de l'article 1.1. de la Convention du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal, approuvée par la loi du 13 mai 2003:

“La présente convention s 'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien.”

L'article 17.2. de la convention instaure un système de présomption de responsabilité du transporteur notamment pour les dommages survenus en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, “par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés”.

Selon l'article 33.1. de cette convention:

“L'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.”

3. En outre, l'article 71 du Règlement “Bruxelles I” prévoit que ledit règlement “n'affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des decisions”.

De même, l'article 3.1. du règlement CE n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et leurs bagages (modifié par le Règlement CE n° 889/2002 du Conseil du 13 mai 2002) prévoit que: “La responsabilité d'un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par toutes les dispositions de la Convention de Montréal relatives à cette responsabilité.

Par conséquent, les conventions signées par les états contractants qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions, priment le Règlement “Bruxelles I”.

Tel était déjà le cas sous l'empire de la Convention de Bruxelles de 1968 en son article 57.

Or, l'article 71 du Règlement “Bruxelles I” reproduit l'article 57 sous une forme remaniée qui ne laisse place à aucune interprétation.

La C.J.C.E. s'est prononcée à plusieurs reprises sur la portée de l'article 57 de la Convention de Bruxelles en considérant que l'objectif de l'exception introduite par cet article 57 consiste à faire respecter les règles de compétence prévues par des conventions spéciales, ces règles ayant été édictées en tenant compte des spécificités des matières qu'elles concernent. Au vu de cet objectif, l'article 57 doit être entendu comme écartant uniquement l'application des dispositions de la Convention de Bruxelles à des questions régies par une convention spéciale (C.J.C.E. 6 décembre 1994, C-406/92, Rec. C.J.C.E. 1994, p. 1-05439; 28 octobre 2004, C-148/03, http://curia.europa.eu . Voir aussi: Gand 19 novembre 1993, A.J.T. 1994-95, p. 17; Comm. Bruxelles 21 septembre 1998, J.P.A. 1999, 68).

Il y a dès lors lieu de considérer que la Convention de Montréal prime le Règlement de “Bruxelles I”.

4. L'article 33.1. (à la différence de l'art. 33.2.) de la Convention de Montréal emploie le verbe “devoir” de sorte que les règles de compétence qu'il détermine ont un caractère impératif, l'énumération des juridictions possibles est exhaustive, ce qui exclut qu'une autre juridiction puisse être saisie, serait-elle celle d'un codéfendeur (cour d'appel d'Orléans (fr.) 14 décembre 2007, R.C.D.I.P. (fr.) 2008, liv. 2, 311, arrêt rendu après cassation).

Les règles de compétence lorsqu'il y a connexité ou action en garantie prévues par l'article 6 du Règlement “Bruxelles I” ne permettent pas de déroger ni à une clause d'élection de for valable au regard du règlement (Comm. Liège 10 mars 1993, R.G.D.C. 1995, 216; Comm. Anvers 25 février 2000, Dr. eur. transp. 2000, 527), ni aux conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions, visées par l'article 71 du règlement (Höjesteret (First Division) (DK) 10 septembre 2003, Dr. eur. transp. 2004, liv. 1, 74; Cass. fr. 11 juillet 2006, Revue française de droit aérien et spatial 2006, p. 319; Cass. fr. 11 juillet 2006, même revue, p. 321) dont la Convention de Montréal.

5. Il résulte des considérations qui précèdent que les juridictions belges ne sont pas compétentes pour connaître de l'action de mesdames MZ et FO ni de celle de l'agence Switch dirigées contre le transporteur XL Airways France que ce soit directement, par la connexité ou via une action en garantie.

3. L'action de mesdames MZ et FO contre Elvia

En matière d'assurances, l'article 9.1. du Règlement “Bruxelles I” prévoit que l'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, notamment, “dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile”.

Tel est le cas en l'espèce, outre que Elvia ne soulève pas d'exception d'incompétence.

Le tribunal de céans est compétent.

4. L'action subrogatoire de Elvia contre Switch et XL Airways France

Les parties concernées ne se sont pas expliquées sur la compétence des juridictions belges, tandis que le tribunal de céans n'est pas territorialement compétent pour connaître de l'action de mesdames MZ et FO dirigée contre la SA XL Airways France.

Si les juridictions belges sont compétentes, il y a lieu en outre que les parties concernées s'expliquent sur la loi applicable, en tenant compte, s'il échet, des conditions générales du contrat d'assurance.

La cause n'étant pas en état d'être jugée, il sera réservé à statuer sur l'action subrogatoire.

IV. La loi applicable

1. Les conditions générales de vente de la SA Switch ne comportent pas de clause d'élection de for ou de détermination du droit applicable.

Selon la jurisprudence et la doctrine (F. Rigaux et M. Fallon, Droit international privé, 3ème éd., Larcier, 2005, p. 855; P. Thiery, “Art. 2 Wet Reiscontract”, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, p. 4), si les parties n'ont pas fait choix de la loi applicable, c'est au juge qu'il appartient de le faire.

Les auteurs indiquent toutefois qu'une référence privilégiée est faite à la loi du pays de la résidence habituelle du consommateur.

La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles va également dans ce sens (voir l'art. 5 § 3).

Le juge aura donc à l'esprit, à défaut de clause expresse, comme guide d'interprétation, la protection du consommateur, partie faible du contrat.

La loi belge qui s'applique au contrat de voyage est la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages.

Il s'agit d'une loi impérative (Comm. Anvers (réf.) 28 juillet 2005, D.C.C.R. 2006, n° 72, p. 66) qui laisse néanmoins une place pour l'autonomie de volonté des parties pour autant qu'elle ne limite pas les droits du voyageur ou alourdisse ses obligations (art. 3).

Selon l'article 2 de cette loi:

“§ 1er. La présente loi est applicable aux contrats d'organisation et d'intermédiaire de voyages vendus ou offerts en vente en Belgique.

§ 2. Si un intermédiaire de voyages agit en qualité d'intermédiaire pour un organisateur de voyages non établi en Belgique, il est considéré comme l'organisateur de voyages vis-à-vis du voyageur.”

Selon E. Montero, il ne fait aucun doute que le contrat souscrit par un consommateur résidant en Belgique, après avoir consulté le site Internet d'une agence de voyages étrangère, doit être soumis à la loi belge, en vertu de l'article 2 de la loi (E. Montero, “Avatars des contrats par Internet et parades légales”, D.A.O.R. 2007, p. 163).

En outre, les travaux préparatoires de la loi indiquent que l'article 2 “vise à rendre la proposition applicable aux organisateurs de voyages et aux intermédiaires de voyages tant belges qu'étrangers, établis en Belgique ou non, pour autant qu'ils offrent leurs services à des voyageurs protégés par la loi belge. Le § 2 a été ajouté pour assurer une meilleure protection aux voyageurs” (Doc. parl. Sénat, Proposition de loi, Doc. n° 488-1, 29 septembre 1992, S.E. 1991-92, p. 5).

Par conséquent, la loi belge du 16 février 1994 est la loi applicable en l'espèce.

2. Dans ses conclusions, Elvia se réfère à la loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Partant, elle opte pour l'application de la loi belge, renonçant de la sorte à une éventuelle clause d'élection de for ou de détermination du droit applicable qui serait prévue dans ses conditions générales.

Aucune disposition impérative et/ou d'ordre public ne semblant s'y opposer, il y a lieu d'appliquer la loi belge.

V. Jonction

Les causes portant les numéros de rôle 06/5646/A et 07/933/A sont connexes au sens de l'article 30 du Code judiciaire de sorte qu'une bonne administration de la justice commande de les joindre.

VI. Le fond
1. Les conditions générales et particulières du contrat d'assurance

Mesdames MZ et FO estiment que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance ne leur sont pas opposables parce qu'elles ne les ont reçues qu'au moment de l'embarquement, soit après la conclusion du contrat.

Elvia s'en réfère à la sagesse du tribunal.

En droit commun, la force obligatoire des conditions générales des contrats est subordonnée à une double condition: d'une part, la partie à laquelle elles sont opposées doit avoir eu la possibilité d'en prendre connaissance préalablement à la conclusion du contrat et, d'autre part, son acceptation, si elle peut être tacite, doit être certaine (M. Coipel, Éléments de théorie générale des contrats, coll. À la rencontre du droit, Bruxelles, E. Story-Scientia, 1999, pp. 45 et s., nos 59-60, cité par E. Montero, o.c., p. 162).

La charge de la preuve que les conditions générales et particulières ont été connues et acceptées pèse sur celui qui les invoque, en l'occurrence Elvia.

Les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par mesdames MZ et FO auprès d'Elvia, par l'intermédiaire de la SA Switch, pouvaient être consultées sur le site Internet de celle-ci en cliquant sur l'onglet “nos garanties” situé en bas de chaque page du site, sans qu'aucune mention ne renvoie toutefois à cet onglet, l'existence de ces conditions n'étant du reste mentionnée sur aucune des pages du site.

L'accessibilité de ces conditions est dès lors parfaitement théorique puisqu'il faut presque deviner que l'onglet “nos garanties” sur le site Internet de la SA Switch comporte les conditions du contrat d'assurance d'Elvia.

En outre, le tribunal relève que le lien vers les conditions d'assurance ne figure pas dans le processus de commande, avant la conclusion définitive du contrat, de sorte que tout intéressé peut conclure le contrat sans passer par la lecture (et l'acceptation) des conditions d'assurance.

Enfin, aucun élément soumis au tribunal ne permet d'établir que les conditions d'assurance actuellement accessibles sur le site Internet de la SA Switch sont celles qui étaient applicables lors de la conclusion du contrat par mesdames MZ et FO, d'autant qu'il apparaît de surcroît que l'assureur n'est plus la compagnie Elvia.

Rien n'indique que la version papier déposée par Elvia correspond à des conditions d'assurance connues et acceptées, même tacitement, par mesdames MZ et FO avant la conclusion du contrat.

La version papier déposée par la SA Switch provient semble-t-il d'une impression des pages de son site Internet mais on ne sait à quelle date et, de surcroît, elle est manifestement incomplète.

Il résulte des considérations qui précèdent qu'Elvia ne rapporte pas la preuve que les conditions générales et particulières qu'elle prétend opposer à mesdames MZ et FO ont été acceptées de manière certaine par celles-ci; elle ne le soutient du reste pas dans ses conclusions.

Par conséquent, ces conditions ne sont pas opposables en l'espèce et elles sont dès lors écartées des débats.

2. L'intervention d'Elvia

1. Ce n'est pas parce que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance ne sont pas opposables que le contrat n'existe pas.

Aucune des parties ne remet en cause l'existence d'un contrat d'assurance “perte de bagages” par mesdames MZ et FO.

Cette assurance apparaît du reste sur la demande d'inscription adressée à l'organisateur de voyage et est confirmée sur la facture.

Les parties s'accordent aussi pour considérer que le bagage est définitivement perdu de sorte que le sinistre assuré s'est réalisé, sans que Elvia puisse remettre en cause son existence et sans que le tribunal ne doive examiner sa réalité.

En outre, Elvia ne peut prétendre à l'application des sanctions prévues par l'article 21 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dès lors qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice dans son chef ou l'intention frauduleuse de l'assuré.

2. À défaut de conditions générales et particulières d'assurance, il y a lieu de se référer à cette loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre pour déterminer les caractéristiques de l'assurance en question et son étendue.

Il s'agit en l'espèce d'une assurance de dommages à caractère indemnitaire.

Contrairement à ce que prétend la SA Switch, l'assurance litigieuse ne prévoit pas une indemnisation forfaitaire.

D'une part, toute assurance de dommages à un caractère indemnitaire (art. 51 de la loi de 1992), d'autre part, même si les conditions d'assurance de Elvia étaient applicables en l'espèce (dans les versions déposées par elle et la SA Switch), il en ressort que l'indemnisation n'est nullement forfaitaire mais qu'un plafond est prévu (il est significatif de constater, quant à leur non-opposabilité à mesdames MZ et FO, que la SA Switch elle-même ne connaît pas la portée desdites conditions d'assurance).

En vertu de l'article 39 de la loi précitée:

“La prestation due par l'assureur est limitée au préjudice subi par l'assuré.

Ce préjudice peut notamment consister dans la privation de l'usage du bien assuré ainsi que dans le défaut de profit espéré.”

L'article 52 met les frais de sauvetage à charge de l'assureur soit, en l'espèce, les frais découlant des mesures urgentes et raisonnables prises d'initiative par l'assuré pour prévenir ou atténuer les conséquences du sinistre, lorsqu'ils ont été exposés en bon père de famille, alors même que les diligences faites l'auraient été sans résultat.

En l'espèce, mesdames MZ et FO peuvent prétendre, à l'égard de la compagnie d'assurance, à une indemnisation correspondant à la valeur de remplacement des objets perdus au moment de la perte et au remboursement des frais exposés pour acheter les objets de première nécessité afin d'atténuer les conséquences néfastes de la perte du bagage.

3. La responsabilité de la SA Switch
3.1. Rappel des dispositions applicables

1. Le contrat conclu entre mesdames MZ et FO et la SA Switch est un contrat d'organisation de voyages relevant du champ d'application de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages.

2. En vertu de l'article 17 de cette loi:

“L'organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat d'organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d'autres prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l'organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.

L'organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés et représentants, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres actes et négligences.”

L'organisateur de voyages a donc, notamment, l'obligation de transporter les personnes et les bagages, ce qui inclut celle de restituer lesdits bagages, et un manquement à cette obligation lui est imputable, même si elle devait être remplie par un autre prestataire.

3. Selon l'article 18 de la même loi, l'organisateur de voyage est responsable de tout dommage subi par le voyageur en raison du non-respect de tout ou partie de ses obligations (§ 1er).

Il peut toutefois s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que les manquements soit sont imputables au voyageur, soit sont imprévisibles ou insurmontables et imputables à un tiers qui est étranger aux prestations visées au contrat, soit sont imputables à un cas de force majeure (§ 2).

Dans les deux cas néanmoins, il est tenu, durant l'exécution du contrat, de faire diligence pour venir en aide et prêter assistance au voyageur en difficulté (§ 3).

4. Les obligations visées par les articles 17 et 18 § 1er et 2 de la loi de 1994 sont des obligations découlant du contrat selon les attentes raisonnables du voyageur par rapport à ces obligations.

Le voyageur doit donc seulement prouver l'existence de l'obligation contractuelle qu'il estime inexécutée et le fait que le résultat promis (eu égard à des attentes raisonnables) n'a pas été atteint; il ne doit pas en outre prouver la circonstance que l'organisateur a commis une faute.

C'est à l'organisateur de tenter de renverser cette présomption de responsabilité en se fondant exclusivement sur les cas d'exonération de responsabilité de l'article 18 § 2 de la loi (Doc. parl. Sénat, S.E. 1991-92, n°488-1, développement de la proposition de loi, pp. 12 et 13, et n° 488-2, Rapport de la commission de l'économie, p. 7; voir aussi la directive du 13 juin 1990 à la base de la loi de 1994: E. Smit, “Le contrat de voyage: évolution réglementaire”, D.A.O.R. 1993, livre n° 28, p. 73).

En revanche, l'obligation générale d'assistance visée par l'article 18 § 3 de la loi de 1994 est une obligation de moyen qui implique que, compte tenu des circonstances concrètes, l'organisateur de voyage doit se comporter comme un organisateur raisonnablement consciencieux et faire diligence pour venir en aide au voyageur, peu importe le motif pour lequel celui-ci est en difficulté, que l'inexécution du contrat soit en définitive imputée ou non à l'organisateur (P.-H. Fauconnier, “Force majeure, obligation d'assistance et assurances en droit du voyage”, D.C.C.R. 2001, pp. 365 et s.; Commission des litiges Bruxelles 26 novembre 1998, D.C.C.R. 1999, pp. 206-211 et note conforme de F. Van Bellinghen).

5. Enfin, en vertu de l'article 19 de la loi:

“§ 1er. (…)

§ 2. L'organisateur de voyages ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour les dommages non corporels découlant de son fait ou de sa négligence, de l'intention de causer le dommage ou d'une faute grave.

§ 3. Si une prestation faisant l'objet du contrat de voyage est soumise à l'application d'une convention internationale, l'organisateur de voyages peut exclure ou limiter sa responsabilité conformément à la convention internationale qui régit ces prestations.

§ 4. L'organisateur de voyages est également tenu, en cas de non-respect d'une de ses obligations, à un dédommagement équitable de la perte de jouissance du voyage.

§ 5. (…).”

L'article 17.2. de la Convention de Montréal instaure une présomption de responsabilité qui pèse sur le transporteur pour le dommage survenu notamment en cas de perte de bagages enregistrés, au cours de toute période durant laquelle le transporteur en avait la garde.

L'article 22.2. de cette convention limite toutefois cette responsabilité “à la somme de 1.000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire”.

Cette limitation peut aussi être invoquée par l'organisateur de voyage dans sa relation avec le voyageur (art. 19 § 3 de la loi du 1994).

3.2. Application au cas d'espèce

1. Les conditions générales de vente de la SA Switch prévoient, sous le titre “responsabilité”, que les transporteurs “conservent à l'égard des voyageurs leurs propres responsabilités” et “la compagnie aérienne et la société maritime assument seules la responsabilité de tous les préjudices, dommages et accidents pouvant survenir aux voyageurs, à leurs animaux et leurs bagages...”.

La clause contractuelle exonératoire de responsabilité en cas de responsabilité du transporteur ne peut toutefois s'appliquer que conformément à la Convention de Montréal, laquelle s'applique à la relation entre mesdames MZ et FO et la SA Switch (art. 19 § 3 de la loi).

La SA Switch ne peut être condamnée, dans le cadre de l'obligation qui pèse sur le transporteur, à une indemnisation plus élevée que le montant pour lequel la compagnie aérienne peut être rendue responsable, soit 1.000 droits de tirage spéciaux (1.194 EUR en janvier 2006 (Bulletin du Fonds Monétaire International 30 janvier 2006, vol. 35, n° 2)) par passager, puisqu'il n'y a pas eu en l'espèce de déclaration spéciale d'intérêt faite au transporteur par mesdames MZ et FO.

Mais, même dans ce cas, la SA Switch est également tenue à un dédommagement équitable pour la perte de la jouissance du voyage (art. 19 § 4 de la loi).

2. La SA Switch avait l'obligation de transporter les personnes et les bagages, ce qui inclut celle de restituer lesdits bagages, que cette obligation doive être remplie par elle-même ou par le transporteur.

Aucun fait exonératoire de l'acheteur de voyage ou d'un tiers autre que le transporteur, ou cas de force majeure n'est établi ni même allégué par la SA Switch de sorte qu'il est inopérant pour elle de soutenir qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des prestations lui incombant.

3. Mesdames MZ et FO reprochent en outre à la SA Switch de ne pas les avoir aidées et de ne leur avoir prêté aucune assistance lors de la perte du bagage et pendant tout le séjour.

Il résulte des pièces déposées que la SA Switch a été avertie du retard dans la livraison du bagage dès le 27 février 2006.

Hormis une déclaration de sinistre qu'elle aurait faite auprès d'Elvia, aucun élément du dossier ne révèle une intervention de la SA Switch avant le courrier du 2 mars 2006 qu'elle a adressé à madame FO à son domicile en Belgique... et dans lequel elle se borne à renvoyer les intéressées vers Elvia et la SA XL Airways.

Aucune pièce ne démontre une quelconque intervention de l'organisateur de voyages pour accélérer la recherche du bagage.

De surcroît, elle a renvoyé les intéressées vers le transporteur, en alléguant que le transporteur est seul responsable, ce qui est rigoureusement inexact.

Il n'est pas non plus établi que la SA Switch a aidé ou prêté une quelconque assistance à mesdames MZ et FO, lesquelles pouvaient légitimement s'attendre à ce que le problème du bagage soit pris en charge par l'organisateur de voyages.

Les éléments du dossier établissent que c'est madame FO qui a dû effectuer toutes les démarches, depuis le lieu de séjour, pour tenter de récupérer le bagage et faire face aux besoins de première nécessité.

En outre, les informations qui étaient communiquées aux intéressées étaient incomplètes ou inexactes et il n'apparaît pas que la SA Switch se soit informée ou préoccupée d'une quelconque manière du problème, laissant les voyageurs tenter de le régler seuls.

Il en résulte un manquement fautif d'organisation et de diligence et une mauvaise exécution du contrat de la part de la SA Switch qui ont causé à mesdames MZ et FO un préjudice dont elles peuvent réclamer la réparation.

Elles n'ont pas eu la jouissance normale de prestations auxquelles elles avaient droit en raison des pertes de temps, soucis et difficultés qui leur ont été causés, par manque de disposition des effets personnels contenus dans la valise perdue et des démarches pour la récupérer (Bruxelles 19 octobre 1998, J.L.M.B. 1999, pp. 376 et s.; Collège d'arbitrage de la Commission litiges voyages 14 août 1998, J.L.M.B. 1999, pp. 475 et s.; Civ. Bruxelles 29 juin 1999, http://iure.iurdiat.fgov.be ).

4. En conclusion:

Avec ou sans faute ou négligence de sa part, la SA Switch est responsable de la perte du bagage par le transporteur.

En outre, elle a commis une faute ou une négligence qui engage sa responsabilité, tant sur base de l'article 1134 du Code civil que sur base des articles 17, 18 et 19 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages.

4. Le dommage allégué par mesdames MZ et FO, son évaluation et son imputabilité
1. La perte du bagage

Il appartient à mesdames MZ et FO de prouver l'évaluation de leur dommage.

Mesdames MZ et FO, et l'enfant de celle-ci, sont partis en voyage avec trois bagages enregistrés, soit une poussette, une grosse valise et une petite.

La grosse valise n'est jamais arrivée.

Il ne peut être sérieusement contesté que la grosse valise contenait les effets de deux adultes et un enfant d'un an, étant le seul bagage de dimension importante emporté pour les trois voyageurs.

En outre, si l'attestation de monsieur P. émane certes d'un proche des intéressées, il n'y a pas de raison de remettre en cause ce qu'il déclare avoir vu comme bagages lors du départ à Roissy.

Mesdames MZ et FO s'abstiennent toutefois de communiquer au tribunal un relevé des objets emportés dans cette valise; elles se bornent à postuler un montant de 10.000 EUR évalué ex aequo et bono.

La circonstance que madame FO s'habillerait avec des vêtements coûteux, ou aurait acheté, avant le voyage, des vêtements coûteux pour elle-même et de nouveaux vêtements pour son fils, ne démontre pas que le bagage perdu contenait de tels vêtements.

Cela étant, il ne peut être exigé que mesdames MZ et FO produisent, pour être indemnisées de leur préjudice, la preuve du paiement et de la date des achats qu'elles ont emportés dans le bagage perdu.

Il n'est en effet pas habituel de conserver la preuve des achats vestimentaires et des ustensiles de toilette.

En outre, même si ces documents étaient produits, ils ne démontreraient pas encore que lesdits achats ont effectivement été emportés dans la valise.

Par conséquent, seule une évaluation ex aequo et bono est possible.

Néanmoins, le montant de 10.000 EUR postulé n'est pas démontré et est exagéré, d'autant que si elles emportaient des objets de valeurs, comme elles le soutiennent, mesdames MZ et FO devaient agir avec prudence soit en les déclarant au transporteur, soit en les conservant avec elle.

La production d'un relevé des objets contenus dans la valise, éventuellement avec des indices d'achats récents, aurait pu guider le tribunal vers une évaluation aussi proche que possible de la réalité.

À défaut, le tribunal retiendra que la valise contenait des vêtements, chaussures et ustensiles de toilette nécessaires pour un séjour de 8 jours dans un pays ensoleillé, et en retenant un coefficient de vétusté de l'ordre de 20%.

Enfin, la présomption de responsabilité du transporteur pour la perte de bagages ne s'étend pas au-delà d'une somme de 1.194 EUR par passager, si aucune déclaration spéciale ne lui a été faite au moment de la remise des bagages. Cette limite s'impose aux voyageurs à l'égard également de l'organisateur de voyages.

À défaut d'autres éléments, il sera alloué à mesdames MZ et FO une somme forfaitaire globale de 2.250 EUR, à majorer des intérêts compensatoires et moratoires à partir du 26 février 2006.

Cette somme doit être mise à charge d'Elvia, en sa qualité d'assureur “perte de bagage”.

Cette somme doit aussi être mise à charge la SA Switch, en sa qualité d'organisateur de voyages; la somme allouée n'excède pas la limite fixée par la Convention de Montréal que la SA Switch est autorisée à invoquer.

La SA Switch et Elvia seront condamnées in solidum puisque, d'une part, elles sont condamnées à indemniser mesdames MZ et FO pour des causes différentes mais chacune pour tout le dommage et le même dommage et que, d'autre part, aucune disposition légale ou contractuelle ne prévoit la solidarité (art. 1202 C. civ.).

2. Les frais exposés pour se procurer les objets de première nécessité pendant le séjour

Il ne peut être contesté que, sans leurs effets personnels sur place, mesdames MZ et FO ont dû acheter d'urgence des objets de toilettes, des vêtements, des chaussures de première nécessité et pour couvrir tout le séjour (8 jours) puisque le bagage n'a jamais été retrouvé.

Il y a bien un préjudice en relation causale avec la perte du bagage puisque, sans cette perte, elles n'auraient pas dû faire des achats d'objets qu'elles possédaient dans la valise perdue.

Elles demandent une somme provisionnelle de 1.782,14 EUR et déposent diverses pièces à cet égard.

Ces pièces sont toutefois partiellement illisibles ou mentionnent des objets ou services sans qu'il soit possible de les identifier, et donc d'en évaluer la nécessité.

En outre, il y a lieu de tenir compte du fait que les achats sont restés dans le patrimoine des intéressées.

Si les frais de GSM peuvent être admis dans leur principe puisque mesdames MZ et FO démontrent avoir eu plusieurs contacts téléphoniques relatifs à la perte du bagage, le montant sollicité de 349,20 EUR ne peut être retenu puisqu'il comporte, selon la facture déposée, tous les appels (195) et messages (70) à l'étranger du 15 février au 14 mars 2006!

Enfin, mesdames MZ et FO ne justifient pas la raison pour laquelle le montant alloué devrait être provisionnel alors que les frais ont été déboursés depuis plus de deux ans.

Il sera alloué à mesdames MZ et FO une somme forfaitaire globale et définitive de 500 EUR, à majorer des intérêts compensatoires et moratoires à partir du 1er mars 2006, date moyenne.

Cette somme doit être mise à charge d'Elvia, en sa qualité d'assureur.

Une responsabilité personnelle dans le chef de la SA Switch étant reconnue, cette somme doit également être mise à sa charge, in solidum avec Elvia pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus.

3. La perte de la jouissance du voyage

Malgré la perte du bagage, mesdames MZ et FO ont pu profiter de leur séjour, grâce notamment à l'achat des objets de première nécessité.

Si un trouble de jouissance consécutif à la perte du bagage peut être admis puisqu'elle n'ont pas eu la jouissance normale de prestations auxquelles elles avaient droit en raison des pertes de temps, soucis et difficultés qui leur ont été infligés, il ne peut être question d'un remboursement du prix du voyage.

Il sera alloué à mesdames MZ et FO une somme forfaitaire globale de 300 EUR, à majorer des intérêts compensatoires et moratoires à partir du 1er mars 2006, date moyenne.

Aucun élément ne permet au tribunal de considérer que le trouble de jouissance était couvert par l'assurance contractée avec Elvia.

Qu'elle ait ou non commis une faute ou une négligence, la perte de jouissance du voyage doit être mise à charge de la SA Switch.

4. La perte de jouissance, après le voyage, des objets perdus

Le dommage subi pour la perte des objets perdus est réparé par équivalent, par l'allocation d'une somme forfaitaire qui sera majorée des intérêts à partir de la perte.

Les objets sont donc censés être remplacés à ce moment de sorte qu'il n'y a plus de trouble de jouissance ensuite.

5. L'appareil photographique

Mesdames MZ et FO demandent aussi le remboursement d'un appareil photographique d'un montant de 330 EUR acheté par madame FO le 20 mars 2006 selon la facture produite, soit après son retour de voyage.

Selon elles, le bagage perdu contenait un chargeur d'appareil photographique.

Il ne résulte d'aucun élément du dossier que le chargeur perdu, qui provenait semble-t-il d'un appareil acquis le 23 août 2003 pour un montant de 505 EUR, n'était pas remplaçable.

Il ne peut être question d'allouer un quelconque montant pour l'achat d'un nouvel appareil photographique.

VII. Les dépens

Les dépens sont mis à charge de la partie qui succombe (art. 1017 C. jud.).

1. Mesdames MZ et FO ainsi que la SA Switch doivent être condamnées à l'indemnité de procédure à l'égard de la SA XL Airways France, laquelle sollicite un montant non contesté de 1.100 EUR.

Ce montant lui sera alloué.

2. Mesdames MZ et FO ont renoncé à leur demande de condamnation aux frais de défense compte tenu de l'entrée en vigueur du nouvel article 1022 du Code judiciaire.

Outre les frais de citation non contestés, mesdames MZ et FO postulent une indemnité de procédure d'un montant de 1.100 EUR, soit le montant de base pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent situées entre 10.000,01 EUR et 20.000,00 EUR.

La SA Switch et Elvia ne formulent pas de demande de réduction, fût-ce à titre subsidiaire.

Ce montant sera alloué, rien ne s'y opposant.

3. Enfin, le tribunal rappelle que, selon l'article 1020 du Code judiciaire, la condamnation aux dépens se divise de plein droit par tête, à moins que le jugement n'en ait disposé autrement ou si la condamnation principale emporte elle-même solidarité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

VIII. L'exécution provisoire

Sous peine de porter atteinte au droit du justiciable d'exercer les voies de recours organisées par le législateur, le juge ne peut accueillir la demande d'exécution provisoire que si elle est fondée soit sur une disposition prescrivant l'exécution provisoire de droit, soit sur l'existence de circonstances particulières, telles notamment l'existence d'un engagement en soi incontesté du défendeur originaire, un état de nécessité rendant indispensable cette mesure, par exemple l'indigence du créancier ou le risque d'insolvabilité du débiteur, ou le retard dans l'instruction de la cause dû à l'attitude dilatoire d'une partie au procès.

Mesdames MZ et FO invoquent le caractère incontestable du dommage et la nécessité d'éviter les conséquences “d'une faillite ou autre”.

Si le dommage était incontestable, selon mesdames MZ et FO, il reste qu'il était contesté.

Les risques “d'une faillite ou autre” ne sont pas explicités ni démontrés.

Le tribunal ne possède aucun élément quant à une éventuelle indigence des créanciers.

Aucune circonstance particulière n'étant établie, la demande est rejetée.

Par ces motifs,

Le tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Écartant comme non fondées toutes autres conclusions plus amples ou contraires,

Joint les causes portant les numéros de rôle 06/5646/A et 07/933/A.

Se déclare territorialement incompétent pour connaître de l'action de mesdames MZ et FO contre la SA XL Airways France et de l'action de la SA Switch contre la SA XL Airways France.

Condamne mesdames MZ et FO ainsi que la société de droit français SA Switch aux dépens liquidés par la société de droit français SA XL Airways France à l'indemnité de procédure d'une somme de 1.100 EUR.

Dit l'action de mesdames MZ et FO contre la SA Switch et contre Elvia recevable et partiellement fondée.

Condamne la société de droit suisse Elvia Société d'Assurance et de Voyage et d'Assistance et la société de droit français SA Switch, in solidum, à payer à mesdames MZ et FO une somme de 2.250 EUR, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux à partir du 26 février 2006 jusqu'au présent jugement, et une somme de 500 EUR, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux à partir du 1er mars 2006 jusqu'au présent jugement.

Le montant de ces condamnations, augmenté des intérêts compensatoires, sera en outre majoré des intérêts moratoires au taux légal depuis le jour du présent jugement jusqu'à complet paiement.

Condamne la société de droit français SA Switch à payer à mesdames MZ et FO une somme de 300 EUR, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux à partir du 1er mars 2006 jusqu'au présent jugement.

Le montant de cette condamnation, augmenté des intérêts compensatoires, sera en outre majoré des intérêts moratoires au taux légal, depuis le jour du présent jugement jusqu'à complet paiement.

Condamne la société de droit suisse Elvia Société d'Assurance et de Voyage et d'Assistance et la société de droit français SA Switch aux dépens liquidés par mesdames MZ et FO à une somme de 1.930,89 EUR (citation contre la SA Switch: 485,88 EUR; citation contre Elvia: 345,01 EUR; indemnité de procédure: 1.100 EUR).

Déboute mesdames MZ et FO du surplus de leur demande à l'égard de la société de droit suisse Elvia Société d'Assurance et de Voyage et d'Assistance et de la société de droit français SA Switch.

Réserve à statuer sur l'action de la société de droit suisse Elvia Société d'Assurance et de Voyage et d'Assistance contre la SA Switch et la SA XL Airways France, en ce compris sur les dépens.

Renvoie la cause au rôle quant à ce.

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.

(…)