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1. Assurances – 2. Catastrophes naturelles – 1. Général – Véhicule automoteur – Contrôle – 2. Assurances, R.D.C.-T.B.H., 2008/7, p. 673

1. ASSURANCES - 2. CATASTROPHES NATURELLES

1. Général - Véhicule automoteur - Contrôle - 2. Assurances

Du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses
Résumé

1. Modification de la Loi sur l'assurance automobile obligatoire du 21 novembre 1989: (i) l'extension de la couverture obligatoire communautaire à tout séjour du véhicule assuré dans un autre Etat de l'EEE pendant la durée du contrat sans que ce séjour ne puisse être considéré comme une aggravation ou une diminution du risque assuré, ni entraîner une modification des conditions d'assurance (art. 3 § 1 Loi sur l'assurance automobile obligatoire); (ii) l'instauration d'une attestation relative aux recours des tiers (ou à l'absence de recours) impliquant le véhicule couvert; (iii) la communication obligatoire à la Commission d'une liste des personnes dispensées de l'obligation d'assurance (article 19bis-7 Loi sur l'assurance automobile obligatoire; (iv) la couverture obligatoire du dommage matériel par le Fonds commun de garantie automobile en cas de non-identification du véhicule qui a causé le dommage (délit de fuite), en cas de lésions corporelles résultant d'un accident qui a occasionné soit le décès de la victime, une invalidité permanente de 15% ou plus, une invalidité temporaire d'un mois ou plus ou une hospitalisation de sept jours ou plus (art. 19bis-13 § 3 Loi sur l'assurance automobile obligatoire).

2. Modification de la loi relative au contrôle des entreprises d'assurance du 9 juillet 1975: (i) un régime spécial de couverture pour les véhicules munis de plaques de transit (art. 2 § 6, 8°, c) et (ii) le droit des succursales des entreprises d'assurance étrangères d'intervenir en tant que représentant pour les activités dans le domaine de l'assurance automobile (art. 68 § 1, 4° deuxième tiret).

3. Instauration à l'article 68-8 § 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre d'une nouvelle formule de détermination de la limite d'intervention de chaque assureur dans l'indemnisation du dommage causé par des catastrophes naturelles.