Article

Observations, R.D.C.-T.B.H., 2008/1, p. 29-32

BANQUE ET CRÉDIT
Opérations bancaires - Compte en banque - Extraits de comptes - Approbation implicite - Interprétation restrictive
La règle de l'approbation implicite inscrite dans le règlement général des opérations bancaires ne s'applique qu'aux extraits de compte envoyés pendant les relations contractuelles.
La renonciation du client à contester les sommes portées au débit de son compte doit s'interpréter restrictivement et ne concerne que les montants qui y sont expressément mentionnés.
BANQUE ET CRÉDIT
Opérations bancaires - Compte en banque - Intérêts - Anatocisme - Compte bancaire
L'article 1154 du Code civil qui réglemente l'anatocisme ne s'applique pas aux comptes courants tels les comptes bancaires ordinaires. Cette règle ne s'applique pas au solde du compte bancaire arrêté à la date de la clôture qui devient immédiatement exigible. Les intérêts échus sur le solde ne peuvent être capitalisés qu'aux conditions de l'article 1154 du Code civil.
BANQUE ET CRÉDIT
Opérations bancaires - Compte en banque - Crédit de caisse - Majoration des intérêts
La majoration contractuelle de 5% l'an du taux d'intérêt du crédit de caisse qui s'applique sur le dépassement du crédit n'est pas abusive dès lors que celui-ci comporte plus de risques d'absence de recouvrement et de charges.
PAIEMENT
Imputation - Article 1256 du Code civil - Abus
En l'absence d'un quelconque intérêt légitime, il serait abusif dans le chef du banquier d'opérer une imputation inverse à celle prévue par l'article 1256 du Code civil sur la base de son règlement général des crédits qui l'autorise à imputer à son gré la dette qu'elle entendrait éteindre.
BANQUE ET CRÉDIT
Opérations bancaires - Intérêts débiteurs - Année bancaire de 360 jours
L'usage bancaire de calculer les intérêts sur une base de 360 jours par an pour réaliser aisément des calculs d'intérêts ne se conçoit plus aujourd'hui à l'ère de l'informatique.

BANK- EN KREDIETWEZEN
Bankverrichtingen - Bankrekening - Rekeninguittreksels - Impliciete goedkeuring - Contractuele relatie - Restrictieve interpretatie
De regel van de impliciete goedkeuring opgenomen in het algemeen reglement van de bankoperaties vindt enkel toepassing op rekeninguittreksels die tijdens de contractuele relatie zijn verstuurd.
De afstand van de klant om de bedragen die gedebiteerd worden op zijn rekening te betwisten, dient restrictief geïnterpreteerd te worden en heeft enkel betrekking op de bedragen die uitdrukkelijk vermeld worden.
BANK- EN KREDIETWEZEN
Bankverrichtingen - Bankrekening - Interest - Anatocisme
Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek dat het anatocisme regelt is niet van toepassing op rekeningen-courant zoals de gewone bankrekeningen. Deze regel is niet van toepassing op het saldo van de bankrekening dat op datum van de afsluiting onmiddellijk opeisbaar wordt. De vervallen interesten op dit saldo mogen enkel gekapitaliseerd worden onder de voorwaarden van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek.
BANK- EN KREDIETWEZEN
Bankverrichtingen - Bankrekening - Kaskrediet - Interestverhoging
De contractuele verhoging van de interestvoet van het kas­krediet met 5% per jaar van toepassing op een kredietoverschrijding is niet abusief aangezien deze overschrijding een groter risico op niet-terugbetaling en kosten inhoudt.
BETALING
Bij afwezigheid van een wettig belang zou het abusief zijn in hoofde van een bank om een andere toerekening door te voeren dan die bepaald in artikel 1256 van het Burgerlijk Wetboek op grond van haar algemeen kredietreglement dat toelaat om naar eigen goeddunken toe te rekenen op de schuld die zij wenst.
BANK- EN KREDIETWEZEN
Bankverrichtingen - Debetrente - Bankjaar 360 dagen
Het bankgebruik om de interesten op een basis van 360 dagen per jaar te rekenen om de interestberekening te vergemakkelijken, is in huidige informaticatijd niet meer te rechtvaardigen.

L'arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles reproduit ci-dessus traite de différentes questions de droit bancaire qui se rencontrent fréquemment dans la pratique au moment de l'examen des décomptes des sommes réclamées par la banque après la dénonciation d'un crédit.

1.La cour aborde tout d'abord la question de l'application de la clause usuelle contenue dans les règlements des opérations des banques suivant laquelle les mentions figurant sur un extrait de compte sont considérées comme exactes et approuvées par le client si celui-ci n'a pas émis de protestation endéans un certain délai après la réception de l'extrait.

De nombreuses décisions ont fait application de ce type de clause contractuelle et ont considéré que l'absence de protestation du client dans le délai prescrit emportait son acceptation de l'opération inscrite sur l'extrait de compte qu'il entendait contester [1].

La jurisprudence est plus rare en l'absence de clause contractuelle spécifique à ce sujet. Le silence du client pendant un certain temps peut toutefois, selon les circonstances de la cause, s'interpréter comme une acceptation de l'opération litigieuse inscrite sur l'extrait de compte [2].

La cour d'appel de Bruxelles avait estimé, dans un arrêt du 4 mars 2004, qu'en matière de tenue de comptes bancaires, l'usage veut que le silence conservé par le titulaire du compte - même non commerçant - au-delà d'un délai raisonnable permette de présumer qu'il a approuvé les opérations constatées par les extraits et relevés de compte qui lui ont été adressés, cette présomption n'étant toutefois pas irréfragable [3].

La jurisprudence et la doctrine françaises sont également d'avis qu'en vertu d'un usage bancaire, à défaut de protestation dans un délai raisonnable après la réception des extraits et relevés bancaires, le titulaire du compte est présumé avoir approuvé les inscriptions qu'ils contiennent [4].

Dans un arrêt du 14 avril 1975, la Cour de cassation française avait rejeté un pourvoi à l'encontre d'un arrêt qui avait considéré que le silence gardé par le client lors de la réception du relevé de compte vaut approbation - celle-ci s'appliquant notamment aux intérêts prélevés par la banque et mentionnés sur le relevé - en se fondant sur le pouvoir du juge de constater les usages [5].

La cour d'appel, dans l'arrêt reproduit ci-dessus, revient implicitement à rejeter l'idée qu'un usage bancaire obligerait le client à réagir dans un délai raisonnable à défaut de quoi son silence vaudrait acceptation. La disposition du règlement général des opérations de la banque suivant laquelle le solde du compte mentionné sur l'extrait de compte est considéré comme exact si le client n'a émis aucune protestation dans les trente jours de sa réception ne concerne que les extraits de compte envoyés pendant les relations contractuelles et non le décompte dressé après la dénonciation des crédits, précise la cour.

La cour énonce en outre que la renonciation du client à contester les sommes portées au débit de son compte doit s'interpréter restrictivement et ne concerne que les montants qui y sont expressément mentionnés, ce qui n'est pas le cas des intérêts trimestriels dont aucun détail du calcul n'avait été précisé. Cette jurisprudence est conforme au principe suivant lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation [6].

En réalité, tout dépendra des circonstances de la cause, notamment du fait que le client est ou non commerçant, de l'importance de l'opération en cause, du caractère plus ou moins continu des opérations du client avec la banque, qui sont des éléments permettant d'apprécier si le client a ou non entendu approuver les mentions relatées dans l'extrait de compte [7].

2.La cour précise ensuite les contours des principes régissant la capitalisation des intérêts échus en matière bancaire.

Elle rappelle à cet égard que, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 27 février 1930 [8], il est admis par la doctrine et la jurisprudence que l'article 1154 du Code civil ne s'applique pas aux comptes courants, tels les comptes bancaires ordinaires [9]. Il en résulte que les intérêts débiteurs sont anatocisés sans qu'interviennent les formalités prévues à l'article 1154 du Code civil. En outre, la période au cours de laquelle les intérêts produits font l'objet d'une incorporation dans le solde débiteur pour générer à leur tour des intérêts est généralement inférieure à un an, alors que, selon le texte même de l'article 1154, l'anatocisme n'est admis seulement si les intérêts sont dus pour une année entière au moins [10].

La justification de cette dérogation à l'article 1154 du Code civil s'explique par le fonctionnement même du compte courant. Chaque créance inscrite au compte disparaît en tant que telle et est transformée en un article du compte. Parmi les articles ainsi inscrits dans le compte figurent notamment les intérêts conventionnels arrêtés par les parties. Cette inscription produit les mêmes effets que les autres; ces intérêts disparaissent comme tels, “ils sont fondus dans les autres articles du compte et concourent simplement, comme les autres, à former le solde” [11].

En toute logique, lorsque le compte courant est clôturé, l'article 1154 du Code civil trouve à nouveau à s'appliquer au solde du compte bancaire arrêté à la date de la clôture qui devient immédiatement exigible, précise la cour d'appel [12].

3.La manière dont les paiements effectués par le débiteur ont été imputés par la banque sur les différentes dettes du client est contrôlée par la cour.

Après avoir rappelé que, conformément à l'article 1256 du Code civil, à défaut pour le débiteur d'avoir précisé la dette qu'il entendait apurer, son paiement doit être imputé sur la dette qu'il avait le plus d'intérêt d'acquitter - c'est-à-dire, en principe, celle dont le taux d'intérêt applicable est le plus élevé -, la cour estime qu'il serait abusif, dans le chef de la banque, à défaut d'intérêt légitime, d'opérer une imputation inverse, consistant à apurer en premier lieu les dettes les moins onéreuses.

La banque pouvait justifier cette imputation en se fondant sur son règlement général des crédits qui l'autorisait à imputer à son gré la dette qu'elle entendrait éteindre. Les règles d'imputation des paiements prévues par le Code civil n'étant ni d'ordre public, ni impératives, les parties peuvent en effet régler entre elles, par convention, la manière de procéder à l'imputation des paiements effectués par le débiteur [13].

En l'espèce, la banque n'aurait pas pu faire valoir un quelconque intérêt légitime à imputer les paiements effectués par le débiteur en premier lieu sur les dettes bancaires les moins onéreuses, puisqu'il s'agissait en l'espèce d'un crédit unique, faisant l'objet de plusieurs modes d'utilisation et de différents taux, mais couvert par les mêmes garanties.

Il est en effet constant qu'il peut y avoir abus de droit notamment lorsque le droit est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant; tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est hors de proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit [14].

La cour d'appel de Mons s'est prononcée dans le même sens en estimant qu'il était contraire au principe d'exécution de bonne foi des conventions et abusif de la part de la banque d'imputer les paiements reçus sur le solde du crédit d'investissement produisant le moins d'intérêts débiteurs et non sur le solde du crédit le plus onéreux [15].

La banque pourrait en revanche justifier d'un intérêt légitime à imputer en premier lieu les paiements effectués par le débiteur sur les dettes les moins onéreuses si celles-ci ne sont pas couvertes par une sûreté ou par une sûreté de moindre valeur que celle couvrant un autre crédit dont les intérêts seraient plus élevés. Sauf circonstance particulière, tel ne sera toutefois pas le cas en pratique, puisqu'à défaut de sûreté, le crédit sera plus onéreux.

Rappelons par ailleurs que le droit du débiteur, de son côté, de déclarer lorsqu'il paie quelle dette il entend acquitter, en application de l'article 1253 du Code civil, est lui aussi limité par l'abus de ce droit [16].

4.La cour d'appel examine enfin la licéité de la pratique bancaire consistant à calculer les intérêts journaliers produits en compte sur une base annuelle de 360 jours, et non de 365 jours ou de 366 jours les années bissextiles.

La banque invoquait à ce sujet l'existence d'un usage bancaire en vertu duquel les intérêts produits sont calculés sur une base de 360 jours. Cette manière de procéder était considérée comme constituant un usage bancaire en Belgique [17].

L'application de cette méthode est justifiée par sa simplicité, le chiffre de 360 étant divisible par 12, 6, 4 et 2, ce qui permet d'effectuer aisément des décomptes d'intérêts mensuels, bimensuels, trimestriels ou semestriels [18].

La Cour de cassation française a cassé un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui avait retenu l'année bancaire de 360 jours “conformément à un usage qui trouve son origine en Lombardie, au Moyen-Age, en raison de son caractère pratique en ce que le chiffre de 360, à la différence de celui de 365, est divisible par 12, 6, 4 et 2… et que cet usage a d'ailleurs trouvé son expression législative dans la loi du 18 Frimaire An III” [19], en raison de la violation de l'article 1er du décret du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global qui impose que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours [20].

La seule jurisprudence belge publiée à notre connaissance qui avait abordé cette question a été rendue par le tribunal de commerce de Gand et a retenu l'usage bancaire de la méthode des 360 jours. Cet usage avait pu être établi par la banque au moyen d'une attestation (parère) délivrée par l'Association belge des Banques, laquelle confirmait l'application en Belgique de cet usage justifié par sa simplicité [21].

Celui qui invoque un usage doit en effet, en cas de contestation, l'établir [22]. Lorsqu'il est établi, l'usage trouve sa force obligatoire dans les articles 1135 et 1160 du Code civil. Il ne doit pas être démontré que les parties en avaient préalablement connaissance ou qu'elles y ont adhéré expressément. Leur volonté tacite d'y adhérer est présumée [23].

Les usages se distinguent de la coutume, celle-ci ayant, dans les cas où elle subsiste, la force obligatoire d'une disposition légale, tandis que les usages conventionnels ne lient les parties que si elles s'y sont référées ou sont présumées s'y être référées [24]. Leur volonté tacite ne peut cependant se présumer que lorsque l'usage invoqué revêt le caractère général d'une règle reconnue par tous comme applicable aux conventions de même nature [25]. Lorsqu'une clause est usuelle, c'est-à-dire lorsqu'elle est applicable dans un milieu professionnel déterminé ou dans une région déterminée, la loi présume que les parties ont connaissance de cet usage et qu'en ne l'excluant pas de leur contrat elles manifestent leur volonté de l'incorporer dans leur contrat [26].

L'existence d'un usage et de ses éléments constitutifs est une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine du juge du fond. Elle échappe au contrôle de la Cour de cassation [27].

La cour d'appel rejette en l'espèce l'usage invoqué par la banque au motif qu'il pouvait se justifier dans le passé pour réaliser aisément des calculs d'intérêts par mois, semestre ou trimestre mais ne se conçoit plus aujourd'hui à l'ère de l'informatique.

Dans l'affaire tranchée par le tribunal de Gand citée ci-dessus [28], le tribunal avait estimé que la banque rapportait la preuve de l'usage bancaire de la méthode de calcul des 360 jours par la production d'une attestation de l'Association belge des Banques. Ce jugement avait été rendu à une époque où les calculs d'intérêts se réalisaient déjà par ordinateur.

Un usage pourrait-il perdre sa force obligatoire non pas en raison du fait qu'il serait tombé en désuétude mais du fait que ses raisons d'être ont disparu?

En principe, si les justifications d'un usage ont disparu, il devrait disparaître à son tour. Mais en pratique, les intérêts bancaires continuent à être calculés sur la base de l'année bancaire qui ne compte que 360 jours, sauf dans les crédits à la consommation (cf. infra).

A priori, pour autant qu'il soit constant et reconnu par tous comme applicable, l'usage s'incorpore à la convention malgré le silence de celle-ci et doit sortir ses effets [29]. En outre, si le juge constate l'existence d'un usage auquel les parties n'ont pas dérogé, il ne peut refuser de l'appliquer [30].

Toutefois, en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que l'usage n'était pas constant puisque les décomptes produits par la banque comportaient des calculs d'intérêts établis tantôt en 365èmes, tantôt en 360èmes.

En matière de crédit à la consommation, l'arrêté royal du 22 mai 2000 [31] modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation oblige le prêteur de calculer le taux annuel effectif global sur la base d'une année civile de 365 jours et non de 360 jours, un mois normalisé comptant 30,4166 jours.

Roland Hardy

Avocat

Assistant à la Faculté de droit de l'ULB

[1] Voy. not. Liège 23 juin 2003, R.D.C. 2005, p. 141 ; Bruxelles 16 septembre 1998, A.J.T. 1998-99, p. 675 et note D. Blommaert; Bruxelles 23 décembre 1988, J.T. 1989, p. 182; Bruxelles 27 juin 1985, J.T. 1985, p. 685; Comm. Bruxelles 13 janvier 1998, R.D.C. 1999, p. 679; Civ. Arlon 7 septembre 2000, DAOR 2003, p. 33; Civ. Turnhout 5 octobre 1993, R.G.D.C. 1995, p. 143; Comm. Hasselt 28 mai 1996, R.W. 1998-99, p. 1468.
[2] Comm. Bruxelles 21 mars 1994, R.D.C. 1995, p. 1014: le tribunal a considéré que “un délai d'un an pour contester un retrait prétendument injustifié de plus de 400.000 FB paraît anormalement long… l'on ne peut interpréter ce silence que comme une acceptation de l'opération litigieuse”; Comm. Bruxelles 23 avril 1996, R.D.C. 1997, p. 737 et obs.: le tribunal a notamment motivé sa décision de la manière suivante: “tout contrat doit être exécuté de bonne foi, que la négligence de l'un des cocontractants ne peut justifier une protestation tardive”.
[3] Bruxelles 4 mars 2004, Dr. banc. & fin. 2004, p. 227 et note Steennot; A. Willems, “Conditions générales bancaires (quelques observations au début de millénaire)”, in Algemene Bankvoorwaarden - Les conditions générales bancaires, Cahiers AEDBF , Bruylant, 2005, p. 34.
[4] M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange, “Crédit et titres de crédit”, Rev. trim. dr. com. 1979, p. 794, n° 16 et les références citées; J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, Précis Dalloz, Droit bancaire, Dalloz, 5e éd., 1990, p. 248, n° 189 et les références citées.
[5] Cass. fr. 14 avril 1975, D.1975, p. 596; voy. égal. Aix-en-Provence 7 janvier 1976, Rec. Dalloz-Sirey 1977, p. 189; Montpellier 23 février 1978, Rec. Dalloz-Sirey 1979, p. 145 et obs. Vasseur.
[6] Cass. 20 novembre 1967, Pas. 1968, p. 375; Cass. 26 avril 1979, Pas. 1979, p. 1073; Cass. 21 décembre 2001, C.990528.F; Cass. 23 janvier 2006, S.050088.N.
[7] Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, T. IV, p. 317, n° 436. Ces auteurs font toutefois une distinction entre les arrêtés de comptes périodiques qui peuvent faire l'objet d'une approbation implicite de la part du client et les extraits de compte adressés à chaque fois qu'une opération est passée, lesquels ne pourraient en revanche pas faire preuve contre la banque. L'absence de protestation des inscriptions qu'ils contiennent ne pourrait être retenue à l'encontre du client. Cette distinction, assez artificielle, n'a toutefois pas été retenue par la jurisprudence.
[8] Pas. 1930, p. 129.
[9] Voy. not.: Bruxelles 6 septembre 1999, R.D.C. 2000, p. 103 et obs. J.-P. Buyle et M. Delierneux; Liège 23 juin 2003, R.D.C. 2005, p. 141 et obs.; Civ. Verviers 6 mai 1998, J.J.P. 2000, p. 168 et obs. Ch. B.-M.; Bruxelles 7 décembre 2004, inédit, 2000AR438; X. Dugardin, “L'application de l'article 1154 du Code civil aux comptes bancaires”, R.R.D. 1996, p. 33, n° 29; K. Byttebier, “Anatocisme”, J.J.P.P. 1995, p. 101; C. Alter, “Le point sur… l'anatocisme”, J.T. 2007, p. 461; C. Parmentier, “L'article 1154 du Code civil et le compte courant bancaire. Une énigme historique”, J.L.M.B. 2000, p. 30.
[10] C. Biquet-Matthieu, Le sort des intérêts dans le droit du crédit. Actualités ou désuétude du Code civil?, Éd. Collection scientifique Fac. Dr. Liège, 1998, p. 243.
[11] Concl. avocat général S. van den Kerckhove préc. Cass. 27 février 1930, Pas. 1930, p. 132.
[12] Dans le même sens: Bruxelles 7 décembre 2004, inédit, 2000AR438.
[13] De Page, T. III, n° 487, C.
[14] Cass. 19 septembre 1983, Pas. 1984, p. 55; Cass. 16 janvier 1986, R.W. 1987-88, p. 1470 et note A. Van Oevelen; Cass. 30 janvier 1992, R.C.J.B. 1994, p. 185 et note P.-A. Foriers.
[15] Mons 13 février 2003, J.T. 2004, p. 764 .
[16] Cass. 26 novembre 1999, Pas. 1999, p. 63; P. Van Ommeslaghe, “Les obligations. Examen de jurisprudence (1974-1982)”, R.C.J.B. 1988, p. 110, n° 203; C. Dalcq, “L'imputation des paiements”, J.T. 1988, p. 78.
[17] L. Simont et A. Bruyneel, “Chronique de droit bancaire privé. Les opérations de banque (1979-1986)”, Rev. Banq. 6/1987, p. 32, n° 8; A. Willems et J.-P. Buyle, “Les usages en droit bancaire”, DAOR 1990, p. 82; voy. égal. C. Winandy, “Les comptes en banque et les intérêts”, in La banque dans la vie quotidienne, Bruxelles, Éd. du Jeune Barreau, 1986, pp. 31 et 32, n° 21, qui ne se prononce toutefois pas sur la question d'un quelconque usage en la matière.
[18] Comm. Gand 21 janvier 1999, R.D.C. 2000, p. 674 et obs. J.-P. Buyle et M. Delierneux; A. Bruyneel et E. Vandenhaute, “Chronique de droit bancaire privé. Les opérations de banque (2000 et 2001)”, Dr. banc. & fin. 2003/1, p. 41.
[19] Cass. fr. 10 janvier 1995, J.T. 1995, p. 767.
[20] La loi du 18 Frimaire An III disposait que “la Convention nationale décrète que l'intérêt annuel des capitaux sera compté par an et pour 360 jours seulement. Il n'aura point cours pendant les sans-culottides”. L'année était divisée en douze mois de 30 jours augmentée, pour répondre aux exigences astronomiques, de 5 jours complémentaires consacrés à des fêtes républicaines. La sixième journée des années bissextiles était qualifiée de journée des “sans-culottides” (C. Gavalda, obs. sous Cass. fr. 10 janvier 1995, Rec. Dalloz-Sirey 1995, p. 231).
[21] Comm. Gand 21 janvier 1999, R.D.C. 2000, p. 675 et obs. J.-P. Buyle et M. Delierneux.
[22] Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, T. I, p. 35; Foriers, “Les contrats commerciaux”, R.D.C. 1983, pp. 124 et s.
[23] Van Ryn et Heenen, o.c., T. I, n° 21; J. Linsmeau, “Points délicats des règlements généraux des opérations de banque”, in Droit bancaire, cambiaire et financier, CUP, 1998, p. 115.
[24] De Page, T. II, 3ème éd., p. 460, n° 469.
[25] Cass. 29 mai 1947, Pas. 1947, p. 217 et note R.H.
[26] Cass. 9 décembre 1999, Pas. 1999, p. 672.
[27] Cass. 15 mars 1965, Pas. 1965, p. 734.
[28] Comm. Gand, o.c., p. 856 et obs. J.-P. Buyle et M. Delierneux.
[29] Cass. 9 décembre 1999, Pas. 1999, p. 672.
[30] Cass. 25 septembre 1947, Pas. I, p. 380; Van Ryn et Heenen, o.c., T. I, 2ème éd., p. 36, n° 21.
[31] Mon. b. 20 juin 2000, p. 21.551.