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Cour d'appel Liège, 29/06/2006, R.D.C.-T.B.H., 2007/9, p. 909-910

Cour d'appel de Liège 29 juin 2006

ACTION EN JUSTICE
Qualité - Dissolution judiciaire - Recours contre la décision de dissolution d'une société - Anciens organes de la société
Les administrateurs ou gérants d'une société en liquidation sont recevables à former opposition ou à interjeter appel contre la décision judiciaire qui a prononcé la dissolution.
SOCIÉTÉS
Sociétés dotées de la personnalité juridique: dispositions communes - Dissolution - Dissolution judiciaire - Défaut de dépôt des comptes annuels - Présomption d'inactivité réfutable
La dissolution judiciaire des sociétés commerciales restées en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels, pour trois exercices consécutifs, est une mesure d'assainissement de la Centrale des bilans et n'a pour autre objectif que celui de favoriser la dissolution de sociétés commerciales dont l'existence n'est plus justifiée, en raison de leur inactivité prolongée. Le non-dépôt des comptes annuels durant trois années fait présumer une telle inactivité.
La société en liquidation peut renverser cette présomption en démontrant que les comptes annuels, bien que non déposés, ont bel et bien été établis et ensuite régulièrement approuvés par les assemblées générales et que la formalité de leur dépôt a, en outre, été régularisée.
RECHTSVORDERING
Hoedanigheid - Gerechtelijke ontbinding - Hoger beroep tegen een beslissing tot ontbinding van een vennootschap - Voormalige organen van de vennootschap
De bestuurders of de zaakvoerders van een vennootschap in vereffening hebben de hoedanigheid om verzet aan te tekenen of beroep in te stellen tegen de gerechtelijke beslissing die de ontbinding heeft uitgesproken.
VENNOOTSCHAPPEN
Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid: gemeenschappelijke bepalingen - Ontbinding - Gerechtelijke ontbinding - Gebrek aan neerlegging jaarrekeningen - Weerlegbaar vermoeden van inactiviteit
De gerechtelijke ontbinding van handelsvennootschappen die gedurende drie opeenvolgende boekjaren in gebreke zijn gebleven te voldoen aan de verplichting om jaarrekeningen neer te leggen is een maatregel tot zuivering van de Balanscentrale en heeft slechts tot doelstelling de ontbinding te bevorderen van handelsvennootschappen waarvan het bestaan niet meer is gerechtvaardigd omwille van hun verlengde inactiviteit. De niet-neerlegging van de jaarrekeningen gedurende drie jaren doet een dergelijke inactiviteit vermoeden.
De vennootschap in vereffening kan dergelijk vermoeden weerleggen door aan te tonen dat de jaarrekeningen, hoewel niet neergelegd, wel werden opgesteld en vervolgens regelmatig werden goedgekeurd door de algemene vergaderingen en dat de formaliteit van hun neerlegging bovendien werd geregulariseerd.

SPRL Le Pacha / Monsieur le procureur général

Siég.: R. de Francquen (président), M. Ligot et A. Jacquemin (conseillers)
Pl.: Me P. Wolf et P. Cavenaile, C. Bruls

(...)

Le 20 avril 2006, la SPRL Le Pacha interjette appel du jugement rendu le 20 mars 2006 par le tribunal de commerce de Liège qui, sur citation du ministère public, prononce sa dissolution en application de l'article 182 du Code des sociétés.

Le 1er juin 2006, les liquidateurs Pierre Cavenaile et Christine Bruls déposent une requête en intervention volontaire. Toutes les parties concernées sont donc présentes à la cause.

Les liquidateurs, se fondant sur un jugement prononcé le 30 novembre 1998 par le tribunal de commerce de Bruxelles ( J.L.M.B. 1999, p. 710 ) concluent à l'irrecevabilité de l'appel interjeté au motif que “dans la mesure où la dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce, c'est à l'intervention du liquidateur et non des anciens organes que la société doit former appel”.

Cette opinion ne saurait être suivie. En effet, “soulever contre le (requérant) un moyen d'irrecevabilité qui s'appuie sur (la) première décision revient à invoquer l'autorité de chose jugée que précisément le recours met en question. Si on devait suivre ce raisonnement, plus aucun recours ne serait possible contre un jugement qui affecte la capacité ou les pouvoirs de celui qui exerce le recours” (J.-P. Renard, note sous Comm. Bruxelles 15 juin 1983, Rev. prat. soc. 1983, p. 282; dans le même sens O. Caprasse et F. Georges, note critique sous Comm. Bruxelles 30 novembre 1998, J.L.M.B. 1999, pp. 710 et s.; H. Boularbah, Les voies de recours. Le point sur les procédures, 2éme partie, C.U.P., 2000, volume 43, n° 88, p. 322; Bruxelles 25 avril 2002, J.L.M.B. 2003, p. 1263 ; Ph. Jehasse, Manuel de la liquidation, n° 140, pp. 94 et 95).

Il doit dès lors être admis que “les administrateurs ou gérants sont recevables à former opposition ou à interjeter appel contre la décision qui prononce la dissolution” (Ph. Jehasse, o.c.).

“La dissolution judiciaire des sociétés commerciales restées en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels, pour trois exercices consécutifs, est une mesure d'assainissement de la Centrale des bilans et n'a pour autre objectif que celui de favoriser la dissolution de sociétés commerciales dont l'existence n'est plus justifiée, en raison de leur inactivité prolongée. Le non-dépôt des comptes annuels durant trois années fait présumer une telle inactivité” (Bruxelles 25 avril 2002, o.c.).

En l'espèce, l'appelante justifie que les comptes annuels clôturés les 31 décembre 2002, 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004 ont été régulièrement approuvés par les assemblées générales des 30 juin 2003, 2004 et 2005. Seule la formalité du dépôt à la Banque Nationale de Belgique n'avait pas été accomplie et la situation a été régularisée le 4 avril 2006.

L'appelante renverse donc la présomption d'inactivité qui pesait sur elle et la décision entreprise doit être réformée.

L'appelante devra supporter l'ensemble des frais de procédure ainsi que la charge des frais et honoraires dus aux liquidateurs qui sont la suite immédiate de sa négligence. Le montant de ceux-ci n'est pas discuté.

Décision

La cour statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel et l'intervention volontaire,

Réforme le jugement entrepris qui prononce la dissolution de la société appelante sauf en ce qu'il reçoit la demande,

Déclare celle-ci non fondée,

Ordonne la publication du présent arrêt par extrait dans le Moniteur belge à l'initiative du gérant de l'appelante et condamne celle-ci aux frais et honoraires des liquidateurs liquidés à € 1.211,60 et lui délaisse l'ensemble des frais et dépens des deux instances.

(...)