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Actualité : Cour constitutionnelle, 21/03/2007, R.D.C.-T.B.H., 2007/7, p. 733-734

Cour constitutionnelle
21 mars 2007 [2]

CODE DES SOCIETE
Prescription action en responsabilité d'administrateur (art. 198 § 1 C.Soc.)

SA Immocenter Van Goethem / Ministerraad et M. Lyssens

Siég.: A. Arts en M. Melchior (président), P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en J. Spreutels (juges)
Pl.: Mes. H. Van Dooren, J. Thibaut loco R. Schroeyers et P. de Maeyer loco E. Jacubowitz
Affaire. 47/2007

Résumé

La Cour constitutionnelle dans son arrêt du 21 mars 2007 a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si l'article 198 § 1er du Code des sociétés viole ou non le principe constitutionnel d'égalité en tant qu'il découle de cette disposition que le titulaire de l'action intentée sur la base de l'article 530 du Code des sociétés contre un administrateur d'une société (action visant à déclarer ce dernier personnellement obligé, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance de l'actif, s'il a commis une faute grave et caractérisée qui a contribué à la faillite de la société), doit former cette action dans les cinq ans des “opérations”, à savoir le fait qui est la cause du dommage lui-même (que la victime ait eu connaissance ou non de l'acte en question et du dommage causé, qui entraîne la responsabilité de l'administrateur), alors qu'en règle générale, pour ce qui concerne les actions en responsabilité extracontractuelle, l'article 2262bis § 1er alinéa 2 du Code civil prévoit que les actions en réparation d'un tel dommage extracontractuel ne se prescrivent par cinq ans qu'à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.

La Cour répond par la négative à cette question, estimant qu'il n'est pas déraisonnable de faire courir le délai de prescription à partir de cette faute grave et caractérisée, en raison notamment de la nature spécifique et des conditions cumulatives qui doivent être réunies pour pouvoir intenter l'action. La Cour relève aussi que le Code des sociétés prévoit une exception dans le cas où les actes et les faits ont été celés par dol (dans ce cas, le délai de prescription ne court qu'à partir de la découverte des faits) et que si l'action en responsabilité intentée contre un administrateur est l'action civile tendant à la réparation du dommage causé par une infraction qui aurait été commise par lui dans l'exercice de ses fonctions, cette action se prescrit également après cinq ans, mais non avant l'action publique. Enfin, la Cour relève le fait que l'article 530 § 1er du Code des sociétés ne porte pas atteinte aux autres fondements de responsabilité des administrateurs, à savoir les articles 527, 528 et 633 du Code des sociétés et l'article 1382 du Code civil.

[1] www.const-court.be .