Comm. Bruges (réf.) 12 octobre 1996
ACTION EN JUSTICE DES SYNDICATS
Syndicats - Action en justice - Demande en désignation d'un administrateur provisoire - Action introduite par le secrétaire du syndicat - Irrecevabilité tant pour l'action à titre personnel qu'au nom du syndicat - Appréciation
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P. Vermeire / Pemco Brugge BVBA
Siég.: Vercruysse (président) |
Affaire: C/06/00022 |
1. Les faits et la décision rendue. Le secrétaire du SETCA adresse plusieurs reproches à une société. Celle-ci n'aurait pas communiqué en temps utile au conseil d'entreprise l'information économique et financière prescrite par la loi du 20 septembre 1948. Elle n'aurait pas soumis ses comptes de l'année 2005 à l'approbation de son assemblée générale, et sa situation financière serait chancelante. Sur son site web, la FGTB affirme qu'elle est un syndicat moderne et combatif. Cette conviction pousse-t-elle le secrétaire d'une de ses principales centrales [1] à choisir le recours à justice? Agissant qualitate qua, il demande au président du tribunal de commerce de Bruges, siégeant en référé, de nommer un administrateur provisoire qui aurait notamment pour mission d'arrêter les comptes annuels et de convoquer le conseil d'entreprise.
Le président constate d'abord que, s'il agit en son nom personnel, le secrétaire ne peut se prévaloir de l'intérêt personnel et direct, c'est-à-dire de l'intérêt propre, requis par l'article 17 du Code judiciaire. Mais le président décide ensuite que l'action ne peut davantage être admise si elle est introduite au nom du syndicat. Celui-ci n'a pas la personnalité juridique et il ne pourrait intenter lui-même la procédure que si, par exception, la loi le lui permettait. Par ailleurs, il n'est nullement établi que le demandeur représente tous les membres du syndicat.
Défaut d'intérêt, défaut de qualité: deux fins de non-recevoir [2] qui justifient que l'action soit déclarée irrecevable. Nous les examinerons dans l'ordre.
2. L'intérêt propre. La Cour de cassation l'exprime sans équivoque: “à moins que la loi n'en dispose autrement, la demande (...) ne peut, en vertu de l'article 17 du Code judiciaire, être admise si le demandeur n'a pas pour la former un intérêt personnel et direct, c'est-à-dire un intérêt propre [3]”. L'exigence est d'ordre public [4]. Le président du tribunal de commerce constate que le secrétaire n'est ni salarié, ni créancier de la société et qu'il n'a aucun lien avec elle, si ce n'est par l'intermédiaire du syndicat. La désignation d'un administrateur provisoire ne lui procurerait aucun avantage matériel ou moral effectif. Il en déduit que s'il agit en son nom personnel, le secrétaire ne peut se prévaloir d'un intérêt propre et que sa demande ne peut donc qu'être irrecevable.
3. Pas d'action sans personnalité, pas de personnalité sans loi. L'adage résume, en une formule concise, deux règles essentielles. En vertu d'un principe général de notre droit [5], la personnalité juridique n'est attribuée que par la loi ou en vertu de celle-ci [6]. Les groupements non personnalisés, en ce compris les associations de fait, ne peuvent agir en justice. Le principe est d'ordre public [7] et il reçoit exception seulement dans les cas qui sont prévus par la loi [8] et qui sont alors d'interprétation stricte [9].
4. Les formes disponibles mais refusées par les organisations représentatives. Aux syndicats qui voudraient acquérir la personnalité juridique, la loi offre la forme de l'union professionnelle ou de l'association sans but lucratif. La première est définie par la loi du 31 mars 1898 comme association formée exclusivement pour l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres. La seconde est régie par la loi du 27 juin 1921. Les syndicats n'aiment ni l'une ni l'autre de ces formes: elles ne leur conviennent pas pour des motifs divers (obligation de tenir à jour une liste de membres, publicité de celle-ci ou des comptes annuels, impossibilité de s'occuper de questions politiques...) mais dont l'un peut frapper plus que les autres: les syndicats se méfient de toute forme de contrôle judiciaire. Ils préfèrent donc la conclusion de conventions d'association. Celles-ci ne font pas naître une nouvelle personne morale. Elles présentent le double avantage de la souplesse et de la discrétion. Mais elles présentent l'inconvénient que les parties qui la concluent sont privées du droit d'agir en justice [10]. Elles peuvent cependant exercer les voies de recours prévues par la loi dans l'hypothèse où elles auraient par erreur été condamnées; la justification est que dans ce cas, l'association n'ayant pas la personnalité juridique était partie à l'instance [11].
5. L'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 10 février 1997. Les syndicats connaissent bien l'interdiction d'agir en justice. Dans un passé qui n'est pas si lointain, ils en ont déjà subi la rigueur. Dans une affaire qui concernait les Forges de Clabecq, la FGTB et le SECTA plaidaient notamment que “l'attribution de la personnalité juridique au groupement de personnes ne dépend plus de la seule volonté du législateur, mais bien d'un certain nombre d'éléments caractérisant le groupe concerné et suffisant en eux-mêmes à lui conférer cette personnalité sans que l'autorité légale ou judiciaire ne fasse autre chose que la confirmer”. Ils reprenaient ainsi une thèse déjà consacrée par la Cour de cassation de France [12] selon laquelle la personnalité juridique n'est pas une création de la loi mais appartient à tout groupement pourvu de la possibilité d'expression collective, pour la défense des intérêts licites, dignes par suite d'être juridiquement reconnus et protégés. Bien que l'arrêt ne l'indique pas, ils s'inspiraient certainement des écrits des professeurs François et Van Compernolle. Pour des motifs qui ne sont entièrement identiques ceux-ci soutiennent l'un et l'autre que le juge devrait avoir la faculté de reconnaître aux groupements une personnalité propre [13]. La cour d'appel de Bruxelles ne suivit pas les syndicats, et l'action fut rejetée par un arrêt du 10 février 1997 [14]. Les autres motifs invoqués ne furent pas plus convaincants aux yeux de la Cour.
6. L'arroseur arrosé? Si faute de personnalité juridique, une organisation syndicale ne peut agir en justice, elle ne peut non plus être citée en qualité d'employeur. Mais une action qui n'est pas recevable contre une organisation représentative peut l'être en revanche contre les mandataires d'une association de fait [15]. Le secrétaire régional du SETCA, section Malines et le président national du syndicat FGTB du Textile-Vêtement-Diamant en ont fait l'expérience. L'action dirigée contre eux en leur qualité de mandataire de l'association de fait à laquelle ils appartenaient a été déclarée recevable pour le premier par la cour du travail d'Anvers [16] et pour le second par la cour du travail de Liège [17].
La cour du travail d'Anvers a jugé que “Lorsque le secrétaire régional d'une organisation syndicale, qui est une association de fait, est mandaté tacitement pour exercer l'autorité patronale sans que l'étendue de son mandat soit limité, il y a un mandat ad litem, et le secrétaire régional de l'organisation syndicale a la qualité requise pour être assigné par un travailleur occupé au service du syndicat.” [18]. La cour du travail de Liège admit l'action en raison de la qualité de président national du syndicat, de l'exercice effectif par lui de ses prérogatives, et du mandat que lui conféraient les statuts de l'association.
7. L'article 24 de la loi du 20 septembre 1948. L'ordonnance commentée constate que si elle est introduite au nom du syndicat, lequel est dépourvu de la personnalité juridique, l'action est irrecevable. Faut-il considérer que la décision rendue en référé se place tellement dans la ligne d'une jurisprudence bien admise que toute observation complémentaire en devient superflue? À la règle d'irrecevabilité de principe, la loi peut ajouter certaines exceptions [19]. Il en va ainsi notamment de l'article 24 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. Cette disposition permet aux organisations représentatives des travailleurs de faire trancher par les juridictions du travail les différends relatifs notamment aux informations que le chef d'entreprise doit fournir périodiquement et qui sont susceptibles d'éclairer le conseil d'entreprise sur les résultats d'exploitation [20].
Selon la décision commentée, le demandeur avait fait valoir que l'information économique et financière prévue par la loi du 20 septembre 1948 n'avait pas été communiquée en temps utile au conseil d'entreprise. L'article ne permettait-il pas au syndicat d'agir en justice? Encore eût-il fallu alors saisir les juridictions du travail [21] et non le président du tribunal de commerce. Celui-ci, comme du reste le président du tribunal du travail, ne peut en effet statuer que dans les matières qui lui sont attribuées par la loi et les conflits de compétence doivent être réglés conformément aux articles 639 et suivants du Code judiciaire [22].
8. L'action des membres de l'association et l'intervention d'un mandataire. Nous l'avons dit à plusieurs reprises ci-dessus, une association de fait n'a pas qualité pour agir en justice, à moins qu'elle n'y soit autorisée par la loi. Si tel n'est pas le cas, l'action peut être intentée à la requête de tous ses membres. Elle peut aussi être introduite à l'intervention d'un mandataire à qui chacun des membres a donné le pouvoir d'agir; il faut alors respecter la règle de forme “nul ne plaide par procureur”, et, en règle, indiquer le nom des mandants [23]. Cette dernière exigence pose un problème de principe aux organisations représentatives.
À défaut de justifier, lors de l'introduction de l'instance, l'existence et l'étendue du pouvoir d'agir au nom d'autrui, le prétendu représentant n'a pas qualité pour agir, et la sanction du défaut de qualité est l'irrecevabilité [24]. Le président, dans son ordonnance du 12 octobre 2006, a pris soin, à juste titre, de relever qu'il n'était pas établi que le secrétaire du SETCA représentât tous les membres du syndicat [25].
9. Conclusion. Les intérêts des travailleurs sont-ils compromis par cette jurisprudence? S'ils adoptaient une forme juridique qui attribue la personnalité morale, les syndicats ne se trouveraient pas mieux armés pour défendre en justice les intérêts des travailleurs, du moins au contentieux subjectif. “L'intérêt propre d'une personne morale ne comprend que ce qui concerne l'existence de la personne morale, ses biens patrimoniaux et ses droits moraux, spécialement son patrimoine, son honneur et sa réputation; le seul fait qu'une personne morale (...) poursuit un but, fut-il statutaire, n'entraîne pas la naissance d'un intérêt propre (...). Devant les cours et tribunaux, une personne morale n'a pas en principe (...) d'action pour obtenir la réparation du préjudice causé à l'ensemble de ses membres ou affectant le but pour la défense duquel elle est constituée (...). [Si] l'intérêt allégué se confond avec l'intérêt particulier des membres de l'association et, sauf à être épaulé par celle-ci, il leur appartient de se défendre à titre individuel.” [26]. Les tribunaux reçoivent l'action des salariés qui la saisissent. Le président du tribunal de commerce de Bruges, siégeant en référé, a rappelé dans une autre affaire que les travailleurs occupés par une société ont qualité pour demander la désignation d'un administrateur provisoire [27]. Dans l'affaire Tandy, le président du tribunal de commerce de Namur avait également jugé que les travailleurs d'une entreprise en difficulté avaient intérêt et qualité pour faire valoir les droits subjectifs qu'ils tiraient de leur contrat de travail; en revanche le même président avait mis en doute que les permanents syndicaux, se prévalant de leur qualité de préposés et de mandataires de leurs organisations respectives, puissent agir devant la juridiction consulaire pour faire arbitrer les litiges relatifs à l'application des conventions collectives [28]. La cour d'appel confirma que les permanents syndicaux n'avaient pas qualité pour agir en nom propre en vue d'une défense d'intérêts collectifs [29].
[1] | Faut-il rappeler que le Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres de Belgique, en abrégé SETCA est l'une des sept centrales professionnelles de la FGTB? |
[2] | G. de Leval, Éléments de procédure civile, Collection de la Faculté de Droit de Liège, Bruxelles, De Boeck et Larcier, 2003, n° 32, p. 47; G. Block, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Paris-Bruxelles, L.G.D.J.-Bruylant, 2002. |
[3] | Voy. notamment Cass. 4 avril 2005, J.L.M.B. 2005, 729, J.T. 2005, p. 288 et note, Journ. proc. 2005, liv. 503, 27, note F. Glansdorff, R.D.J.P. 2005, p. 123; Cass. 19 septembre 1996, Arr. Cass. 1996, 775, Bull. 1996, 830, Journ. dr. j. 1997, p. 129, Pas. 1996, I, 830, R.C.J.B. 1997, 105, note O. de Schutter. |
[4] | G. de Leval, o.c., n° 7, p. 15. |
[5] | En ce sens Ganshof van der Meersch, “Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit”, J.T. 1970, p. 568; Bruxelles 10 février 1997, J.L.M.B. 1997, p. 300 , spéc. p. 310. |
[6] | J. Van Compernolle (Le droit d'action en justice des groupements, Larcier, 1972, p. 134) et L. François (Théorie des relations collectives du travail en droit belge, Bruylant, 1980, p. 174) préconisent de laisser au juge la faculté de reconnaître aux groupements une personnalité juridique propre. |
[7] | Cass. 28 avril 1966, Pas. 1966, I, p. 1087. |
[8] | G. de Leval, o.c., n° 12, p. 25 et spéc. note 56; J. Van Compernolle, o.c., pp. 206 et s.; J. Van Compernolle, “L'action en justice des sociétés et groupements”, T.P.R. 1980, pp. 94-96; K. Geens, “Procesrechtelijke en executieproblemen bij vennootschappen zonder rechtspersoonlijkeid”, T.R.V. 1995, p. 351, n° 2; V. Simonart, La personnalité morale en droit privé comparé, Bruxelles, Bruylant, 1995, pp. 72 et s.; Cass. 12 novembre 1935, Pas. 1936, I, p. 49; C.E. 28 mars 1949, R.J.D.A. 1949, p. 37; C.E. 9 décembre 1949, R.J.D.A. 1950, p. 36; Cass. 6 décembre 1977, R.W. 1977-78, col. 1688; Cass. 11 janvier 1979, Pas. 1979, I, p. 464; Mons 16 mai 1989, J.L.M.B. 1989, p. 1019; Bruxelles 26 juin 1997, DAOR 1997, liv. 44, p. 99; C. trav. Liège 22 mai 1990, Chron. D.S. 1991, p. 396; F. Hellemans et D. Van Gerven, “Verenigingen. Kroniek 1992-1997”, T.R.V. 1998, p. 583, n° 2; M. Denef et F. Hellemans, “Verenigingen. Kroniek 1999”, T.R.V. 2000, p. 205; D.B. Floor, Les sociétés momentanées, Rép. not., Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2002, n° 20, p. 60. |
[9] | Cass. 28 avril 1966, Pas. 1966, I, p. 1087; voy. aussi Trav. Liège (1ère ch.) 7 mai 2002, J.T.T. 2002, p. 476, spéc. p. 477; Trav. Bruxelles 21 avril 1988, J.T.T. 1990, p. 117; Trav. Mons 19 avril 1990, J.T.T. 1990, p. 426; Bruxelles 4 février 1994, J.L.M.B. 1994, p. 657. |
[10] | L'art. 728 § 3 du Code judiciaire permet au délégué d'une organisation représentative d'ouvriers ou d'employés, porteurs d'une procuration écrite, de représenter l'ouvrier ou l'employé, partie au procès, d'accomplir en son nom les diligences que cette représentation comporte, de plaider et de recevoir toutes communications relatives à l'instruction et au jugement du litige. Mais il s'agit là non d'un droit d'action, mais d'un droit de représentation d'une partie au litige. |
[11] | Cass. 13 septembre 1991, Arr. Cass. 1991-92, 38, J.T. 1992 (abrégé), 275, Pas. 1992, I, 33, R.W. 1991-92, 882, note K. Broeckx, T.R.V. 1993, 72, note D. Van Gerven, ZW 1993, 96, note D. Coeckelbergh. |
[12] | Cass. fr. 28 janvier 1954, Dalloz 1954, p. 217. |
[13] | L. Francois, o.c., p. 174; J. Van Compernolle, Le droit d'action en justice des groupements, o.c., pp. 134 et s. |
[14] | Bruxelles 10 février 1997, J.T. 1997, pp. 175 et s., spéc. p. 179, J.L.M.B. 1997, pp. 300 et s., spéc. p. 310. Le professeur Coipel a relevé que dans cette affaire “les syndicats ont joué avec le feu. Pour tenter de faire admettre la recevabilité de leur requête unilatérale, ils se sont refermés à la conception selon laquelle l'attribution de la personnalité juridique ne dépend pas de la seule volonté du législateur, mais aussi d'un certain nombre d'éléments caractérisant le groupe concerné. Ont-ils pris conscience qu'un tel argument conduit tout droit à une solution qu'ils ont toujours rejetée énergiquement: l'attribution de la personnalité morale?” (Coipel, “Les systèmes d'attribution de la personnalité morale et la reconnaissance d'une capacité limitée à des groupements qui en sont dépourvus”, J.D.S.C. 2001, 6-8). |
[15] | Voy. notamment Cass. 20 juin 1988, J.T. 1989, p. 547; Liège 12 novembre 1986, Jur. Liège 1986, p. 705. |
[16] | Anvers 5 janvier 1998, Chron. D.S. 1998, p. 200. |
[17] | C. trav. Liège 7 mai 2002, J.T.T. 2002, p. 476. |
[18] | Anvers 5 janvier 1998, Chron. D.S. 1998, p. 200. |
[19] | La loi assortit son interdiction d'agir d'un droit limité d'action qu'elle accorde à certains syndicats. Ils peuvent par exemple (i) en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à faire trancher tout différend relatif à la composition, la constitution ou au fonctionnement du conseil d'entreprise et du comité pour la prévention et la protection au travail, (ii) ester en justice dans tous les litiges auxquels donnerait lieu l'application de la loi du 5 août 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires et agir pour la défense des droits que leurs affiliés retirent des conventions collectives. Dans l'affaire des Forges de Clabecq que nous citons ci-après, les syndicats avaient soutenu que leur demande n'était qu'un incident de la continuation de l'activité de l'entreprise, qui était elle-même un préalable au maintien des conventions collectives. Cette présentation des faits fut rejetée par la cour d'appel de Bruxelles dans son arrêt du 10 février 1997 ( J.T. 1997, pp. 175 et s., spéc. p. 179, J.L.M.B. 1997, pp. 300 et s., spéc. p. 310). |
[20] | Voy. l'art. 15 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. |
[21] | Art. 24 § 1er de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. |
[22] | P. Marchal, Les référés, Rép. not., T. XV, Livre XXIV, Bruxelles, Larcier, 1992, n° 47, p. 77. |
[23] | G. de Leval, o.c., n° 12, p. 25 et les références citées à la note 56. |
[24] | G. de Leval, o.c., n° 11, p. 24. |
[25] | “(...) uit niets blijkt dat eiser alle leden van de BBTK vertegenwoordigt”. |
[26] | G. de Leval, o.c., nos 7 et 8, pp. 17 et 18. |
[27] | Comm. Bruges (réf.) 24 mars 1997, V & F 1997, p. 184. |
[28] | Comm. Namur (réf.) 2 juin 1993, J.T. 1993, p. 463, confirmé sur opposition par Comm. Namur (réf.) 16 juin 1993, J.L.M.B. 1993, p. 949, T.R.V. 1993, p. 556. |
[29] | La cour d'appel de Liège réforma la décision rendue sur opposition pour des motifs étrangers aux conditions d'intérêt et de qualité (Liège 30 juin 1993, J.L.M.B. 1993, pp. 960 et s., note Parmentier). |