Cour d'appel de Bruxelles 2 septembre 2005
INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX
Concession - Concession de vente exclusive - Conditions - Preuve par toutes voies de droit - Nécessité d'un cadre contractuel structuré
L'existence d'une concession de vente ne requiert pas l'existence d'un écrit et peut donc être établie par toutes voies de droit et notamment par la manière dont les parties l'ont exécutée. Le contrat de concession se caractérise par la continuité et l'organisation des rapports entre concédant et concessionnaire. Le fait d'être le seul revendeur sur un territoire et l'existence d'une lettre unilatérale émanant du prétendu concessionnaire, restée sans réponse, affirmant être le seul client pour ce territoire, ne suffisent pas à établir l'existence d'une concession au sens de l'article 1er § 2 de la loi du 27 juillet 1961.
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TUSSENPERSONEN (HANDEL)
Concessie - Exclusieve verkoopconcessie - Voorwaarden - Bewijs met alle rechtsmiddelen - Nood aan een gestructureerd contractueel verband
Het bestaan van een verkoopconcessie vereist niet dat er een geschreven document bestaat en kan bijgevolg worden aangetoond door alle wettelijke middelen aan de hand waarvan de partijen de concessie hebben uitgevoerd. De concessieovereenkomst wordt gekenmerkt door de continuïteit en de organisatie van de relatie tussen de concessiegever en de concessiehouder. Om het bestaan van een concessie in de zin van artikel 1 § 2 van de wet van 27 juli 1961 te bewijzen, volstaat het niet de enige verkoper te zijn in een territorium en dat een niet-beantwoorde eenzijdige brief van de vermeende concessiehouder voorhanden is, waarin deze beweert dat hij de enige klant binnen het territorium is.
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SA From-Un / Société de droit français Fromages Service
Siég.: M. Regout (conseiller) |
Pl.: Mes L. Van Valckenborgh loco R. De Rouck et E. Viatour loco D. Caestecker |
I. | La décision attaquée |
L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 10 décembre 2001 par le tribunal de commerce de Bruxelles.
Il n'est pas produit d'acte de signification de ce jugement.
(...)
III. | Les faits et antécédents de la procédure |
1. La SARL de droit français Fromages Service est productrice de fromages et active sur le marché européen. La SA de droit belge From-Un commercialise des fromages sur le territoire du Benelux.
Le 30 mai 1990, From-Un a écrit à Fromages Service lui signalant son intérêt pour la commercialisation de ses produits au Benelux et lui demandant si elle avait déjà des contacts en Belgique. À la suite de ce courrier, Fromages Service a confié à From-Un la distribution de ses produits.
Le 21 mai 1992, From-Un a écrit à Fromages Service:
“Par la présente nous confirmons notre accord verbal c.à.d.: en ce qui concerne le marché du Benelux la SA From-Un sera votre client exclusif.
Sans réaction sous quinzaine, nous considérons cet accord comme définitif.”
Le 5 juin 1992, Fromages Service a réagi comme suit:
“Nous ne pouvons, en aucun cas, vous garantir l'exclusivité de nos produits sur le marché du Benelux.
En effet, travaillant avec des grossistes sur Paris, nous ne pouvons certifier qu'ils ne travaillent pas déjà sur ces territoires.”
Le 11 septembre 1996, From-Un a écrit à Fromages Service une lettre presque identique à celle du 21 mai 1992:
“Par la présente nous confirmons notre accord verbal c.-à.-d.:
La SA From-Un sera votre seul client direct pour le Benelux. Sans réaction sous huitaine, nous considérons cet accord comme définitif.”
Fromages Service n'a pas réagi et explique ce silence par les vacances de son administrateur-délégué.
Le 1er décembre 1999, From-Un a rappelé à Fromages Service “notre accord de vente nous désignant comme seul client direct pour le Benelux datant du 11 septembre 1996”. Dans ce courrier, From-Un se plaignait de violations de son exclusivité.
Le 13 janvier 2000, Fromages Service a répondu ce qui suit:
“Nos résultats de l'année 1999 concernant votre société ne dégagent pas une marge suffisante pour assurer une continuité en 2000.
En conséquence, nous sommes obligés de prendre les mesures suivantes:
1. Il n'y aura aucune promotion cette année même pour des quantités exceptionnelles.
2. Aucune déduction de nos factures ne pourra être réalisée sans notre accord écrit au préalable.
Nos factures établies pour la marchandise qui vous a été livrée doivent être réglées en intégralité. Tout litige devra être solutionné d'un commun accord.
3. L'escompte de 2% que nous vous accordons est applicable pour un règlement avant le 8 du mois suivant notre relevé de factures. En cas de virement tardif, l'escompte sera refacturé.
4. Depuis le début de nos activités, aucun de nos clients ancien, nouveau ou futur n'a ni n'aura d'exclusivité de distribution de nos produits.
Nous sommes certains que vous comprendrez la nécessité de clarifier et de préciser notre position afin de conserver de bonnes relations commerciales.”
Par courriers recommandés du 3 janvier 2000 envoyé au Touquet et du 18 janvier 2000 adressé à Campigneulles-les-Grandes, et par courrier ordinaire du 19 janvier 2000, le conseil de From-Un a reproché à Fromages Service de n'avoir pas respecté ses obligations et lui a réclamé diverses indemnités en raison de la rupture sans préavis raisonnable de la concession de vente exclusive qui liait les parties.
Fromages Service a contesté le caractère exclusif revendiqué par From-Un et imputé à celle-ci la rupture des relations entre parties.
2. Par citation du 17 août 2000, From-Un a assigné Fromages Service devant le tribunal de commerce de Bruxelles pour obtenir sa condamnation au paiement de:
- la contre-valeur en francs belges de 207.005,61 FF à titre d'indemnité compensatoire de préavis, en application de l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée;
- la contre-valeur en francs belges de 460.012,45 FF à titre d'indemnité complémentaire en application de l'article 3 de la même loi.
(...)
b) | Quant à l'existence d'un contrat de concession |
7. Selon l'article 1er § 2 de la loi de 1961, est une concession de vente toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve à un ou à plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu'il fabrique ou distribue. Celle-ci n'existe que si le vendeur dispose de droits spéciaux, c'est-à-dire si le droit de vendre lui a été conventionnellement réservé.
Le contrat de concession se caractérise par la continuité et l'organisation des rapports entre concédant et concessionnaire. Ainsi, la concession de vente suppose l'existence entre les parties d'une convention-cadre, organisant leurs relations qui sont davantage et visent un autre objectif que de simples opérations d'achat-vente aussi nombreuses, anciennes et répétées soient-elles. Elle exige la mise en place d'une relation permanente à caractère organique structuré ayant pour objectif de promouvoir la vente des produits du concédant dans l'intérêt des deux parties (J.-P. Fierens et A. Mottet Haugaard, “Examen de jurisprudence”, J.T. 1998, p. 105 ; P. Kileste et P. Hollander, o.c., pp. 412-413).
Le fait d'être le seul revendeur sur un territoire ne suffit pas à établir l'existence d'une concession.
8. En l'espèce, aucune convention écrite n'a été conclue entre les parties.
From-Un croit à tort voir un accord entre parties dans le fait que sa lettre du 11 septembre 1996, dans laquelle elle affirmait être le seul client direct pour le Benelux, est restée sans réponse de Fromages Service.
Le silence gardé par Fromages Service ne peut être considéré comme un silence circonstancié dès lors que, précédemment, dans des circonstances identiques, cette société avait réfuté une lettre de From-Un rédigée en termes identiques et dès lors qu'ultérieurement, Fromages Service a contesté avoir jamais accordé d'exclusivité à aucun de ses clients anciens ou nouveaux.
La lettre du 11 septembre 1996 semble en outre avoir été envoyée à Fromages Service à un moment où son administrateur-délégué était en vacances, soit à un moment où il ne pouvait réagir dans le délai imparti par From-Un.
9. L'absence de convention écrite n'est toutefois pas déterminante, dès lors que la concession de vente ne doit pas nécessairement être consignée dans un écrit. Son existence peut être établie par toutes voies de droit et notamment par la manière dont les parties l'ont exécutée.
Le dossier des parties ne permet pas de constater que les ventes de From-Un résultaient d'un droit de concession conventionnellement octroyé par Fromages Service.
En effet, la qualité de concessionnaire de From-Un n'a jamais été mentionnée dans les publicités pour les produits de Fromages Service.
Les parties n'ont pas mené ensemble de campagne publicitaire pour ces produits vis-à-vis des tiers. Les promotions étaient demandées par From-Un et consistaient essentiellement à obtenir des prix intéressants pour elle pour des produits déterminés, notamment en cas de commandes portant sur des quantités exceptionnelles (voy. la lettre de Fromages Service du 13 janvier 2000).
From-Un n'avait aucune obligation particulière à respecter: ni quota, ni stock minimum, ni autres modalités particulières. Il n'est pas non plus établi que les parties avaient des relations de travail régulières, visitaient ensemble la clientèle, participaient ensemble à des foires, etc.
From-Un n'a jamais bénéficié de droits spéciaux dans le cadre de la vente des produits de Fromages Service et celle-ci n'a jamais adressé à From-Un d'instructions relatives à l'organisation de la prétendue concession de vente.
Ce n'est qu'une seule fois, le 10 mars 1998, que Fromages Service a renvoyé un client à From-Un, et sans indiquer qu'il s'agissait de son concessionnaire pour la Belgique. Ce geste unique, qui peut s'expliquer par d'autres motifs que l'existence d'une concession et notamment la nécessité de limiter les frais des transports organisés par Fromages Service, ne suffit pas à démontrer la concession.
Il ressort donc du dossier que From-Un n'a jamais eu, vis-à-vis de Fromages Service, d'autre rôle que celui de simple revendeur.
10. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces de From-Un, le seul fait que celle-ci aurait été en fait le seul revendeur des produits Fromages Service sur le territoire de la Belgique ne suffisant pas à établir l'existence d'un contrat-cadre de concession.
La demande d'indemnités fondée sur la loi du 27 juillet 1961 ne peut donc être accueillie.
(...)