Article

Cour d'appel Liège, 12/09/2006, R.D.C.-T.B.H., 2007/10, p. 1018-1021

Cour d'appel de Liège 12 septembre 2006

INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX
Agence - Rupture pour motifs graves - Conditions - Impossibilité irrémédiable de poursuivre la coopération - Exclusion d'un préavis - Rupture irrégulière d'un contrat à durée déterminée - Conséquence - Réparation de l'intégralité du préjudice subi et prouvé - Absence de critères de détermination dans la loi de 1995 - Inspiration de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - Plafond du double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme - Clause de reconduction à durée déterminée - Valable - Indemnité d'éviction - Succession de contrats - Absence de prise en considération de l'apport de clientèle antérieur au contrat en vigueur
La résiliation pour faute grave exclut l'octroi d'un préavis même réduit, une telle faute impliquant que la poursuite de la coopération est devenue irrémédiablement impossible. Dès lors, un préavis de vingt jours est incompatible avec le texte de la loi relative au contrat d'agence.
La rupture irrégulière d'un contrat d'agence à durée déterminée oblige la partie qui l'a rompu à réparer l'intégralité du préjudice éprouvé et prouvé par la victime. En l'absence de preuve du préjudice apportée par la victime de la rupture irrégulière et de critère légal applicable au contrat d'agence, il est permis de s'inspirer du plafond fixé par l'article 40 § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, soit le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme.
Le fait qu'un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté après l'échéance de son terme est censé être, dès sa conclusion, un contrat à durée indéterminée n'enlève pas aux parties la faculté de conclure une succession de contrats à durée déterminée, d'autant que le législateur de 1995 n'a pas utilisé pour l'agence commerciale la fiction légale créée par la loi du 13 avril 1971 dans le cadre de la concession exclusive de vente à durée indéterminée, selon laquelle, lorsqu'une concession de vente à durée déterminée a été renouvelée à deux reprises, que les clauses du contrat primitif aient ou non été modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu'elle a été tacitement reconduite à deux reprises par l'effet d'une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée consentie pour une durée indéterminée. Une clause de reconduction à durée déterminée est donc valable en matière d'agence commerciale.
Dès lors que les parties ont fait choix fin 1999 d'établir un nouveau contrat, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'apport de clientèle et du développement des affaires qui sont la conséquence des prestations de l'agent entre 1996 et 1999.
TUSSENPERSONEN (HANDEL)
Agentuur - Beëindiging om dringende redenen - Voorwaarden - Onherroepelijke onmogelijkheid om de samenwerking voor te zetten - Uitsluiting van een opzegging - Onregelmatige beëindiging van een overeenkomst van bepaalde duur - Gevolg - Vergoeding van de volledig geleden en bewezen schade - Gebrek aan bepalende criteria in de wet van 1995 - Wet van 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten - Plafond van het dubbel van het loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn, die in acht had moeten worden genomen, indien de overeenkomst zonder tijdsbepaling was gesloten - Verlengingsbeding van bepaalde tijd - Geldig - Uitwinningsvergoeding - Opeenvolging van overeenkomsten - Gebrek aan inover­wegingneming van de aanbreng van cliënteel voorafgaand aan de van kracht zijnde overeenkomst
De opzegging om dringende reden sluit de toekenning van een opzeggingstermijn, zelfs verkort, uit omdat een dergelijke reden inhoudt dat de voortzetting van de samenwerking onherroepelijk onmogelijk is geworden. Bijgevolg is een opzeggingstermijn van twintig dagen onverenigbaar met de tekst van de wet betreffende de agentuurovereenkomst.
De onregelmatige beëindiging van een agentuurovereenkomst van bepaalde duur verplicht de partij die de overeenkomst heeft verbroken ertoe om de volledige door het slachtoffer geleden en bewezen schade te vergoeden. Bij gebrek aan bewijs van schade door het slachtoffer betreffende de onregelmatige beëindiging en bij gebrek aan een wettelijk criterium dat van toepassing is op de agentuur­overeenkomst, is het toegelaten dat men zich beroept op het plafond vastgesteld door artikel 40 § 1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zijnde het dubbel van het loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn, die in acht had moeten worden genomen, indien de overeenkomst zonder tijdsbepaling was gesloten.
Het feit dat een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die na afloop van de termijn wordt voortgezet, van bij het afsluiten geacht wordt een overeenkomst voor onbepaalde tijd te zijn, neemt niet weg dat de partijen de mogelijkheid hebben om een opeenvolging van overeenkomsten van bepaalde duur af te sluiten, zeker nu de wetgever in 1995 voor de handelsagentuur geen gebruik heeft gemaakt van de wettelijke fictie gecreëerd door de wet van 13 april 1971 in het kader van de exclusieve verkoopconcessie van onbepaalde duur, die bepaalt dat, wanneer een voor bepaalde tijd verleende concessie tweemaal werd vernieuwd, ongeacht of de bedingen van het oorspronkelijk contract al dan niet werden gewijzigd tussen dezelfde partijen, of wanneer zij tweemaal stilzwijgend werd verlengd ten gevolge van een beding van het contract, elke latere verlenging geacht wordt te zijn toegestaan voor onbepaalde tijd. Een verlengingsbeding van bepaalde duur is bijgevolg geldig inzake handelsagentuur.
Aangezien de partijen er einde 1999 voor gekozen hebben om een nieuwe overeenkomst af te sluiten, dient geen rekening gehouden te worden met de aanbreng van cliënteel en met de ontwikkeling van de zaken die een gevolg zijn van de prestaties van de agent tussen 1996 en 1999.

Vanbinst Emile / SA Computer Management and Services

Siég.: R. de Francquen (président), M. Ligot et A. Jacquemin (conseillers)
Pl.: Mes R. Himpler et R. Salzburger loco E. Ketels

(...)

Après en avoir délibéré:

Emile Vanbinst et la SA Computer Management and Services en abrégé CMS interjettent appel du jugement rendu le 23 décembre 2003 par le tribunal de commerce de Dinant respectivement par citations des 15 et 29 mars 2004 pour le premier et par conclusions du 10 avril 2006 pour la seconde.

Antécédents

De 1996 à la fin de l'année 2000, Emile Vanbinst a presté pour compte de CMS à l'époque CML en tant qu'agent commercial.

Le 29 décembre 1999, les parties ont signé un contrat de représentation commerciale dont les principales dispositions sont les suivantes:

“Article 1

Le présent contrat a pour objet la commercialisation des produits Gerarcc, Homeres, Gernis, Nisplan et Dclip avec matériel informatique en partie francophone de la Belgique, et la Région Nord-Est de la France.

(...)

Le présent contrat n'est en aucun cas exclusif, CML se réservant le droit d'appointer d'autres représentants commerciaux pour la même région.

Emile Vanbinst par contre s'engage à ne pas représenter de produits concurrents de ceux de CML, et à considérer la représentation de CML comme activité principale.

Article 2

Le présent contrat entre en vigueur au 1/1/2000.

Le présent contrat remplace toute convention existante écrite ou orale entre les deux parties, tout accord existant entre les deux parties prenant fin au 31/12/1999.

Au 31/12/1999 un décompte sera établi par CML pour les prestations de Emile Vanbinst datant d'avant 1/1/2000, sur base des accords existants, qui sera régularisée par CML avant le 31/03/2000, pour autant qu'il s'agisse de prestations qui ont été payées par les clients de CML.

Article 3

Le présent contrat a une durée de un an, prenant fin au 31/12/2000.

Le contrat sera prolongé automatiquement d'année en année pour une nouvelle durée d'un an, sauf résiliation écrite et justifiée préalable par une des parties, au moins trois mois avant la date d'échéance.

Le contrat peut être résilié avant chaque échéance et sans préavis par chaque partie, pour autant que la coopération commerciale soit devenue impossible entre les deux parties, ou si l'une des parties ne tient pas ses engagements prévus dans le présent contrat.

(...)”

Alors que le contrat prévoyait pour CMS la possibilité d'y mettre fin au 31 décembre 2000 moyennant un préavis d' “au moins trois mois”, CML n'utilise pas cette possibilité mais le 11 décembre 2000, elle adresse à Emile Vanbinst le courrier recommandé suivant:

“Dans le courant de cette année, nous avons constaté que les efforts effectués par vous pour la commercialisation de nos produits en partie francophone de la Belgique sont tombés à un niveau qui est inacceptable pour CML.

Plus précisément, nous constatons que le montant des dossiers qui vous sont attribués, n'atteint même pas 20% du montant total des réalisations.

En plus, nous avons constaté que le temps que vous attribuez à cette commercialisation ne correspond certainement pas à une activité principale comme prévu dans le contrat de représentation.

Dans ces conditions, il nous est impossible de prolonger les conditions de commissionnement, par lesquelles vous obtenez une commission même si les dossiers ne sont pas réalisés par vous. Ces conditions de commissionnement ont été établies dans l'idée que vous seriez le commercial principal et que les dossiers qui ne seraient pas réalisés par vous seraient marginaux par rapport au total.

Nous sommes donc obligés de résilier le contrat de représentation pour le 31/12/2000, suite au fait que dans ces conditions, la coopération commerciale est devenue impossible.

Nous ne sommes que prêts à prolonger la coopération commerciale, pour autant que votre commissionnement se limite aux dossiers que vous réalisez vous-même.”

Le 28 décembre, Emile Vanbinst répond:

“Je conteste formellement, non seulement les motifs que vous invoquez pour tenter de justifier la résiliation de mon contrat au 31 décembre 2000, mais aussi le fait même de cette résiliation à ladite date.

En conséquence, force m'est de constater que vous avez rompu unilatéralement et fautivement mon contrat pour la date du 31 décembre 2000.

Nos relations prendront donc fin à cette date compte tenu de votre décision (…) et je me réserve donc le droit de réclamer à l'encontre de votre société:

1. L'indemnité compensant les rémunérations et commissions que j'aurais dû promériter entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 puisque mon contrat était prorogé pour un minimum d'un an vu l'absence, dans votre chef, de résiliation du contrat avec préavis d'au moins trois mois avant le 31 décembre 2000.

2. L'indemnité d'éviction d'une année de rémunération telle que prévue par l'article 20 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale.”

(...)

L'indemnité de résiliation

“Le régime de résiliation du contrat pour 'justes motifs' s'applique tant aux contrats à durée déterminée qu'à durée indéterminée” (J.-P. Renard, “La conclusion, la durée et la fin du contrat d'agence commerciale après la loi du 13 avril 1995”, DAOR, n° 37, 1995, p. 18).

CMS fonde la décision qu'elle a prise de rompre le contrat sur l'article 3 § 3 du contrat du 29 décembre 1999.

Elle invoque à la fois l'inexécution par E. Vanbinst de ses obligations et l'impossibilité de poursuivre la collaboration.

Ce fondement ne saurait être retenu. L'article 3 § 3 du contrat doit être lu en effet en corrélation avec l'article 19 de la loi sur le contrat d'agence commerciale auquel il n'est pas permis de déroger avant la fin du contrat.

La résiliation pour faute grave exclut l'octroi d'un préavis même réduit: en effet, “la gravité de la faute ne peut s'accommoder d'une survivance quelque peu prolongée du rapport contractuel” (P. Crahay, “La loi relative au contrat d'agence commerciale: résiliation et indemnité d'éviction”, R.D.C. 1995, n° 34.2, p. 845). Or en l'espèce, CMS consent à E. Vanbinst un préavis de vingt jours ce qui est incompatible tant avec le texte de la loi que celui de la disposition litigieuse. Certes le moyen n'est pas invoqué, ce qui devrait normalement entraîner la réouverture des débats. Cela n'est toutefois pas nécessaire; en effet, il doit être relevé qu'à aucun moment avant le 11 décembre 2000, CMS ne s'est plainte d'un manque d'assiduité de E. Vanbinst dans l'exécution de ses obligations. Si la carence de celui-ci avait été à ce point flagrante, il étonne que CMS n'ait pas mis fin au contrat avant le 30 septembre 2000 comme elle pouvait le faire sans difficulté aucune. Les premiers juges doivent être approuvés lorsqu'ils décident qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'appelant auquel aucun objectif précis n'avait été fixé.

L'impossibilité de poursuivre la coopération commerciale doit s'entendre comme suit: “l'exécution du contrat n'est pas devenue substantiellement plus onéreuse ou plus difficile; elle est devenue irrémédiablement impossible. Ces circonstances créent une perturbation du contrat si profonde qu'on ne peut le maintenir, même provisoirement, jusqu'à la fin du préavis ou jusqu'à son échéance” (P. Crahay, o.c., n° 34, p. 845).

Il résulte du texte même de la lettre de préavis du 11 décembre 2000 que toute collaboration n'était pas devenue impossible puisque CMS se déclare prête à prolonger la coopération moyennant modification du mode de rémunération de l'agent.

CMS ayant rompu le contrat de manière irrégulière, elle est tenue de réparer l'intégralité du préjudice éprouvé et prouvé par la victime (A. de Theux, La fin du contrat d'agence commerciale, articles 18 à 24 de la loi du 13 avril 1995, Bruylant, 1997, n° 39, p. 57).

Il faut donc s'interroger sur la durée du contrat qui liait les parties et ainsi aborder la question de la portée de l'alinéa 3 de l'article 4 de la loi du 13 avril 1995 qui prévoit que “Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté après l'échéance de son terme, est censé être, dès sa conclusion, un contrat à durée indéterminée”.

Il peut être soutenu que “comme la loi du 13 avril 1995 n'enlève pas aux parties cette faculté, il leur est loisible de conclure une succession de contrats à durée déterminée.

Il en est, à notre estime, d'autant plus ainsi que la loi n'interdit nullement aux parties à un contrat d'agence à durée déterminée de conclure, à chaque terme du contrat, un nouveau contrat à durée déterminée.

À cet égard, il nous paraît intéressant de relever que le législateur de 1995 n'a pas utilisé pour l'agence commerciale, la fiction légale créée par la loi du 13 avril 1971 dans le cadre de la législation relative à la concession exclusive de vente à durée indéterminée.

Il nous semble donc qu'une clause de reconduction à durée déterminée est valable en matière d'agence commerciale” (J.-P. Renard, déjà cité, p. 13; dans le même sens, M. et S. Willemart, id., p. 50). Cette opinion doit être approuvée. Le terme du contrat auquel CMS n'avait pas mis fin trois mois avant la date du 31 décembre 2000 était ainsi reporté au 31 décembre 2001.

“Comme un contrat à durée déterminée ne peut être résilié par un préavis, il ne saurait être question d'en compenser l'inexécution par une indemnité (compensatoire de préavis)” (M. et S. Willemart, même référence, p. 77).

Cela signifie-t-il que E. Vanbinst peut réclamer pour l'année 2001 qu'il n'a pas prestée le même montant que celui qu'il a encaissé en 2000? Il faudrait pour cela qu'il rapporte la preuve de ce que sa rémunération aurait été la même en 2001, ce qui est loin d'être certain puisqu'il reconnaît lui-même que ses commissions ont diminué de manière spectaculaire, passant de 1.453.942 FB en 1998, à 1.325.304 FB en 1999 et à 507.840 FB en 2000 (dossier E.V, farde 1, pièce 5), ce qui peut s'expliquer certes par une réduction du commissionnement sur la maintenance mais également, ainsi que les premiers juges l'ont estimé, par une couverture progressive du marché spécifique prospecté par CMS.

L'hypothèse de la rupture anticipée, illégitime ou irrégulière du contrat à durée déterminée non assorti d'une clause de dénonciation anticipée a été perdue de vue par le législateur de 1995. Il est dès lors permis de s'inspirer du plafond fixé par l'article 40 § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (dans ce sens, A. de Theux, déjà cité, p. 58). Ce plafond du double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme s'élève à quatre mois. E. Vanbinst ne justifie pas d'un préjudice supérieur.

L'indemnité de résiliation doit être fixée à (42.320 FB x 4 =169.280 FB) soit € 4.196,34.

L'indemnité d'éviction

Il convient tout d'abord de préciser que, tout comme la cour n'est pas tenue de répondre à des conclusions prises devant le premier juge et auxquelles une partie se borne à faire référence sans les reproduire devant la juridiction d'appel (Cass. 26 janvier 1984, Pas., p. 578), elle n'est pas tenue de rencontrer les moyens et arguments exposés dans une lettre auquel l'appelant se réfère et qu'il tient pour intégralement reproduite dans ses conclusions (p. 7).

Le débat relatif à la portée de la présomption dont E. Vanbinst se prévaut est inutile dès lors que cette présomption est réfragable et que le détail de la clientèle apportée et traitée par lui en 2000 est connu.

L'appelant fournit en effet le relevé des dix nouveaux clients qu'il prétend avoir apportés en 2000 et mentionne les noms des trois anciens clients auxquels il affirme avoir vendu de nouveaux produits (conclusions, pp. 6 et 7).

Il y a lieu d'avoir égard au tableau établi contradictoirement par les parties au sujet des affaires traitées en 2000 (dossier CMS, pièce 5; dossier E.V., farde 2, pièce 5 annotée). Certes, il existe bien des erreurs concernant le décompte des commissions, erreurs qui ont été rectifiées et ne font plus l'objet de discussions, mais il n'en va pas de même pour ce qui concerne l'identité des personnes ayant traité avec les 13 clients repris par E. Vanbinst aux pages 6 et 7 de ses conclusions.

Ce relevé contradictoire révèle que seules les affaires réalisées avec les sénioreries Le Vigneron et de La Louvière ont été apportées par E. Vanbinst. L'avantage représenté par les contrats d'entretien souscrits par ces clients ne présente pas un caractère substantiel.

Dès lors que les parties ont fait choix fin 1999 d'établir un nouveau contrat, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'apport de clientèle et du développement des affaires de l'intimée qui sont la conséquence des prestations de E. Vanbinst de 1996 à 1999.

Il apparaît d'ailleurs clairement que c'est en raison de la stagnation et même de la diminution des affaires apportées par E. Vanbinst en 2000, conséquence non de la carence de celui-ci mais de la couverture progressive du marché, que CMS a mis fin, certes irrégulièrement, au contrat au 31 décembre 2000 tout en proposant la poursuite de la coopération entre parties sur base d'un autre mode de rémunération.

C'est donc à bon droit que le tribunal a décidé que l'octroi d'une indemnité d'éviction ne se justifiait pas.

(...)