Article

Cour d'appel Liège, 30/11/2004, R.D.C.-T.B.H., 2006/8, p. 837

Cour d'appel de Liège 30 novembre 2004

CONCORDAT JUDICIAIRE
Procédure en concordat - Sursis provisoire et période d'observation - Refus du sursis définitif, non suivi d'une faillite - Honoraires du commissaire au sursis - Privilège de l'article 19 alinéa 5 de la loi sur le concordat judiciaire (non) - Dette de la masse (non)
L'article 19 alinéa 5 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat juridiaire instaure au profit du commissaire au sursis un droit de préférence pour le paiement de ses honoraires. Toutefois, ce privilège ne peut être invoqué que si la procédure concordataire échoue et si le débiteur est déclaré en faillite au terme de celle-ci. Un tel privilège s'éteint par l'effet du prononcé de la décision constatant que les conditions de la faillite ne sont pas réunies.
GERECHTELIJK AKKOORD
Rechtspleging - Voorlopige opschorting en observatie­periode - Weigering van de toekenning van de definitieve opschorting niet gevolgd door faillissement - Erelonen van de commissaris inzake opschorting - Voorrecht van artikel 19, 5de lid van de wet op het gerechtelijk akkoord (neen) - Boedelschuld (neen)
Artikel 19, 5de lid van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord geeft aan de commissaris inzake opschorting een voorrecht voor de betaling van zijn ere­lonen. Dit voorrecht kan echter maar worden ingeroepen indien het gerechtelijk akkoord faalt en de debiteur failliet wordt verklaard. Dit voorrecht dooft uit als gevolg van de uitspraak van het vonnis dat vaststelt dat de voorwaarden van het faillissement niet vervuld zijn.

S.C. Boulet-Bultot-Navaux / Me Ghislain Paul-Emmanuel qq

Siég.: M. Ligot (conseiller ff. de président), A. Jacquemin et M. Deger (conseillers)
Pl.: Mes Ph. Wéry loco Ansotte et P.-E. Ghislain

(…)

Attendu que “le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires” (art. 12 de la loi hypothécaire);

Que “Le privilège existe dès que les conditions voulues par la loi se trouvent réunies; le droit de préférence est acquis au créancier dès que la créance privilégiée est née, et que les formalités requises dans certains cas sont accomplies. Aussi nous paraît-il inexact de dire (…) que le privilège est définitivement 'acquis' (…);

(…)

Attendu que “le ministre de la Justice a dit, au cours des travaux parlementaires, que les créances du commissaire au sursis devraient être considérées comme des dettes de la masse faillie, sans doute par analogie avec le régime de l'article 44 de la loi (Doc. parl. Ch. repr. 1995-96, 329/17, p. 64)” (Verougstraete, Manuel, 2003, note 12, p. 71);

Attendu que la volonté du législateur a été d'“assurer aux créanciers qui ont accepté de faire ou dû faire crédit au débiteur concordataire, (…) un règlement préférentiel alors que la tentative de redressement de l'entreprise a échoué et n'a pu éviter la déclaration de faillite” (J. Caeymaex, Les privilèges. Les modifications entraînées par les lois de 1997 et par la jurisprudence subséquente, C.U.P., novembre 2002, vol. 58, n° 4.1., p. 151); que c'est ce qu'exprime la précision “Si le débiteur est déclaré en faillite au cours de la procédure en concordat” par laquelle débute le texte de l'article 44;

Qu'il n'apparaît pas que la volonté du législateur ait été de prévoir des conditions différentes, plus favorables, pour ce qui est du privilège reconnu au commissaire au sursis;

Que le privilège prévu par l'article 19 alinéa 5 de la loi sur le concordat judiciaire ne vaut que si la procédure concordataire échoue et si le débiteur est déclaré en faillite au terme de celle-ci;

Que cette condition n'est pas rencontrée en l'espèce puisque le tribunal de commerce de Namur après avoir constaté qu'il n'était pas possible d'accorder un sursis définitif à la SA Ateliers de Construction Mécanique Daniel Canivet, a décidé par un jugement subséquent que les conditions de la faillite n'étaient pas réunies dans son chef;

Que le privilège reconnu par la loi au commissaire au sursis s'est éteint par l'effet du prononcé de cette décision;

Par ces motifs

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935

La cour statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris et condamne l'appelante aux dépens.

(...)