Tribunal de commerce de Liège (référé) 31 mars 2006
RÉFÉRÉS
Urgence, portée, conditions et appréciation - Intervention du juge des référés en droit des sociétés - Limites
En matière sociétaire, le juge des référés ne peut s'immiscer dans la gestion de la société et se substituer à ses organes lorsque ceux-ci fonctionnent normalement, conformément au principe de la majorité. Cette limite lui impose de ne prendre que des mesures proportionnées aux griefs qui constituent le fondement de la demande, après avoir procédé à une balance des intérêts en présence.
SOCIÉTÉS
Vie sociale - Abus de pouvoir - Droit de vote de l'actionnaire - Caractère mixte - Abus du droit de vote - Sanction de l'abus - Suspension de résolutions adoptées par l'assemblée générale - Aménagement d'une situation d'attente
Le droit de vote de l'actionnaire présente un caractère mixte. Si l'actionnaire doit exercer son droit de vote dans l'intérêt social, il ne lui est pas interdit de tenir compte, dans une certaine mesure, de ses intérêts propres.
La disproportion entre l'intérêt servi et l'intérêt lésé, ou le choix, entre différentes façons d'exercer son droit, même avec une utilité différente, de celle qui procure un avantage disproportionné aux charges corrélatives de l'autre partie, caractérise l'abus de droit.
Commet un abus du droit de vote l'actionnaire qui, ayant acquis de sa mère, veuve du fondateur de la société, la propriété de deux actions lui conférant ainsi une majorité, exerce son droit de vote à une assemblée générale extraordinaire avec la conséquence que l'autre actionnaire, son frère, qui détient le solde des actions et qui exerce les fonctions d'administrateur-délégué depuis le décès du fondateur, se trouve brusquement évincé du conseil d'administration et déchargé de la gestion journalière, alors que cet actionnaire majoritaire reste en défaut d'établir l'existence dans le chef de l'administrateur-délégué, d'un quelconque grief grave et déterminant justifiant pareille mesure d'éviction. Cette mesure d'éviction est disproportionnée par rapport au but poursuivi, d'autant plus qu'elle rompt totalement avec l'équilibre mis en place depuis le décès du fondateur de la société, équilibre visant à établir une parité entre les frères et une représentation de chacun d'eux au sein du conseil d'administration.
Le juge des référés peut ordonner la suspension des résolutions de l'assemblée générale lorsque celles-ci ont été adoptées à la suite d'un abus de droit. Il peut également aménager une situation d'attente pour une période initiale de trois mois, renouvelable à la demande des parties, consistant en la désignation d'un mandataire ad hoc au sein de la société, chargé notamment d'assister aux réunions du conseil d'administration avec voix délibérative.
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KORT GEDING
Urgentie, draagwijdte, voorwaarden, beoordeling - Tussenkomst van de rechter in kort geding in het vennootschapsrecht - Beperkingen
In vennootschapsrechtelijke materies mag de rechter in kort geding zich niet inlaten met het bestuur van de vennootschap en zich niet in de plaats stellen van haar organen wanneer deze normaal functioneren, overeenkomstig het principe van de meerderheid. Deze beperking verplicht hem om enkel maatregelen te nemen die, na belangenafweging, in verhouding zijn met de klachten die de basis van het verzoek vormen.
VENNOOTSCHAP
Maatschappelijk leven - Machtsmisbruik - Stemrecht van de aandeelhouder - Gemengd karakter - Misbruik van het stemrecht - Sanctie op het misbruik - Opschorting van de beslissingen genomen door de algemene vergadering - Instellen van een wachttijd
Het stemrecht van de aandeelhouder vertoont een gemengd karakter. Als de aandeelhouder zijn stemrecht moet uitoefenen in het belang van de vennootschap, is het hem niet verboden om in zekere mate rekening te houden met zijn eigen belangen.
De wanverhouding tussen het gediend en het geschonden belang, of bij de keuze tussen verschillende manieren om zijn recht uit te oefenen, zelfs met een verschillend nut, van die manier die een voordeel biedt dat onevenredig is met de correlatieve lasten van de andere partij, is kenmerkend voor het rechtsmisbruik.
De aandeelhouder die de eigendom heeft verworven van twee aandelen van zijn moeder, weduwe van de oprichter van de vennootschap, die hem zodoende een meerderheid verlenen, begaat een misbruik van het stemrecht wanneer hij zijn stemrecht uitoefent op een buitengewone algemene vergadering met het gevolg dat de andere aandeelhouder, zijn broer, die de overige aandelen bezit en die het mandaat van gedelegeerd bestuurder uitoefent sedert het overlijden van de oprichter, plots ontslagen wordt door de raad van bestuur en ontheven wordt van het dagelijks bestuur, terwijl daarentegen deze meerderheidsaandeelhouder in gebreke blijft om in hoofde van de gedelegeerd bestuurder het bestaan aan te tonen van een of andere zware klacht die doorslaggevend is voor dergelijk ontslag. Deze ontslagmaatregel is niet evenredig met het nagestreefd doel, temeer daar zij volledig het evenwicht breekt dat was ontstaan sedert het overlijden van de oprichter. Dit evenwicht had tot doel een gelijkheid te creëren tussen de broers en een vertegenwoordiging van elkeen in de raad van bestuur.
De rechter in kort geding kan de opschorting van de beslissingen genomen door de algemene vergadering bevelen wanneer deze werden aangenomen als gevolg van een rechtsmisbruik. Hij kan eveneens een wachttijd instellen voor een aanvangsperiode van drie maanden, hernieuwbaar op verzoek van de partijen. Deze wachttijd bestaat erin om een ad hoc mandataris in de vennootschap aan te stellen, die meer bepaald zal worden belast met het bijwonen van de vergaderingen van de raad van bestuur met een raadgevende stem.
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Bernard Dehon et Laure Nezih / Alain Dehon, Claudine Hansez, SA Établissements Dehon et SCRL A.B.J.
Siég.: M.-C. Ernotte (vice-président f.f. président) |
Pl.: Mrs. Ph. Levy, E. Pottier et L. Hervé |
(...)
Dans le droit:
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Vu le dossier de la procédure et en particulier:
- la citation introductive d'instance du 20 mars 2006;
Vu les conclusions déposées par Monsieur Bernard Dehon et Madame Laure Nezih ainsi que par Monsieur Alain Dehon et Madame Claudine Hansez;
Vu les dossiers déposés par ces mêmes parties;
Entendu aux audiences des 21 et 24 mars 2006, Monsieur Bernard Dehon, Monsieur Alain Dehon et Madame Claudine Hansez ainsi que leurs conseils respectifs en leurs explications, dires et moyens, la SA Établissements Dehon ainsi que la SCRL A.B.J. ne comparaissant pas ni personne pour elles, les débats étant ensuite déclarés clos.
1. | Les faits |
1. Le 7 décembre 1944 est constituée la SPRL Dehon Frères.
Lors de la transformation en société anonyme en 1989 et du changement de dénomination en SA Établissements Dehon (ci-après “société Établissements Dehon”), le capital social apparaît détenu à concurrence de 4.999 parts par Monsieur Jacques Dehon et une part par Monsieur Bernard Dehon, l'un de ses fils.
Suite au décès de Monsieur Jacques Dehon survenu le 28 février 1995, l'assemblée générale du 29 mai 1995 acte la démission de Monsieur Jacques Dehon comme administrateur-délégué et renouvelle pour six ans le mandat d'administrateur de Monsieur Bernard Dehon, qui reçoit par ailleurs la gestion journalière, de Monsieur Alain Dehon, son frère, et de la SCRL A.B.J. (ci-après “ABJ”).
ABJ est une société immobilière propriétaire notamment des installations où est exploitée l'activité de la société Établissements Dehon et a son siège social à cet endroit.
Au sein de cette dernière société, il existe une parfaite parité dans l'actionnariat entre Monsieur Bernard Dehon et son frère Monsieur Alain Dehon, chacun étant également gérant.
2. Lors de l'assemblée générale de la société Établissements Dehon du 9 mars 2004, le capital social apparaît composé comme suit: Monsieur Bernard Dehon et son frère Monsieur Alain Dehon déclarent être propriétaires chacun de 3.764 actions tandis que Madame Francine Hallet, veuve de Monsieur Jacques Dehon déclare être propriétaire de deux actions.
À l'occasion de cette assemblée, les mandats d'administrateur sont renouvelés pour six ans.
3. Au mois de février 2005, Monsieur Bernard Dehon fait une tentative de suicide qui l'écarte jusqu'à la mi-juin de la gestion de la société Établissements Dehon.
Pendant cette période, le relais va être pris au quotidien par Madame Claudine Hansez tandis que Monsieur Alain Dehon, qui exerce des fonctions importantes à temps plein à Bruxelles, supervise le travail notamment en venant, au début, une fois par semaine sur le site de Liège.
Lorsque Monsieur Bernard Dehon reprend ses fonctions, des tensions se manifestent entre parties, celles-ci étant contraires quant à l'origine de ces tensions.
4. Selon convention du 14 juin 2005, Monsieur Alain Dehon acquiert de Madame Francine Hallet les deux actions dont celle-ci est propriétaire pour le prix de € 1.016.
Aucune information n'est donnée à Monsieur Bernard Dehon quant à ce transfert.
5. Par courrier du 29 juillet 2005, le conseil de Monsieur Alain Dehon se plaint auprès de Monsieur Bernard Dehon de ce que l'assemblée générale ordinaire de la société n'a pu être tenue régulièrement, alors que l'article 19 des statuts prévoit la réunion de celle-ci le dernier lundi du mois de mai de chaque année (...) par la présente, mon client m'a donné instruction de vous sommer de tenir avec lui un conseil d'administration qui aura pour ordre du jour la désignation du nouveau réviseur et la fixation des émoluments de ce dernier ainsi que la convocation d'une assemblée générale ordinaire (...) Si un conseil d'administration ne pouvait être tenu dans les meilleurs délais par votre fait, je vous signale que l'intention de mon client est de déposer une requête en désignation d'un administrateur provisoire qui convoquera l'assemblée générale (...).
Par courrier du 16 août 2005, le conseil de Monsieur Bernard Dehon répond que: le Code des sociétés a toujours été parfaitement respecté au sein de la SA Dehon et ce n'est que par un concours de circonstances que l'assemblée générale devant approuver les comptes au 31 décembre 2004 a été reportée au-delà de la date prévue. Le conseil de Monsieur Bernard Dehon propose la date du 25 août 2005.
Par courrier du 18 août 2005, le conseil de Monsieur Alain Dehon marque son accord sur la date proposée.
6. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 août 2005, Monsieur Alain Dehon se présente comme titulaire des deux actions antérieurement détenues par Madame Francine Hallet.
Les actionnaires approuvent à l'unanimité les comptes au 31 décembre 2004 et l'affectation du bénéfice de € 152.283,43 en totalité en distribution de dividendes. En revanche, en ce qui concerne la décharge, il est acté que: Alain Dehon fait observer que c'est Bernard Dehon qui a effectué seul la gestion opérationnelle de la société. Alain Dehon refuse la décharge à Bernard Dehon, et Bernard Dehon refuse la décharge à Alain Dehon.
7. Par courrier du 7 octobre 2005, le conseil de Monsieur Alain Dehon revient sur certains points relatifs aux comptes au 31 décembre 2004: il souligne tout d'abord que son client estime que l'article 523 du Code des sociétés n'a pas toujours été respecté. Mon client cite, à titre d'exemple, l'avance consentie à la SPRL CHARL, reprise en compte courant pour € 11.489,26. Le conseil de Monsieur Alain Dehon fait par ailleurs état de ce que mon client souhaite qu'à l'avenir les soldes des comptes courants soient désolidarisés et il désire connaître l'évolution du compte courant de Monsieur Bernard Dehon. Le conseil de Monsieur Alain Dehon rappelle le solde des comptes courants, soit un solde créditeur de € 69.093,38 pour Monsieur Alain Dehon et un solde débiteur de € 112.213,02 pour Monsieur Bernard Dehon et conclut: mon client entend rappeler qu'il a demandé que l'évolution du compte courant au cours de l'année 2004 lui soit transmise après l'assemblée générale du 25 août. Il n'a toujours pas reçu les informations demandées. L'évolution négative du compte courant de Monsieur Bernard Dehon et les nouveaux prélèvements opérés par ce dernier depuis le 1er janvier 2005 ont notamment motivé le refus de la décharge.
Par courrier du 26 octobre 2005, le conseil de Monsieur Bernard Dehon dénonce les versements effectués directement par Monsieur Alain Dehon à son compte à partir du compte de la société sans l'accord de l'administrateur-délégué (...) ces prélèvements sont, pour l'instant, contestés.
Par courrier du 28 octobre 2005, le conseil de Monsieur Alain Dehon confirme les versements opérés par son client à concurrence de € 58.603,24 et € 8.381,82 et fait savoir que ceux-ci rentrent dans le champ des pouvoirs de son client.
Par courrier du 31 octobre 2005, le conseil de Monsieur Bernard Dehon dénonce un versement complémentaire de € 23.276,73 ainsi qu'un versement de € 1.000 à sa maman: les écritures de dividendes avaient été passées comme si votre client était effectivement propriétaire des actions complémentaires de sa maman. Je souhaiterais avoir la certitude de la possession des titres de votre client et la date à laquelle le transfert s'est fait.
Par courrier du 10 novembre 2005, le conseil de Monsieur Alain Dehon confirme les versements et précise que: je vous confirme que mon client est propriétaire des actions nos 7.869 et 7.870, possession valant titre. Ces actions lui ont été cédées par sa mère, Madame Dehon-Hallet, le 14 juin 2005. Le conseil de Monsieur Alain Dehon rappelle l'historique du compte courant de Monsieur Bernard Dehon et demande qu'il soit remboursé.
Par courrier du 26 décembre 2005, le conseil de Monsieur Alain Dehon fait part de l'inquiétude de son client quant à la gestion de Monsieur Bernard Dehon, ce dernier semblant manifestement se désintéresser de la bonne marche de la société et continuer à effectuer d'importants prélèvements à des fins purement personnelles. Le conseil de Monsieur Alain Dehon demande la tenue d'une réunion en présence des conseils.
Par courrier du 3 janvier 2006, le conseil de Monsieur Bernard Dehon conteste ces affirmations: mon client est à la tête de la société Dehon depuis 1995. Le chiffre d'affaires de la société est en constante progression et cette société distribue des montants importants de dividendes chaque année dont votre client bénéficie (...) Les prévisions des comptes pour 2005, ainsi que votre client s'en est informé, sont pourtant quasi équivalents à la situation 2004 et un dividende important va à nouveau être d'ores et déjà distribué aux actionnaires (...). En ce qui concerne le compte courant débiteur, le conseil de Monsieur Bernard Dehon rappelle que son client a formulé une proposition de remboursement immédiate par la sortie d'indivision d'un bien situé au Zoute.
Par courrier du 10 janvier 2006, le conseil de Monsieur Alain Dehon confirme la position de son client quant au remboursement de son compte courant créditeur.
Par courrier du 12 janvier 2006, le conseil de Monsieur Bernard Dehon souligne que: je note que votre client ne peut étayer ses affirmations concernant la gestion du mien. Je relève également que la gestion de mon client se fait en totale transparence puisque un administrateur tel que votre client a accès aux comptes bancaires en permanence ainsi qu'aux comptes financiers et comptables au jour le jour (...) Quant au compte courant de mon client, je note qu'il n'y a pas de réponse officielle concernant la sortie d'indivision de l'immeuble du Zoute qui permettrait de rembourser celui-ci immédiatement.
Par courrier du 19 janvier 2006, le conseil de Monsieur Alain Dehon maintient sa position et précise que son client n'a pas de prise ou de contrôle sur la gestion proprement dite de la SA Ets Dehon. Votre client se refuse délibérément de l'y associer. Il en va de même au regard de la SCRL ABJ (...). Le conseil de Monsieur Alain Dehon insiste sur ce que son client souhaite une solution globale consistant dans un partage en nature des actifs (immeubles et parts) après que ces actifs aient été correctement évalués (...).
8. Par courrier du 19 janvier 2006, le conseil de Monsieur Alain Dehon fait état de ce que son client invite Monsieur Bernard Dehon à convoquer un conseil d'administration, lequel aura pour objet la convocation d'une assemblée générale ayant à son ordre du jour un seul point, à savoir révocation et nomination d'administrateur(s). Le conseil de Monsieur Alain Dehon précise que: à défaut pour votre client d'avoir convoqué un conseil d'administration pour le mercredi 25 janvier au plus tard, mon client prendra toutes mesures utiles et introduira, le cas échéant, une procédure judiciaire.
Par courrier du 30 janvier 2006, le conseil de Monsieur Alain Dehon s'adresse à Monsieur Verdin en sa qualité de commissaire-réviseur afin d'inviter ce dernier, en l'absence de réaction de Monsieur Bernard Dehon à son courrier du 19 janvier 2006, à convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Par courrier du 30 janvier 2006, le conseil de Monsieur Alain Dehon dénonce cette situation au conseil de Monsieur Bernard Dehon.
Par courrier du 31 janvier 2006, le conseil de Monsieur Bernard Dehon fait état auprès du commissaire-réviseur d'une difficulté en ce que le conseil d'administration de la société Établissements Dehon est composé de ABJ: il s'agit dès lors de convoquer d'abord un conseil d'administration de la société ABJ pour que celle-ci désigne le représentant qui représentera la société au conseil d'administration de la SA Dehon.
Par courrier du même jour, le conseil de Monsieur Bernard Dehon fait part au conseil de Monsieur Alain Dehon de la nécessité de tenir préalablement un conseil d'administration de ABJ ainsi que de transférer son siège social. Pour le surplus, le conseil de Monsieur Bernard Dehon précise: en ce qui concerne une solution globale, mon client a proposé la reprise par ses soins à la fois de la société et des immeubles hors succession afin que la maman, quoique ayant pris parti pour votre client en lui cédant, dans des conditions que nous allons contester en justice, deux actions, ne soit pas embêtée. L'exigence de votre client consistant en un partage de l'ensemble des biens, en ce compris les biens successoraux, aura pour effet que l'ensemble des comptes devront être faits effectivement depuis le décès du père de nos clients (...) En outre, pourriez-vous me confirmer que vous acceptez de comparaître volontairement en sortie d'indivision tant successorale que celle qui concerne les parties elles-mêmes (...).
Par fax du 1er février 2006, le conseil de Monsieur Alain Dehon insiste auprès du commissaire-réviseur afin d'obliger ce dernier à convoquer une assemblée générale extraordinaire: par conséquent, je vous invite à me confirmer par retour de fax, que les convocations à l'assemblée seront bien lancées pour le lundi 6 février 2006 au plus tard. En cas de refus ou à défaut de réponse dans les 24 heures, mon client en tirera toutes les conséquences et une procédure en justice sera introduite (...).
Par fax du 2 février 2006 adressé au commissaire-réviseur, le conseil de Monsieur Bernard Dehon fait part de ce qu'il ne comprend pas la position de la partie adverse et l'urgence invoquée.
Par courrier du 1er février 2006, le commissaire-réviseur fait part de sa position quant à l'intervention du commissaire sur base de l'article 532 du Code des sociétés: Monsieur Verdin estime que c'est en premier lieu au conseil d'administration à convoquer l'assemblée générale: (...) il n'existe actuellement pas de péril pour la société qui justifierait d'agir dans l'extrême urgence et de ne pas respecter ce délai raisonnable. Compte tenu de ces éléments, je demande au conseil d'administration de la SA Établissements Dehon d'effectuer la convocation de cette assemblée générale extraordinaire (...). À défaut d'avoir reçu la preuve de cette convocation pour le jeudi 9 février au plus tard, je prendrai les dispositions pour effectuer cette convocation (...) dans le délai de 3 semaines prévu par l'article 647 du Code des sociétés (...).
Par courrier du 9 février 2006, le conseil de Monsieur Bernard Dehon confirme au commissaire-réviseur que: l'administrateur-délégué me confirme qu'il a convoqué un conseil d'administration de la société Dehon comme réquisition lui en a été faite. Toutefois, comme le conseil d'administration de la société Dehon est composé de la société ABJ et que la société ABJ a deux gérants, il faut que la société ABJ, d'abord, réunisse son conseil d'administration, ce qui a été fait pour le 20 février. À cette date, la société ABJ désignera l'administrateur qui la représentera au conseil d'administration de la SA Dehon.
Par courrier du 11 février 2006, le conseil de Monsieur Alain Dehon fait part de ce qu'il n'accepte pas la position de Monsieur Bernard Dehon quant aux diverses convocations, position qu'il qualifie de dilatoire et invite le commissaire-réviseur à convoquer l'assemblée générale extraordinaire.
Par courrier du 13 février 2006, le commissaire-réviseur fait part aux parties qu'il va convoquer une assemblée générale extraordinaire par voie de presse avec, à l'ordre du jour, la révocation d'administrateur. Monsieur Verdin précise: je tiens à mettre en garde, dans l'intérêt de la société, sur les conséquences dommageables que cette procédure, en raison de son caractère public, peut entraîner: (...) afin d'éviter ces conséquences, ne serait-il pas envisageable de confier une mission de médiateur à un avocat indépendant des deux parties? (...).
Par fax du 15 février 2006, le conseil de Monsieur Alain Dehon fait part de ce que: mon client ne partage pas les craintes de Monsieur le réviseur Verdin et qu'il n'estime donc pas nécessaire ou utile de recourir à une quelconque procédure de médiation, dans l'état actuel.
Par fax du 16 février 2006, le conseil de Monsieur Bernard Dehon conteste le grief quant à l'absence de suite réservée par son client aux interpellations de son frère.
Par fax du 16 février 2006, le conseil de Monsieur Alain Dehon revient sur divers points et déclare que jusqu'ici aucune proposition concrète n'a été formulée par votre client en vue de trouver une solution globale au litige qui l'oppose au mien (...).
9. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2006, M. Alain Dehon propose la révocation ad nutum de M. Bernard Dehon et de la SCRL ABJ, en qualité d'administrateurs et, également, de Monsieur Bernard Dehon, en qualité d'administrateur-délégué. M. Alain Dehon propose la nomination d'un nouvel administrateur. Madame Claudine Hansez (...) La proposition de résolution est adoptée, à la majorité simple.
10. Alors que Monsieur Bernard Dehon se rend au siège de Dehon le lendemain avec son épouse pour récupérer divers objets, une altercation a lieu avec Madame Claudine Hansez.
Par courrier du 16 mars 2006, le conseil de Monsieur Alain Dehon fait part de ce que son client a examiné en profondeur les comptes de ladite société et que mon client a observé que votre client a procédé à l'apurement de l'essentiel de son compte courant (code n° 41630), à concurrence de € 165.882,35, le 26 janvier 2006 en débitant le compte courant de la succession J. Dehon (code n° 41635), le 25 janvier 2006, à concurrence de € 185.000. La différence entre ces deux montants a par ailleurs été prélevée directement par votre client (...) Mon client s'insurge totalement vis-à-vis de cette manière d'agir qui fait totalement fi de l'indivision existant au niveau du compte courant succession J. Dehon (...) mon client opère immédiatement l'annulation des écritures comptables qui précèdent (...). Le conseil de Monsieur Alain Dehon demande par ailleurs la restitution des voitures, gsm, cartes de crédit et autres effets appartenant à la société.
Par fax du 17 mars 2006, le conseil de Monsieur Bernard Dehon dénonce la voie de fait qui aurait été commise sur son client et son épouse. Outre les violences dénoncées, le conseil de Monsieur Bernard Dehon fait état de ce que: mon client s'étant vu interdire l'accès à la comptabilité de la société ABJ et de la SPRL CHARL qui se trouve sur place. Le conseil de Monsieur Bernard Dehon conteste l'annulation de l'écriture comptable: (...) celle-ci est parfaitement valable. La succession dispose d'un compte au sein de la SA Dehon où les loyers des immeubles de la succession sont versés. Mon client a effectué de ce compte comptable un prélèvement dont il sera tenu compte en plus ou en moins (...). Le conseil de Monsieur Bernard Dehon indique par ailleurs que deux actions ont été cédées à Madame Laure Nezih et qu'il y a dès lors lieu de compléter le conseil d'administration.
11. Le 17 mars 2006, le conseil de Monsieur Bernard Dehon dépose une requête d'extrême urgence en suspension des effets de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2006.
Par ordonnance du même jour, il est donné injonction à Monsieur Alain Dehon et à la société Établissements Dehon de restituer la comptabilité de la SPRL CHARL. Pour le surplus, Monsieur Bernard Dehon et son épouse sont autorisés à citer les parties concernées pour l'audience du mardi 21 mars à 12 heures.
2. | Les demandes |
2.1. | La demande principale |
Dans ses conclusions déposées le 24 mars 2006, Monsieur Bernard Dehon et son épouse Madame Laure Nezih demandent:
a) En ce qui concerne la société Établissements Dehon |
- d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions adoptées par l'assemblée générale du 15 mars 2006 pour abus de majorité et détournement de pouvoir;
- de rétablir Monsieur Bernard Dehon et ABJ dans leurs droits et avantages tels qu'ils existaient avant l'assemblée générale du 15 mars 2006;
- de constater que la nomination de Madame Claudine Hansez est suspendue;
- de constater l'obligation de nommer un troisième administrateur en raison de l'existence de trois actionnaires dans l'hypothèse où la décision de l'assemblée générale ne serait pas suspendue;
- de dire pour droit que Monsieur Bernard Dehon pourra accéder au siège social des sociétés Établissements Dehon, CHARL et ABJ et y effectuer toutes opérations conformes à ses pouvoirs (le tout dans l'attente du transfert éventuel des sièges sociaux), le tout sous peine d'une astreinte de € 10.000 par infraction constatée à charge de Monsieur Alain Dehon;
- subsidiairement à défaut de suspension de l'exécution de l'assemblée générale du 15 mars 2006, de désigner un administrateur provisoire aux fins d'assurer la gestion de la société Établissements Dehon, de manière impartiale et conformément à ses intérêts propres, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la demande d'annulation des résolutions adoptées par l'assemblée générale du 15 mars 2006;
- de dire que la décision aura effet pour autant que Monsieur Bernard Dehon et son épouse introduisent dans le mois de la décision à intervenir une citation au fond en annulation.
À l'audience précitée du 21 mars 2006, le conseil de Monsieur Bernard Dehon suggérait également, subsidiairement à la désignation d'un administrateur provisoire, la désignation d'un mandataire ad hoc.
b) En ce qui concerne ABJ |
- de désigner un administrateur provisoire avec mission notamment, compte tenu du conflit d'intérêts, de la situation de blocage:
* outre sa mission de gestion journalière;
* de convoquer un conseil d'administration qui devra désigner un représentant permanent au conseil d'administration de la société Établissements Dehon;
* de transférer le siège social en un autre immeuble propriété de ABJ, à savoir à Liège, rue Forgeur 42.
2.3. | La demande reconventionnelle |
Dans ses conclusions additionnelles déposées le 24 mars 2006, Monsieur Alain Dehon et Madame Claudine Hansez introduisent une demande reconventionnelle limitée à ABJ.
Monsieur Alain Dehon et Madame Claudine Hansez demandent:
- d'ordonner la localisation du siège social et des documents sociaux auprès d'un tiers, qui pourrait être Monsieur Verdin, actuel commissaire-réviseur de la société Établissements Dehon;
- d'ordonner la désignation d'un administrateur provisoire, qui pourrait être Maître P. Henfling avec mission générale.
3. | Discussion |
Il y a lieu d'examiner conjointement les demandes dans la mesure où l'objet de la demande reconventionnelle recoupe celui de la demande principale.
3.1. | L'urgence |
Il y a urgence dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable (Cass. 21 mars 1985, Pas. 1985, I, pp. 908 et s.).
En l'espèce, l'urgence à intervenir n'est pas contestée dès lors que:
- à l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2006, Monsieur Bernard Dehon qui assurait la gestion quotidienne de la société Établissements Dehon depuis le décès de son père en février 1995, a été révoqué de l'ensemble de ses fonctions;
- à la suite de cette assemblée, une altercation a eu lieu entre parties, au siège de la société Établissements Dehon, et donc en présence du personnel ainsi que des éventuels clients, Monsieur Bernard Dehon n'ayant plus accès au siège de la SPRL CHARL, société dont il est le gérant exclusif, ainsi qu'au siège de ABJ dont il est le co-gérant avec son frère Monsieur Alain Dehon.
3.2. | Le provisoire |
Il convient de distinguer les demandes en tant qu'elles concernent la société Établissements Dehon et ABJ.
3.2.1. Principes |
1. L'intervention du juge des référés est subordonnée à l'existence d'un droit qui, au moins sur le plan des apparences et d'une appréciation sommaire des intérêts en présence, apparaît comme vraisemblable.
Pour le surplus, le juge des référés prend, dans les limites de la demande dont il est saisi, c'est-à-dire au provisoire, toutes les mesures qu'exigent les circonstances: la seule limite est de ne pas modifier la situation juridique des parties de manière définitive et irréversible (voy. Cass. 25 novembre 1996, Pas. 1996, I, 454).
Dans ce cadre, le juge des référés procède à une balance des intérêts en présence.
2. En matière sociétaire, le juge des référés ne peut s'immiscer dans la gestion de la société et se substituer à ses organes lorsque ceux-ci fonctionnent normalement, conformément au principe de la majorité.
Cette limite quant à l'intervention du juge des référés en matière sociétaire lui impose de prendre des mesures proportionnées aux griefs qui constituent le fondement de la demande.
3.2.2. La société Établissements Dehon |
Monsieur Bernard Dehon dénonce l'existence d'un abus de droit et un abus de majorité quant à la décision prise par l'assemblée générale du 15 mars 2006 le révoquant.
Monsieur Bernard Dehon déclare qu'il entend:
- assigner au fond afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 15 mars 2006 pour détournement de pouvoir;
- se réserver le droit d'assigner au fond en annulation de la cession d'actions intervenue entre Madame Francine Hallet et Monsieur Alain Dehon dès lors que le consentement de cette dernière semble manifestement avoir été vicié (conclusions, p. 10);
- assigner au fond en dommages et intérêts pour révocation fautive dans la mesure où les circonstances seraient blessantes et injurieuses à son égard.
Monsieur Alain Dehon prétend au contraire que la révocation de Monsieur Bernard Dehon est justifiée par l'intérêt même de la société Établissements Dehon.
La position respective des parties doit être examinée à la lumière des éléments suivants:
1. Il y a abus de droit en cas d'exercice d'un droit, par son titulaire, dans l'intention exclusive de nuire à autrui ou encore en cas d'exercice sans intérêt ou motif légitime ou sans intérêt raisonnable et suffisant, en causant un préjudice à autrui. Un abus de droit est également caractérisé lorsque, entre différentes façons d'exercer son droit avec la même utilité, son titulaire choisit celle qui sera (la plus) dommageable pour autrui. Enfin, la disproportion entre l'intérêt servi et l'intérêt lésé, ou le choix, entre différentes façons d'exercer son droit, même avec une utilité différente, de celle qui procure un avantage disproportionné aux charges corrélatives de l'autre partie caractérise l'abus de droit (voy. S. Stijns, D. Van Gerven et P. Wéry, “Chronique de jurisprudence. Les obligations: les sources”, J.T. 1996, p. 707, n° 45).
Il est admis que le droit de vote de l'actionnaire présente un caractère mixte: l'actionnaire est à la fois investi d'un droit fonctionnel destiné à assurer le fonctionnement de la société au sein de l'assemblée générale, mais également d'un droit prérogatif visant à protéger ses intérêts patrimoniaux propres.
Si l'actionnaire doit dès lors exercer son droit dans l'intérêt social, il ne lui est pas interdit de tenir compte, dans une certaine mesure, de ses intérêts propres (P.A. Foriers, Abus de majorité, de minorité et d'égalité - conditions et sanctions, séminaire Vanham & Vanham du 24 novembre 1994, Les nouvelles relations entre actionnaires, p. 16).
2. Monsieur Alain Dehon justifie la décision de révocation par le fait que, pendant la période de février à juin 2005 pendant laquelle il a, avec son épouse, assumé le remplacement de Monsieur Bernard Dehon, il a pu constater les éléments suivants:
- le compte courant de Monsieur Bernard Dehon est largement débiteur: il s'élève à € 151.835,50 au 31 décembre 2005. Il comporterait des prélèvements fréquents et la prise en charge régulière de dépenses privées de Monsieur Bernard Dehon (conclusions, p. 5).
Par ailleurs, Monsieur Bernard Dehon aurait procédé à l'apurement de son compte courant en prélevant un montant de € 185.000, sur le compte courant de la succession de Monsieur Jacques Dehon;
- une avance aurait été consentie à la SPRL CHARL pour un montant de € 11.489,26;
- un manque de suivi au niveau de la gestion de la société ainsi qu'au niveau du service après-vente proposé aux clients auraient été constatés.
Monsieur Alain Dehon fait état de la tenue tardive de l'assemblée générale appelée à approuver les comptes au 31 décembre 2004, d'un manque de suivi au niveau des opérations de “rattrapage”, du mauvais résultat des enquêtes “qualité de service”, du problème du financement PSA, de la mauvaise gestion du stock de véhicules d'occasion ainsi que d'investissements inopportuns.
Ces griefs appellent les observations suivantes:
2.1. En ce qui concerne le montant débiteur du compte courant de Monsieur Bernard Dehon, Nous relevons que:
- il n'est pas contesté que Monsieur Alain Dehon, qui a la qualité d'administrateur depuis le décès de son père, a le plus large accès aux comptes de la société.
Il a, en cette qualité, participé à leur élaboration.
En sa qualité d'actionnaire, Monsieur Alain Dehon a approuvé sans réserve les comptes, dont les derniers comptes au 31 décembre 2004;
- la situation débitrice du compte courant de Monsieur Bernard Dehon n'est pas nouvelle: l'examen de l'historique met en exergue que le report de la situation au 31 décembre 2004 est un débit de € 112.213,02.
Si le montant du débit du compte courant est de nature à susciter de légitimes interrogations, encore constatons nous qu'aucune réaction n'a été opposée in tempore non suspecto par Monsieur Alain Dehon;
- Monsieur Alain Dehon ne précise pas davantage son grief quant aux prélèvements effectués par Monsieur Bernard Dehon, lesquels font l'objet d'une écriture au débit de son compte courant;
- la prise de connaissance par Monsieur Alain Dehon des modalités de remboursement par Monsieur Bernard Dehon de son compte courant est postérieure à la décision de l'assemblée litigieuse (voy. courrier du conseil de Monsieur Alain Dehon du 16 mars 2006 - pièce 35 du dossier de Monsieur Bernard Dehon).
Elle n'a donc pu justifier une telle prise de décision.
Pour le surplus, selon les explications fournies, le compte courant succession est un compte sur lequel sont versés les loyers des immeubles de la succession: en raison de l'opération litigieuse, il est devenu débiteur de € 180.236,27 (voy. document annexé à la lettre du conseil de Monsieur Alain Dehon du 16 mars 2006). Il s'agit donc d'un jeu d'écriture entre deux comptes sous réserve d'une somme de € 20.000 effectivement prélevée par Monsieur Bernard Dehon.
Si Monsieur Bernard Dehon peut prétendre à obtenir sa part dans les revenus des biens en indivision, encore ne peut-il unilatéralement prélever un montant qui place le compte courant en cause en situation débitrice.
Ce débat relève toutefois de la liquidation de la succession et il appartient à cet égard aux parties de sortir d'indivision.
2.2. La problématique de l'avance consentie à la SPRL CHARL est résolue dès lors que l'avance a été remboursée par cette dernière.
2.3. Les différents points soulevés quant à la gestion de Monsieur Bernard Dehon appellent les observations suivantes:
- il est vrai que l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2004 a été tenue tardivement par rapport à la date statutaire.
Il n'en reste pas moins que Monsieur Bernard Dehon qui a été absent, à la suite de sa tentative de suicide, jusqu'à la mi-juin 2005, bénéficie de circonstances atténuantes, aucun préjudice n'en ayant pour le surplus résulté pour la société Établissements Dehon;
- Monsieur Alain Dehon fait état du résultat d'enquêtes réalisées par Citroën Belux auprès des clients pour conclure que les objectifs ne sont jamais atteints, que les pourcentages obtenus sont inférieurs à la moyenne et que pour le service après-vente, l'indice de satisfaction est très bas.
Outre le fait que ces enquêtes portent sur un nombre restreint de clients (66 à 108) et une période de temps limitée, il ne peut rien en être déduit quant à la gestion de Monsieur Bernard Dehon;
- Monsieur Alain Dehon prétend établir l'existence d'un problème avec PSA Finance en produisant un mail adressé le 20 mars 2006, lequel fait état de la nécessité d'une majoration de votre garantie bancaire (pièce 8 de son dossier).
Cet élément, postérieur à la décision de révocation, n'a pu la justifier.
Pour le surplus, à défaut de toute explication, nous n'apercevons pas en quoi cet élément est à mettre en relation avec des comportements de Monsieur Bernard Dehon.
Il en est de même de la pièce 20 portant sur le “partenariat gagnant”, lequel porte sur la “proposition de collaboration 2006”;
- Monsieur Alain Dehon fait état de ce que le stock de véhicules a doublé par rapport à l'année 2005 et impute cette situation à une décision de Monsieur Bernard Dehon de ne plus travailler avec des marchands.
Outre le fait que cette décision est contestée par Monsieur Bernard Dehon, encore n'a-t-elle jamais été dénoncée par Monsieur Alain Dehon avant le conflit;
- en ce qui concerne les investissements, Monsieur Alain Dehon n'est pas en mesure de caractériser des comportements qui apparaissent, prima facie, déraisonnables: nous n'apercevons pas en quoi l'installation de l'air conditionné dans le bureau de l'administrateur-délégué ne serait pas adéquate dès lors que le bureau est dépourvu de fenêtres.
Si Monsieur Alain Dehon fait état de dépenses privées supportées par la société, encore a-t-il approuvé sur ce plan les comptes sans aucune réserve et bénéficie-t-il, ainsi que son épouse qui n'avait aucune qualité au sein de la société, de même que sa maman, d'avantages purement privés;
- Monsieur Alain Dehon dénonce enfin le fait que Monsieur Bernard Dehon a reçu plusieurs rappels de Citroën Belux dès lors que les procédures de rattrapage n'étaient pas appliquées correctement.
Par courrier du 22 mars 2006, Citroën Belux a mis la société Établissements Dehon en demeure de procéder aux opérations de rattrapage et plus généralement de respecter les obligations de réparateur agréé: nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de cette obligation serait susceptible d'entraîner la résiliation de votre contrat de Réparateur Agréé Citroën, et ce à vos torts et griefs.
Ce courrier est à nouveau postérieur à la révocation et n'a pu la justifier.
Pour le surplus, il est permis de s'interroger quant à la portée de ce courrier, émis à peine quinze jours après l'envoi du courrier du 6 mars 2006 et qui contient la même annexe pour les véhicules non rattrapés qui sont rentrés en atelier au mois de décembre 2005.
Enfin, Monsieur Alain Dehon n'établit pas que cette problématique trouve son origine dans une gestion défectueuse de Monsieur Bernard Dehon.
3. Dans la balance des intérêts en présence et compte tenu des développements exposés supra, il y a lieu de tenir compte, sur base des apparences de droit, des éléments suivants:
3.1. Sous réserve de la problématique du compte courant débiteur de Monsieur Bernard Dehon, Monsieur Alain Dehon n'avance guère d'éléments concrets et déterminants permettant de déduire que la gestion de Monsieur Bernard Dehon est désastreuse pour la société.
Si Monsieur Alain Dehon insiste sur certains constats, tels l'ampleur du parc de véhicules d'occasion ou encore la carence de la société Établissements Dehon à procéder aux opérations de rattrapage, encore n'établit-il pas que ces éléments, dont la plupart sont d'ailleurs invoqués postérieurement à la révocation, trouvent leur cause dans un comportement fautif de Monsieur Bernard Dehon quant à l'exercice de son mandat d'administrateur-délégué.
Monsieur Alain Dehon ne dénonce aucun exemple précis relatif au comportement de Monsieur Bernard Dehon et qui, en soi, caractériserait une faute dans son chef.
Sur ce plan, dans une attestation du 22 mars 2006, Monsieur Emile Masset, qui a exercé au sein de la société Établissements Dehon, la fonction de commissaire-réviseur de 1992 au 31 décembre 2004, date à laquelle il a arrêté ses activités de réviseur d'entreprises déclare que: au cours de ces 12 années, j'ai sans aucune exception certifié les comptes de la SA Ets Dehon et n'ai émis aucune réserve ni quant au contenu de ses comptes annuels, ni quant au contrôle interne qui y prévalait, ni quant à d'éventuelles fautes ou erreurs de gestion qui auraient pu être commises par les administrateurs (...).
3.2. À l'inverse des faits dénoncés par Monsieur Alain Dehon, force est de constater que la société Établissements Dehon est florissante.
Les comptes au 31 décembre 2004 font état d'un chiffre d'affaires de € 19.451.946,68 et se soldent par un bénéfice distribuable de € 152.283,43, lequel a effectivement été distribué.
Il n'est pas contesté que les comptes au 31 décembre 2005, même s'ils ne sont pas produits, sont analogues à ceux clôturés au 31 décembre 2004.
Par ailleurs, la société Établissements Dehon occupe une quarantaine de personnes.
3.3. Si l'ampleur du compte courant débiteur de Monsieur Bernard Dehon peut susciter de légitimes interrogations dans le chef de son frère dans la mesure où il bénéfice par ailleurs d'une rémunération, ce constat doit être tempéré par le fait que, à aucun moment il n'est soutenu que, par ce fait, la société aurait été placée en difficulté de trésorerie et que par ailleurs, Monsieur Bernard Dehon est à la tête d'un patrimoine important, résultant notamment de la succession de son père, qui le rend à même de rembourser cette dette, les parties étant pour le surplus conscientes qu'elles doivent sortir d'indivision.
En réalité, il apparaît qu'un blocage s'est manifesté au niveau du remboursement par Monsieur Bernard Dehon de son compte courant dans la mesure où il proposait la sortie d'indivision d'un immeuble au Zoute (lettre de son conseil du 3 janvier 2006) tandis que son frère souhaitait une solution globale, soit un partage en nature de tous les actifs.
À l'inverse, l'attitude de Monsieur Alain Dehon qui se rembourse unilatéralement le montant de son compte courant créditeur pour des montants substantiels - selon les informations produites, le montant total prélevé s'élèvent à € 91.261,79 - ne traduit pas un comportement soucieux en premier de l'intérêt social.
3.4. Contrairement à ses affirmations, l'acquisition par Monsieur Alain Dehon des deux actions permettant d'acquérir la majorité, et donc les pleins pouvoirs, ne procède pas de l'intention de protéger Madame Francine Hallet de harcèlements de la part de Monsieur Bernard Dehon.
Si tel avait été le cas, il suffisait de prendre toutes mesures conservatoires afin de geler lesdites actions, sans pour autant en devenir propriétaire, avec les conséquences que cela comportait.
Cette acquisition procède au contraire de la volonté d'emporter la majorité et d'exercer les pouvoirs y afférents.
Dans cette mesure, le prix d'acquisition, soit € 1.016, ne correspond en rien à la valeur économique de cette participation.
3.5. La mesure adoptée à l'encontre de Monsieur Bernard Dehon, à savoir son éviction totale du conseil d'administration et le retrait de la gestion journalière, est disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Cette appréciation s'impose d'autant plus qu'aucune mise en garde précise quant à des comportements déterminés n'a été formulée à l'égard de Monsieur Bernard Dehon avant son éviction.
Une telle mesure rompt totalement avec l'équilibre mis en place pendant dix ans suite au décès de Monsieur Jacques Dehon, équilibre visant à établir une parité entre les frères et une représentation de chacun au sein du conseil d'administration.
3.6. Monsieur Alain Dehon qui s'est attribué le mandat de délégué à la gestion journalière exerce à temps plein des fonctions importantes au sein d'une société cotée à Bruxelles et il réside pour le surplus à Lasne.
Précisément, l'objet de la gestion journalière est la délégation des pouvoirs quotidiens, lesquels doivent s'exercer, dans cet esprit et pour cet objectif, sur place.
Même si son épouse, Madame Claudine Hansez, laquelle est devenue administrateur, est dorénavant présente aux Établissements Dehon, encore n'a-t-elle pas la délégation journalière, et donc les pouvoirs y afférents, et se trouve-t-elle, à l'heure actuelle selon les informations fournies en pause carrière jusqu'au 31 mai 2006 étant entendu que, selon son curriculum vitae, elle n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis 2001.
Si Madame Claudine Hansez a assuré avec succès la période d'intérim de février à juin 2005, encore cette période a-t-elle été limitée dans le temps.
3.7. Compte tenu de l'ensemble des éléments ci-avant exposés, soit, notamment, l'absence de griefs graves et déterminants justifiant la mesure d'éviction totale de Monsieur Bernard Dehon et l'absence de proportion entre cette mesure et le but poursuivi, il y a lieu, dans l'intérêt de la société Établissements Dehon en ce compris ses travailleurs, d'aménager une situation d'attente de la manière suivante:
- rétablir Monsieur Bernard Dehon en sa qualité d'administrateur de la société Établissements Dehon avec délégation à la gestion journalière dans la limite ci-après;
- maintenir les effets de la décision de l'assemblée générale du 15 mars 2006 en ce qu'elle révoque ABJ de sa fonction d'administrateur, et ce en raison du blocage existant au sein de cette société (voy. ci-après);
- suspendre la désignation de Madame Claudine Hansez en qualité d'administrateur;
- désigner un mandataire ad hoc, lequel aura pour mission:
a) convoquer, au moins une fois par quinzaine et chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, une réunion du conseil d'administration;
b) assister aux réunions du conseil d'administration avec voix délibérative;
c) donner son accord préalablement à tout acte généralement quelconque engageant la société Établissements Dehon pour un montant dépassant € 20.000 et ce que cet acte soit passé par Monsieur Bernard Dehon ou par Monsieur Alain Dehon puisque ce dernier dispose, semble-t-il, d'une délégation pour des montants importants (voy. retraits effectués);
d) donner son accord pour tout prélèvement direct ou indirect effectué par Monsieur Bernard Dehon ou Monsieur Alain Dehon en leur faveur ou en faveur d'un membre de la famille ou d'un conjoint, et ce quel que soit le montant du prélèvement;
e) examiner la gestion accomplie par Monsieur Bernard Dehon depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au 15 mars 2006 et établir un rapport après avoir consulté les travailleurs de l'entreprise. Dans ce cadre également, le mandataire ad hoc sera chargé de vérifier l'impact sur la société des opérations réalisées en terme de comptes courants tant par Monsieur Bernard Dehon que par Monsieur Alain Dehon;
f) tenter de concilier les parties.
La présente situation d'attente est ordonnée pour une période de trois mois, renouvelable à la demande des parties, étant également entendu qu'il appartient à Monsieur Bernard Dehon et Madame Laure Nezih d'introduire toutes actions au fond dans le mois de la présente ordonnance.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de constater l'obligation de nommer un troisième administrateur, dès lors que cette obligation ne naîtra que lors de la prochaine assemblée ordinaire.
En ce qui concerne l'accès au siège social, celui-ci s'impose, pour ce qui concerne la société Établissements Dehon, eu égard au rétablissement de Monsieur Bernard Dehon dans ses fonctions.
En ce qui concerne la SPRL CHARL, dans la mesure où l'ordonnance précitée du 17 mars 2006 a été exécutée et que les documents sociaux ont été restitués, cette demande perd en grande partie son objet sous réserve que Monsieur Bernard Dehon doit pouvoir continuer à accéder au siège social pour récupérer le courrier qui y parviendrait. Pour le surplus, il apparaît préférable, ainsi que Monsieur Bernard Dehon le reconnaît, de procéder au transfert du siège social en un autre lieu.
3.2.3. ABJ |
Lors de l'instruction d'audience, la situation s'est à cet égard clarifiée dans la mesure où les parties reconnaissent qu'il existe une situation de blocage, ABJ étant détenue à parts égales par Monsieur Alain Dehon et Monsieur Bernard Dehon et qu'ils sont co-gérants de la société.
L'accord suivant est dégagé:
- les parties sont d'accord quant à la nécessité de désigner un administrateur provisoire chargé de gérer ABJ.
Monsieur Alain Dehon propose Maître P. Henfling qui, en son temps, avait été proposé comme médiateur.
Monsieur Bernard Dehon ne marque aucune opposition quant à cette désignation;
- Monsieur Bernard Dehon demandait que l'administrateur provisoire soit chargé de transférer le siège social en un autre immeuble de ABJ, à savoir à Liège, rue Forgeur 42.
Alors que Monsieur Alain Dehon refusait le transfert du siège social, il a, dans ses conclusions additionnelles déposées le 24 mars 2006, admis cette nécessité et proposé le transfert auprès d'un tiers qui pourrait être Monsieur Verdin, actuel commissaire-réviseur de la SA Ets Dehon, lequel paraît avoir la confiance des parties en litige.
À l'audience précitée du 24 mars 2006, le conseil de Monsieur Bernard Dehon a finalement marqué son accord quant au transfert du siège auprès de Monsieur Verdin.
Pour le surplus, la demande de Monsieur Bernard Dehon visant à ce que l'administrateur provisoire convoque un conseil d'administration qui devra désigner un représentant permanent est non fondée dès lors que c'est l'administrateur provisoire qui se substitue aux organes de ABJ et elle est pour le surplus sans objet compte tenu du maintien de la décision de révocation prise par l'assemblée générale de la société Établissements Dehon le 15 mars 2006 en ce qui concerne ABJ.
Par ces motifs:
Nous, Marie-Claire Ernotte, vice-présidente du tribunal de commerce de Liège, le président étant légitimement empêché, assistée de Madame Joséphine Zanelli, greffier,
Vu l'urgence,
Statuant en référé par défaut à l'égard de la SA Établissements Dehon et la SCRL ABJ et contradictoirement à l'égard des autres parties,
Disons la demande principale de Monsieur Bernard Dehon et Madame Laure Nezih recevable et fondée dans la mesure ci-après;
Disons la demande reconventionnelle de Monsieur Alain Dehon et Madame Claudine Hansez recevable et fondée dans la mesure ci-après;
a) | En ce qui concerne la SA Établissements Dehon |
Suspendons l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la SA Établissements Dehon le 15 mars 2006 dans la mesure suivante;
Suspendons la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2006 en ce qu'elle révoque Monsieur Bernard Dehon de sa fonction d'administrateur et de délégué à la gestion journalière;
En conséquence, rétablissons Monsieur Bernard Dehon dans ses fonctions d'administrateur-délégué sous la réserve prévue au point 4 ci-après;
Maintenons les effets de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2006 en ce qu'elle révoque la SCRL ABJ de sa fonction d'administrateur;
Suspendons la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2006 en ce qu'elle désigne Madame Claudine Hansez en qualité d'administrateur;
Désignons en qualité de mandataire ad hoc de la SA Établissements Dehon ci-avant préqualifiée, Maître P. Ramquet, avocat dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, place verte 13, lequel aura pour mission de:
- convoquer, au moins une fois par quinzaine et chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, une réunion du conseil d'administration;
- assister aux réunions du conseil d'administration avec voix délibérative;
- donner son accord préalablement à tout acte généralement quelconque engageant la société Établissements Dehon, que ce soit de la part de Monsieur Bernard Dehon ou de Monsieur Alain Dehon, pour un montant dépassant € 20.000;
- donner son accord pour tout prélèvement direct ou indirect effectué par Monsieur Bernard Dehon ou Monsieur Alain Dehon en leur faveur ou en faveur d'un membre de la famille ou d'un conjoint, et ce quel que soit le montant du prélèvement;
- examiner la gestion accomplie par Monsieur Bernard Dehon depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au 15 mars 2006 et établir un rapport après avoir également consulté les travailleurs de l'entreprise; dans ce cadre, examiner l'impact pour la société Établissements Dehon des opérations réalisées en termes de comptes courants tant par Monsieur Bernard Dehon que par Monsieur Alain Dehon;
- tenter de concilier les parties et formuler toutes suggestions utiles à cet égard;
- sans préjudice à tout rapport verbal qu'il nous ferait de l'exécution de sa mission et des difficultés éventuelles qu'il aurait à l'exercer, dresser rapport écrit de sa mission en vue de l'audience du vendredi 21 avril 2006 à 12 heures 30 précises;
Disons que l'état d'honoraires et frais du mandataire ad hoc sera taxé par nous à première demande qu'il nous en fera tenir, et ce à charge de la SA Établissements Dehon;
Donnons injonction tant à Monsieur Alain Dehon qu'à la SA Établissements Dehon de donner accès à Monsieur Bernard Dehon au siège social de la SA Établissements Dehon sis à 4000 Liège, rue Olympe Gilbart 1 et ce, sous peine d'une astreinte, à charge de Monsieur Alain Dehon, d'un montant de € 1.000 par jour de retard à s'exécuter à partir de la signification de la présente ordonnance.
b) | En ce qui concerne la SPRL CHARL |
Donnons injonction à Monsieur Alain Dehon de donner accès à Monsieur Bernard Dehon au siège social de la SPRL CHARL sis actuellement à Liège, rue Olympe Gilbart 1 A, jusqu'au transfert du siège social de cette dernière et pour une période d'un mois maximum à dater de la signification de la présente ordonnance, et ce sous peine d'une astreinte d'un montant de € 1.000 par jour de retard à s'exécuter à partir de la signification de la présente ordonnance;
Ordonnons pour autant que de besoin à Monsieur Bernard Dehon d'opérer le transfert du siège social de la SPRL CHARL au plus tard un mois à dater de la signification de la présente ordonnance.
c) | En ce qui concerne la SCRL A.B.J. |
Dessaisissons Monsieur Alain Dehon et Monsieur Bernard Dehon, gérants de la SCRL ABJ, ci-avant préqualifiée, de leurs pouvoirs de gestion;
Désignons Maître P. Henfling, avocat dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, rue Charles Morren 4, en qualité d'administrateur provisoire de la SCRL ABJ ci-dessus mieux qualifiée, lequel aura pour mission, en recourant à tout réviseur d'entreprise ou expert-comptable de son choix, d'assurer provisoirement la gestion de la société et notamment de:
- veiller au transfert du siège social auprès de Monsieur Verdin, sur lequel les parties ont marqué leur accord, ou, à défaut d'accord de Monsieur Verdin, en tout autre lieu qui recueillerait l'accord de Monsieur Alain Dehon et de Monsieur Bernard Dehon;
- tenter de concilier les parties et formuler toutes suggestions utiles à cet égard;
- sans préjudice à tout rapport verbal qu'il nous ferait de l'exécution de sa mission et des difficultés éventuelles qu'il aurait à l'exercer, dresser rapport écrit de sa mission en vue de l'audience du vendredi 21 avril 2006 à 12 heures 30 précises;
Disons que l'état d'honoraires et frais de l'administrateur provisoire sera taxé par nous à première demande qu'il nous en fera tenir, et ce à charge de la SCRL ABJ;
Disons que la présente ordonnance produira effet pendant une période de trois mois à partir de son prononcé, soit jusqu'au 30 juin 2006, sans préjudice au droit de toutes les parties de nous saisir d'une demande de réduction ou de prorogation de cette durée, étant entendu que Monsieur Bernard Dehon et Madame Laure Nezih doivent introduire toutes actions au fond dans un délai d'un mois à dater de la présente ordonnance;
Renvoyons la cause pour rapport à l'audience du vendredi 21 avril 2006 à 12 heures 30 précises;
Réservons les dépens;
Disons le présent jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement;
(...)