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Actualité : Cour d'appel Bruxelles, 02/12/2004, R.D.C.-T.B.H., 2005/6, p. 694-698

Cour d'appel de Bruxelles 2 décembre 2004

DROIT DES MARQUES
Marques - Dénomination commerciale - Nom de domaine (.com) - Compétence territoriale des tribunaux belges

Maastricht Multimedia Belgium NV/SA, Belhassine Lotfi et Liberty tv.com SA de droit luxembourgeois / Liberty-Voyages SA de droit suisse

Siég.: Schurmans, Vanommeslaghe et Causin
Pl.: Mes Hambersin loco Leroy et Cornu

(R.G. 2001/AR/1108)

Les appelantes, demanderesses initiales, exigeaient la cessation de l'utilisation du nom de domaine de l'intimée, “Liberty-Voyages.com”, sur base de leurs marques figuratives “Liberty tv.com”, “Liberty Channel(s)”, de leur marque verbale “Liberty Planet” et des 14 noms de domaines contenant le mot “Liberty”. Les deux parties sont actives dans le secteur des voyages et les appelantes ont fait enregistrer leurs marques notamment pour des services de voyages. Tant en première instance qu'en appel, le juge s'est déclaré territorialement compétent mais a rejeté l'action au fond.

En ce qui concerne la compétence, les appelantes invoquaient l'article 5.3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dont l'application a été étendue, notamment à la Suisse, par la convention de Lugano du 16 septembre 1988 [1].

La cour d'appel décide que le fait préjudiciable ne se produit qu'en Suisse vu que l'intimée n'exerçait pas d'activités dans le Benelux et que son site web faisait clairement apparaître qu'elle n'offrait de voyages qu'au départ de la Suisse. La cour d'appel est cependant quand même compétente parce que le lieu où le dommage se produit comprend le territoire belge. La cour d'appel relève à cet égard que: “S'agissant en l'espèce de droits régis, sauf exception, par le principe de territorialité (droit à la marque) ou de droits dont la protection dépend notamment de leur rayonnement géographique (droit à la dénomination, à l'enseigne), le dommage allégué doit être localisé sur le territoire couvert par le titre”.

Au fond, les appelantes restent toutefois, suivant la cour d'appel, en défaut de démontrer un quelconque danger de confusion ou de risque de perte de clientèle suite à l'utilisation par l'intimée d'un nom de domaine contenant le mot “Liberty”.

Quoique les deux parties soient actives dans le secteur des voyages, les deux parties opéraient suivant la cour sur un territoire différent. Ainsi, l'intimée n'est en fait pas présente sur le marché belge et cette présence ne peut pas être déduite du seul fait que les utilisateurs d'Internet dans le Benelux ont accès au site web de l'intimée. Vu le caractère mondial d'Internet, l'utilisateur moyen ne s'imaginera pas que la présence d'une entreprise sur Internet implique également que cette entreprise offre ses produits et ses services dans le monde entier. En outre, l'information que l'intimée fournit sur son site web permet à tout utilisateur Internet de constater sans hésitation que l'intimée ne s'adresse pas à la clientèle établie dans le Benelux.

Il n'y a par conséquent pas de danger avéré de confusion auprès du public concerné. L'action en cessation de l'utilisation du nom de domaine “Liberty-Voyages.com” a donc été rejetée.

[1] Dans l'affaire, la signification date du 17 octobre 2000.