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Observations, R.D.C.-T.B.H., 2005/5, p. 549-550

VERVOER
Vervoer over de weg - Algemeen - Onderaanneming - Diefstal - Bedrog - Kapitalisatie van de interesten
Er bestaat geen contractuele verhouding tussen de rechthebbende van de goederen en de ondervervoerders.
Een verklaring van de chauffeurs die door geen enkel bewijsmiddel wordt gestaafd, volstaat niet als bewijs van een gewapende overval.
Een gewapende overval bevrijdt de vervoerder niet van zijn aansprakelijkheid wanneer de chauffeur zijn voertuig verlaat op een parking aan de autosnelweg in de gevaarlijke omgeving van Rome-Napels-Bari.
De beperking van de aansprakelijkheid uit artikel 29 CMR kan niet worden toegepast wanneer de verklaringen van de chauffeurs over de omstandigheden van de overval niet geloofwaardig zijn.
Het CMR-Verdrag voorziet niet in de kapitalisatie van de interesten.
TRANSPORT
Transport par route - Généralités - Sous-traitance - Vol - Dol - Capitalisation des intérêts
L'ayant droit à la marchandise n'entre pas en relation contractuelle avec les transporteurs substitués.
Une déclaration des chauffeurs, non appuyée par d'autres éléments de preuve, ne suffit pas à prouver la survenance d'une agression à main armée.
Une agression à main armée ne libère pas le transporteur de sa responsabilité lorsque le chauffeur quitte son véhicule sur un parking d'autostrade dans la région dangereuse de Rome-Naples-Bari.
Les limitations de responsabilité sont écartées, conformément à l'article 29 CMR lorsque les déclarations des chauffeurs sur les circonstances de l'agression ne sont pas crédibles.
La convention CMR ne prévoit pas la capitalisation des intérêts.
Jacques Libouton

Il est actuellement admis, de façon constante, que, du moins en droit belge, l'adhésion du transporteur sous-traitant au contrat initial crée un lien direct entre l'ayant droit à la marchandise et ce sous-traitant [1].

Le jugement annoté, qui se réfère à l'arrêt du 30 juin 1995 de la Cour de cassation, se démarque de cette jurisprudence sans autre motivation que cette référence. L'arrêt du 30 juin 1995 se plaçait toutefois uniquement sur le plan de la notion de “transporteur successif” au sens des articles 34 et suivants de la convention CMR, la Cour suprême décidant, à juste titre, que l'article 39, alinéa 4, CMR qui régit les recours entre transporteurs, “n'est applicable qu'aux relations entre transporteurs routiers successifs” et que “cette règle ne peut être invoquée par le transporteur contractuel qui confie intégralement sa mission à un sous-traitant désigné par lui”. La Cour de cassation se ralliait ainsi, de façon parfaitement exacte, à une importante doctrine, citée notamment dans la note (1) et (2) publiées sous l'arrêt à la Pasicrisie [2].

Le jugement annoté fait apparaître que le transporteur contractuel avait confié intégralement sa mission à un premier sous-traitant, qui en avait fait de même avec un second sous-traitant, de sorte qu'il était certainement exact, comme l'a fait le jugement annoté, de ne pas appliquer les règles propres aux transports successifs. Ceci ne devait toutefois pas dispenser le tribunal d'examiner l'application éventuelle de la jurisprudence belge relative à l'adhésion du transporteur sous-traitant au contrat initial, rappelée ci-dessus.

L'appréciation, en fait, du caractère probant des circonstances d'un vol à main armée et du caractère exonératoire de celui-ci varie selon les circonstances. Le jugement annoté s'inscrit dans la ligne d'un renforcement de la sévérité actuelle de la jurisprudence, relevée notamment par F. Ponet [3].

La notion de dol au sens de l'article 29 CMR, retenue par la Cour de cassation de façon répétée, dans ses arrêts des 27 janvier 1995 [4] et 30 mars 2000 [5], ne suscite plus de résistance auprès des juges du fond, même si la conception belge du dol n'est pas partagée par la jurisprudence de divers autres pays également signataires de la convention CMR. L'appréciation de la preuve du dol s'avère en revanche de plus en plus souple, tant dans le cadre des transports routiers CMR que dans d'autres transports, tels les transports aériens.

L'article 27 CMR détermine le taux et le point de départ des intérêts moratoires. Une partie de la jurisprudence en retient que l'éventuelle capitalisation des intérêts relève de la loi interne et accepte donc la capitalisation des intérêts [6], tandis qu'une autre partie de la jurisprudence semble considérer que, faute d'être prévue par la convention CMR, cette capitalisation n'est pas permise [7]. Le jugement annoté s'inscrit dans cette dernière tendance.

[1] Cf. notamment les arrêts de la Cour de cassation des 25 mai 1984, 16 novembre 1984 et 17 septembre 1987 et notre étude “Réflexions sur les recours contre les transporteurs substitués”, in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, p. 631, et spécialement 641-642.
[2] Pas. 1995, I, 721.
[3] F. Ponet, De overeenkomst van internationaal wegvervoer/CMR, 3ème éd., pp. 439 et s.
[4] Pas., 92, R.D.C., 232, note M. Godfroid.
[5] Pas., 672, E.T.L., 391, J.P.A. 2002, 99.
[6] Cf. notamment F. Ponet, o.c., n° 438 d.
[7] Cf. notamment F. Ponet, o.c., n° 438 c.