Tribunal de commerce de Liège 17 octobre 2003
SOCIÉTÉS
Société anonyme - Organes - Administration et gestion - Conseil d'administration - Action en nullité d'une décision - Intérêt à agir - Intérêt social
Une décision du conseil d'administration peut faire l'objet d'une action en nullité. En ce qui concerne les causes de nullité, l'article 64 du Code des sociétés, qui concerne les décisions de l'assemblée générale, est applicable par analogie. Un tiers, tel un travailleur, est recevable à solliciter la nullité d'une décision du conseil d'administration pour autant qu'il établisse que la règle violée vise à protéger ses propres intérêts ou l'ordre public.
En cas de violation avérée des règles de fonctionnement du conseil d'administration, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation introduite par un travailleur contre une décision adoptée irrégulièrement, dès lors que les règles violées n'ont pas pour objet de protéger les intérêts des tiers, que la décision attaquée a été valablement confirmée par le conseil d'administration en cours d'instance et qu'aucune intention frauduleuse n'est établie par le tiers dans le chef des membres du conseil d'administration qui ont enfreint les règles de fonctionnement (application par analogie de l'art. 64, 2° du Code des sociétés).
Un travailleur ne justifie pas de l'intérêt requis pour invoquer la nullité d'une décision du conseil d'administration pour excès de pouvoir, à savoir la violation des règles de compétences entre les organes sociaux; en effet, ces règles ne visent pas à protéger les intérêts des tiers. De plus, le conseil d'administration est compétent pour tout acte de gestion, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale; l'importance économique de la décision attaquée ne saurait fonder la compétence de l'assemblée générale; la décision de fermer une division de l'entreprise relève de la compétence du conseil d'administration.
S'il apparaît que l'intérêt social comporte la prise en compte d'intérêts tiers en ce qu'ils participent à la continuité de l'entreprise, cette prise en considération est indirecte et ne confère donc pas comme telle aux dits tiers un intérêt juridiquement protégé dont ils sont admis à solliciter le respect par l'annulation d'une décision du conseil d'administration qui serait contraire à l'intérêt social.
En l'espèce, l'action en nullité d'une décision du conseil d'administration de fermer une division de l'entreprise introduite par des travailleurs de la société pour violation des règles de fonctionnement, excès de pouvoirs et violation de l'intérêt social est irrecevable.
SOCIÉTÉS
Responsabilité des dirigeants - Responsabilité à l'égard de tiers - Action d'un tiers contre les administrateurs
Un tiers peut introduire une action en responsabilité civile contre les administrateurs d'une société. Il lui appartient cependant d'établir que les administrateurs ont adopté un comportement que n'aurait pas adopté un chef d'entreprise normalement diligent et prudent. Le tiers ne peut invoquer une faute de gestion au titre de faute aquilienne que si elle en présente les caractéristiques propres indépendamment de la violation des obligations nées contractuellement du mandat qui unit les administrateurs et la société. En outre, dès lors qu'il est un cocontractant de la société (tel un travailleur), le tiers doit établir que le dommage qu'il subit suite à la faute aquilienne est distinct de celui qu'il subit ou aurait subi suite à la mauvaise exécution par la société du contrat conclu entre celle-ci et le tiers (tel le contrat de travail).
Il est admis que l'administrateur doit exercer son mandat dans le respect de l'intérêt social de sorte que sa violation constitue une faute de gestion. Cette faute de gestion ne peut être qualifiée de faute aquilienne par un tiers que si elle en réunit les caractéristiques et constitue dès lors la violation d'une obligation générale de prudence qui s'impose à tous. En l'espèce, l'action en responsabilité à l'encontre des administrateurs doit être rejetée dans la mesure où le travailleur reste en défaut de démontrer l'existence d'un comportement fautif des administrateurs, ainsi que l'existence d'un dommage autre que celui résultant de l'inexécution de la relation contractuelle ayant existé entre lui-même et la société.
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VENNOOTSCHAP
Naamloze vennootschap - Raad van bestuur - Vordering tot nietigverklaring van een besluit
Er kan een vordering tot nietigverklaring worden ingesteld tegen een besluit van de raad van bestuur. Wat de gronden van de nietigheid betreft, dient artikel 64 van het Wetboek van Vennootschappen dat de gronden van de nietigheid van de besluiten van de algemene vergadering vaststelt, per analogie te worden toegepast. Een derde, zoals een werknemer, kan de nietigverklaring van een beslissing van de raad van bestuur vorderen voor zover hij bewijst dat de geschonden bepaling zijn belangen of de openbare orde wil beschermen.
Wanneer een schending van de regels inzake de werking van de raad van bestuur is bewezen, moet de vordering van een werknemer tot nietigverklaring van de ongeldig genomen beslissing niet worden ingewilligd wanneer de geschonden regels niet tot doel hebben de belangen van derden te beschermen, wanneer de aangevochten beslissing sindsdien op een geldige wijze is bevestigd door de raad van bestuur en wanneer de derde niet het bewijs levert van bedrieglijk opzet in hoofde van de leden van de raad van bestuur die de regels inzake de werking van de raad van bestuur hebben geschonden (analogische toepassing van art. 64, 2° van het Wetboek van Vennootschappen).
De werknemer heeft niet het vereiste belang om de nietigverklaring te vorderen van het besluit van de raad van bestuur op grond van bevoegdheidsoverschrijding, en meer bepaald op grond van de schending van de regels inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de organen van de vennootschap. Deze regels beogen immers niet de bescherming van de belangen van derden. Bovendien is de raad van bestuur bevoegd voor alle bestuurshandelingen met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Het economische belang van de aangevochten bepaling is geen grond voor de bevoegdheid van de algemene vergadering. De beslissing tot sluiting van een afdeling van de onderneming behoort toe aan de raad van bestuur.
Ofschoon het vennootschapsbelang de inachtneming van de belangen van derden vereist voor zover deze bijdragen aan de continuïteit van de onderneming, gebeurt deze inachtneming onrechtstreeks en creëert dit in hoofde van deze derden geen juridisch beschermd belang op grond waarvan zij de nietigverklaring kunnen vorderen van het besluit van de raad van bestuur dat strijdig zou zijn met het vennootschapsbelang.
In casu wordt de vordering van de werknemers van de vennootschap tot nietigverklaring van de beslissing van de raad van bestuur tot sluiting van een afdeling van de onderneming op grond van de schending van de regels inzake de werking van de raad van bestuur, op grond van bevoegdheidsoverschrijding en op grond van schending van het vennootschapsbelang onontvankelijk verklaard.
VENNOOTSCHAP
Aansprakelijkheid van bestuurders ten aanzien van derden
Een derde kan een aansprakelijkheidsvordering instellen tegen de bestuurders van een vennootschap. Hij moet dan evenwel aantonen dat de bestuurders zich niet als normaal voorzichtige bedrijfsleiders hebben gedragen. De derde kan enkel gewagen van een buitencontractuele bestuursfout wanneer deze de kenmerken van een fout bevat, los van de schending van de contractuele verbintenissen die volgen uit het mandaat van de bestuurders. Van zodra de derde een medecontractant van de vennootschap is (zoals een werknemer), moet hij bovendien aantonen dat de door hem geleden schade die uit de fout volgt, losstaat van de schade die het gevolg is of zou zijn geweest van de slechte uitvoering door de vennootschap van de overeenkomst met de derde (zoals de arbeidsovereenkomst).
Aangenomen wordt dat de bestuurder bij de uitvoering van zijn opdracht het vennootschapsbelang moet eerbiedigen. De schending van dit belang vormt bijgevolg een bestuursfout. Deze bestuursfout kan door derden enkel als een buitencontractuele fout worden beschouwd indien deze alle kenmerken van een dergelijke fout vertoont en bijgevolg een schending van de algemene zorgvuldigheidsnorm uitmaakt. In casu moet de aansprakelijkheidsvordering tegen de bestuurders worden verworpen aangezien de werknemer in hoofde van de bestuurders geen foutieve gedragingen heeft kunnen aantonen en niet het bewijs heeft geleverd van enige andere schade dan deze die volgt uit de niet-uitvoering van de overeenkomst tussen hem en de vennootschap.
(...)
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Abaich et consorts / SA Continental Benelux, J.-M. Pirnay, W. Paschke, H. Schmidt et G. Cordonnier
Siég.: M.-C. Ernotte (vice-présidente), O. Eschweiler et P. Hault (juges consulaires) |
Pl.: Mes R. Bourgeois, V. Martin, H. Deckers, G. Lienart, A. Bayard, Ch. Willems et T. L'Homme |
1. | Les faits |
1. La SA Continental Benelux (ci-après “Continental Benelux”) qui est entrée dans le groupe Continental à la fin des années 70, développait son activité principalement dans le domaine de la production de pneus pour poids lourds.
Continental Benelux possède un site de production à Herstal ainsi qu'à Malines (fabrication de pièces de rechange pour l'industrie automobile) et un centre commercial à Zaventem.
Continental Benelux est détenue à raison de 99,99% par la société de droit allemand Continental AG. À l'époque des faits dénoncés, le conseil d'administration est composé de Monsieur Pirnay qui est également chargé de la gestion journalière, ainsi que de Messieurs Paschke, Schmidt et Cordonnier.
2. Dans le courant de l'année 1997, Continental Benelux fait l'objet d'une restructuration qui débouche sur la signature, en septembre 1997, de conventions collectives prévoyant notamment la réduction du temps de travail à 32 heures/semaine, la mise en place de prépensions à l'âge de 52 ans ainsi que des départs volontaires et la recherche d'économie d'environ 14.873.361 euros (600.000.000 FB) dont les deux tiers sont à charge des travailleurs.
Par la suite, l'ensemble de ces mesures, dont la réduction du temps de travail à 32 heures, ne pourra être mis en oeuvre.
3. À partir de mars 2000, le site de production de Herstal centré sur la production de pneus poids lourds se diversifie par l'installation d'une unité de production de pneus pour voitures de tourisme (“Modular Manufacturing Process”, en abrégé “MMP”).
4. Lors du conseil d'entreprise du 29 janvier 2001, sur interpellation des travailleurs quant à l'avenir du personnel de la division poids lourds en 2001 à Herstal, Monsieur Pirnay annonce qu'une restructuration est probable et qu'il reste pessimiste quant à l'avenir du poids lourds à Herstal. Aussi, prépare-t-il des alternatives (PV du conseil d'entreprise du 29 janvier 2001 - pièce 1, chemise VI du dossier des travailleurs). Monsieur Pirnay déclare se rendre à Hanovre les 8 et 9 février 2001 et avoir d'ores et déjà convoqué une réunion du comité d'accompagnement pour le 14 février.
5. Par fax du 9 février 2001, Monsieur Holzbach, vice-président de Continental AG fait part à Monsieur Pirnay que la maison mère envisage la cessation possible de la production de pneus poids lourds à Herstal. Monsieur Holzbach précise que cette option sera présentée au conseil de surveillance de Continental AG (supervisory board) le 12 février et invite en conséquence Monsieur Pirnay à se conformer aux dispositions légales dont l'application pourrait être déclenchée suite à cette intention.
Le 12 février 2001, Monsieur Pirnay réunit un conseil d'entreprise extraordinaire auquel, après un rappel de l'historique de l'entreprise, il annonce que confronté à l'ensemble de ces facteurs, Continental envisage l'éventuelle cessation de la production des pneus poids lourds à Herstal, en principe au-delà du 31 mai 2001, pour demeurer compétitif (...). Continental n'a en aucun cas l'intention de cesser toutes ses activités en Belgique. Ainsi les sites de Malines et Zaventem ne seraient pas touchés par une restructuration éventuelle. En outre, Continental a l'intention de consolider, voire même d'intensifier, les activités autres que la production de pneus poids lourds sur le site de Herstal, en particulier les activités de Modular Manufacturing Process. Les facteurs structurels avancés par Monsieur Pirnay dans sa note pour justifier la fermeture sont: l'émergence de nouveaux marchés dans lesquels l'importation de la production effectuée à l'étranger est presque impossible, la surcapacité de production de pneus poids lourds au niveau européen (laquelle ne peut être absorbée par les nouveaux marchés); la nécessité, pour le site de Herstal, de procéder à des investissements financiers disproportionnés; l'importance de la charge fiscale et parafiscale par rapport aux autres sites du groupe Continental; l'éloignement du site de Herstal par rapport aux marchés de l'Europe de l'Est; la répartition géographique des ventes du site de Herstal (92% en dehors du Benelux).
Par courrier du même jour, Monsieur Pirnay informe le directeur du service subrégional de l'emploi.
Parallèlement, une lettre est adressée individuellement aux travailleurs pour annoncer l'intention de fermeture de la division poids lourds.
Le 19 février 2001, se réunit un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire au cours duquel les représentants syndicaux transmettent une série de questions, la décision étant prise d'y répondre au conseil d'entreprise suivant.
Lors du conseil d'entreprise du 21 février 2001, la direction confirme avoir examiné les questions, arguments et contre-propositions communiquées par les représentants du personnel lors du Conseil d'Entreprise extraordinaire du 19 février 2001. La Direction remet à chacun des participants un exemplaire des “Réponses de la direction aux questions et propositions avancées par les représentants du personnel lors du Conseil d'Entreprise extraordinaire du 19 février 2001” (...) la Direction estime que les contre-propositions avancées par les représentants du personnel ne permettent pas d'éviter la réorganisation envisagée telle qu'annoncée le 12 février 2001 au Conseil d'Entreprise (...). Le procès-verbal fait par ailleurs mention que: les permanents syndicaux et représentants du personnel attestent que le respect de la loi du 13 février 1998 (loi Renault) et des CCT n° 11 et n° 24 par la Direction leur a permis de poser des questions et de faire des contre-propositions. Les dispositions légales et réglementaires sur l'information et la consultation prévues en cas de licenciement collectif dans le cadre de la cessation éventuelle de la production pneus poids lourds à Herstal ont été respectées (...). Les syndicats s'engagent dès lors à informer le personnel et à demander mandat pour entamer, à partir du lundi 26 février 2001, les négociations pour atténuer les conséquences de la réorganisation envisagée.
Ce conseil d'entreprise est suivi des réunions suivantes:
- le 26 février, une présentation de la SODIE a lieu, les discussions portant essentiellement sur les possibilités de reclassement. Pour le surplus, Monsieur Pirnay déclare: il y a une bonne nouvelle en ce qui concerne le mill room puisque au lieu d'une garantie d'emploi de 22 mois nous pouvons espérer 3, 4 voire 5 ans d'activité continuée pour, à terme, un maximum de 98 personnes (...);
- lors de la réunion du 28 février 2001, figure à l'ordre du jour la confirmation de la notification du projet de licenciement collectif au Directeur du Service Subrégional de l'Emploi à Liège (...). Lecture de la lettre de confirmation de la cessation d'activité est donnée. Monsieur Pirnay invite les trois permanents syndicaux à se rendre à Hanovre le 13 mars en vue de dialoguer sur les investissements à long terme du mill room;
- lors de la réunion du 3 avril 2001, des informations sont données quant au rachat du site étant entendu que dans l'attente d'une décision d'activité, le mill room est exclu de la vente.
6. Par lettre du 28 février 2001, Monsieur Pirnay fait part à Madame Baltus, directeur du service subrégional de l'emploi à Liège que l'entreprise a recherché des alternatives possibles afin d'éviter le licenciement collectif envisagé mais qu'il a le regret de devoir confirmer l'intention de procéder audit licenciement collectif pouvant concerner en principe 719 travailleurs (...).
Copie de ce courrier est adressée aux représentants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise ainsi qu'aux délégués syndicaux.
Par ailleurs, une copie est également affichée aux valves de Continental Benelux.
Par courrier du 29 mars 2001, Madame Baltus accuse réception de la notification du 28 février 2001 et précise que:
* votre notification est accompagnée des procès-verbaux de quatre réunions du “Conseil d'entreprise” consacrées à la problématique concernée;
* le procès-verbal de la réunion du “Conseil d'entreprise” en date du 21 février porte reconnaissance par les “représentants des travailleurs” du respect de la procédure légale (point 4);
* aucune “observation” ne m'a été adressée sur base de l'article 8 alinéa 2 par les “représentants du personnel” définis par l'article 1, 4°.
7. Par lettre du 16 mars 2001, le conseil de 162 travailleurs, lesquels se retrouvent parties demanderesses à la présente procédure, fait part à Continental Benelux que ses clients entendent contester le respect par Continental Benelux de la procédure d'information et de consultation préalable au licenciement envisagé (communication incomplète lors du conseil d'entreprise extraordinaire du 12 février 2001, antériorité de la décision conduisant au licenciement collectif à la communication faite au conseil d'entreprise le 12 février 2001, violation de l'intérêt social de Continental Benelux).
Continental Benelux accuse réception de ce courrier le 22 mars 2001.
Par courrier du 27 mars 2001, les conseils de Continental Benelux contestent l'intervention des travailleurs à titre individuel dans le cadre de la procédure d'information et de consultation. Pour le surplus, les conseils de Continental Benelux prennent position quant au fond.
Par courrier du 29 mars 2001, Continental Benelux informe les travailleurs individuellement de ce qu'actuellement, les partenaires sociaux se trouvent dans une phase cruciale puisqu'un plan social visant à atténuer les effets du projet de fermeture est en train d'être négocié pour les ouvriers et pour les employés. Continental Benelux transmet le détail des 13 pistes proposées.
Par courrier du 13 avril 2001, le conseil des 162 travailleurs prend position de façon circonstanciée quant au courrier précité du 27 mars 2001. Il s'ensuit un échange de courriers (lettre du conseil des travailleurs du 29 juin 2001 et réponse du conseil de Continental Benelux du 1er août 2001).
8. Le 4 avril 2001, Continental Benelux dépose une requête d'extrême urgence en mains de Madame le président du tribunal de première instance de Liège aux fins d'obtenir des mesures permettant d'assurer le libre accès à ses installations.
Par ordonnance du 4 avril 2001, Madame le président du tribunal de première instance de Liège ordonne la cessation de toute action sauvage constitutive de voie de fait qui met gravement en péril tant la sécurité et l'intégrité physique des membres du personnel et de la direction de Continental Benelux que ses installations et son matériel. Madame le président ordonne de même l'expulsion des personnes qui, sans titre ni droit, bloquent l'accès au siège de Herstal.
9. En ce qui concerne le plan social, la direction de Continental Benelux et les représentants des organisations syndicales FGTB et CSC mènent, pour les ouvriers, les négociations au sein du bureau de conciliation de la Commission Paritaire des ouvriers de l'Industrie Chimique (n° 116).
Les 11 et 12 avril 2001, le président dudit bureau formule une proposition transactionnelle (pièce 15 du dossier Continental Benelux), les parties marquant leur accord de principe, mais ladite proposition devant être soumise au vote à bulletin secret des ouvriers concernés le 18 avril 2001.
Les délégués syndicaux informent toutefois Continental Benelux que leur base refuse l'organisation de ce scrutin.
10. Parallèlement, le 13 avril 2001, le conseil des 162 travailleurs introduit une procédure en référé devant le président du tribunal de première instance de Liège aux fins d'entendre désigner un réviseur dont la mission portera sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation en février 2001 de Continental Benelux au regard de son intérêt social compris dans un sens large, ledit expert devant prendre connaissance des procès-verbaux du conseil d'administration de 1996 jusqu'à début 2001, des procès-verbaux du conseil d'entreprise, et ce afin d'éclairer quant aux raisons pour lesquelles Continental Benelux devrait en arriver à cesser ses activités sur le site de Herstal. Par ailleurs, le conseil des 162 travailleurs demande que l'expert soit chargé de rendre un avis sur les licenciements collectifs quant à la possibilité d'éviter ou de réduire lesdits licenciements.
Par ordonnance du 30 avril 2001, la demande des 162 travailleurs est déclarée irrecevable.
Par arrêt du 22 mai 2001, la cour d'appel de Liège réforme ladite ordonnance et autorise les 162 travailleurs à se faire délivrer par Continental Benelux, les procès-verbaux des réunions du conseil d'entreprise depuis 1996 ainsi que ceux du conseil d'administration.
Un pourvoi en cassation est introduit par Continental Benelux.
11. Lors du conseil d'administration de Continental Benelux du 26 avril 2001 dont l'ordre du jour porte notamment sur l'établissement des comptes annuels ainsi que du rapport de gestion, l'examen par les administrateurs du rapport de gestion (lequel n'est pas produit dans la présente procédure) fait apparaître que: compte tenu de l'article 40 de l'A.R. du 8 octobre 1976, Monsieur le Président informe les membres que suite à la provision constituée en vue de couvrir le risque social réel de l'intention de fermeture de la division Poids Lourds, ils doivent statuer sur la continuité de l'entreprise. À cet égard, Monsieur le Président précise que la fermeture éventuelle de la division Poids Lourds n'empêchera nullement que les autres départements de continuer à être performants. Les membres présents approuvent, à l'unanimité, et arrêtent ainsi leur rapport de gestion pour l'exercice 2000.
12. Des négociations reprennent les 2 et 3 mai 2001 au sein du bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie chimique, les propositions étant transmises aux ouvriers en vue du vote organisé le 10 mai 2001.
À nouveau, ce “préaccord” est refusé par les ouvriers.
13. Finalement, suite à de nouvelles négociations, le plan social ainsi que les projets de conventions collectives sont approuvés par les ouvriers et les employés lors du vote du 30 mai 2001.
Le 30 mai 2001, Continental Benelux signe avec la Centrale Chrétienne CSC de l'Énergie-Chimie Liège-Huy-Waremme et la Centrale Générale FGTB Liège-Huy-Waremme les conventions collectives suivantes:
- de prépension pour le personnel ouvrier;
- pour le personnel ouvrier non-prépensionné;
- de prépension pour le personnel employé;
- pour le personnel employé non-prépensionné.
14. Le 31 mai 2001, se réunit un conseil d'administration de Continental Benelux, lequel, à l'unanimité, décide de confirmer l'intention de cesser la production de pneus poids lourds sur le site de Herstal pour le 31 mai 2001 (...) de cesser l'activité principale de la société consistant en la production de pneus poids lourds à partir du 31 mai 2001 (...) de procéder au licenciement de 636 travailleurs, à savoir 535 ouvriers et 101 employés et cadres à partir du 31 mai 2001 (...) de maintenir l'activité du MMP à la condition expresse d'avoir les travailleurs adéquats (...) de maintenir l'activité du Mill Room à la condition expresse d'avoir les travailleurs adéquats (...) de maintenir l'activité du Régional Distribution Center (R.D.C) (...).
15. Par lettre du 31 mai 2001, le conseil des 162 travailleurs fait part à Continental Benelux que leurs clients ont déjà attiré l'attention des partenaires sociaux sur la nécessité de couler l'accord social adopté dans une convention collective d'entreprise répondant en tous points aux exigences légales: partant, Messieurs Abaich et consorts ne pourraient admettre que les conventions collectives consacrant l'accord social intervenu reprennent, sous quelque forme que ce soit, des termes ou conditions susceptibles de restreindre ou de limiter le droit de chaque travailleur licencié à obtenir le bénéfice des avantages extralégaux contenus dans lesdites conventions collectives.
16. Par courrier du 31 mai 2001, Continental Benelux met fin au contrat de travail de la plupart des travailleurs de la division poids lourds non réaffectés aux divisions maintenues (MMP, mill room et RDC).
La levée de la protection contre le licenciement de certains délégués et candidats délégués du personnel ouvrier intervient le 13 juin 2001 (pièce 39 du dossier Continental Benelux) tandis que celle pour le personnel employé intervient le 11 juillet 2001 (pièce 40 du dossier Continental Benelux).
17. Continental Benelux fait état de ce que, le 11 juin 2001, sous la contrainte, Monsieur Pirnay aurait du renoncer à l'exigence d'une convention individuelle préalable au paiement des avantages prévus par les conventions collectives signées le 30 mai 2001.
18. Le 11 juillet 2001, Continental Benelux est reconnue comme entreprise en restructuration (lettre de Madame Onkelinx du 11 juillet 2000 - pièce 37 du dossier Continental Benelux).
19. Le 13 septembre 2001, différents prépensionnés, qui sont également à la cause dans la présente instance, introduisent une procédure en référé devant Madame le président du tribunal de première instance de Liège aux fins d'interdire à Continental Benelux d'introduire ou de maintenir dans les conventions individuelles la clause ayant pour objet de limiter le droit de réclamer à Continental Benelux toutes sommes généralement quelconques auxquelles ils pourraient prétendre du chef des relations contractuelles ayant existé entre eux, ainsi que d'entendre condamner Continental Benelux à mettre en oeuvre à la date prévue pour la prise de cours des prépensions, les avantages prévus dans la convention collective.
Par ordonnance du 29 octobre 2001, Madame le président du tribunal de première instance rejette la demande ainsi formulée.
20. Le 18 décembre 2001, les demandeurs à la présente cause (ci-après “les travailleurs Abaich et consorts”) introduisent une action devant le tribunal du travail en vue d'entendre condamner Continental Benelux à leur payer:
- une somme nette de 24.789,35 euros à titre de réparation de la perte d'une chance pour non-respect des obligations légales et réglementaires s'imposant à elle en sa qualité d'employeur dans le cadre d'un licenciement collectif;
- une somme nette de 18.592,01 euros à titre de réparation du préjudice moral pour non-respect des obligations légales et réglementaires s'imposant à elle en sa qualité d'employeur dans le cadre d'un licenciement collectif;
- une somme de 6.197,34 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement abusif, telle que prévue par l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.
21. Les 27, 28 et 31 décembre 2001, les travailleurs Abaich et consorts introduisent la présente cause devant le tribunal de céans.
22. Le 19 septembre 2002, est convoqué un conseil d'entreprise extraordinaire avec, à son ordre du jour, l'intention de Continental Benelux de cesser la production des mélanges (Mill room) et des pneus tourismes (MMP) sur le site de Herstal, dans le courant du premier trimestre 2003.
La décision de fermeture est confirmée au conseil d'entreprise du 23 décembre 2002.
2. | La demande |
Les travailleurs Abaich et consorts demandent d'annuler la décision prise par le conseil d'administration de Continental Benelux de cesser la production de pneus poids lourds sur le site de Herstal à dater du 31 mai 2001, en violation des dispositions légales et statutaires et au mépris de l'intérêt social de Continental Benelux.
Les travailleurs Abaich et consorts demandent de dire pour droit que Continental Benelux ainsi que les membres de son conseil d'administration sont tenus solidairement ou in solidum à la réparation des fautes commises dans la gestion de Continental Benelux et plus particulièrement la décision de fermeture relative à la production de pneus poids lourds.
Les travailleurs Abaich et consorts demandent condamnation solidaire ou in solidum de Continental Benelux et des administrateurs à payer à chacun d'eux la somme fixée ex æquo et bono à 24.789,35 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 2001.
3. | Discussion |
Préalablement à l'examen de la demande même, sur le plan de la recevabilité et du fondement, il y a lieu de rencontrer l'exception de connexité soulevée par Continental Benelux et ses administrateurs.
(...)
3.3. | Fondement |
Il convient sur ce plan de distinguer la demande des travailleurs Abaich et consorts en tant qu'elle porte sur l'annulation de la décision du conseil d'administration du 31 mai 2001 et en tant qu'elle porte sur la mise en cause de la responsabilité des administrateurs et la condamnation de Continental Benelux.
3.3.1. Annulation de la décision prise par le conseil d'administration du 31 mai 2001 |
Préalablement à l'examen du fondement des griefs adressés par les travailleurs Abaich et consorts en ce qui concerne la décision de fermeture de la division poids lourds, il convient de résoudre préalablement la question suivante, telle qu'elle est posée par Continental Benelux et ses administrateurs: les travailleurs Abaich et consorts sont-ils admis, au regard du droit des sociétés, à réclamer l'annulation d'une décision prise par le conseil d'administration?
L'intérêt, au sens de l'article 17 du Code judiciaire, se définit comme tout avantage, - matériel ou moral - effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme dût la reconnaissance du droit n'être établie - ou non établie - qu'à la prononciation du jugement (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, p. 37, n° 22).
Dans le cadre de l'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale, le demandeur établira la légitimité de son intérêt à agir et à invoquer une cause déterminée de nullité, en établissant que celle-ci vise à protéger les intérêts de la catégorie à laquelle il appartient (...) Si l'on s'en tient à cette approche, les tiers ne pourraient invoquer la nullité d'une décision de l'assemblée que s'ils établissent que la règle violée vise à protéger leurs propres intérêts (F. De Bauw, o.c., p. 333, n° 808; voy. également dans ce sens, V. Simonart, “L'ordre public et le droit des sociétés”, R.D.C. 1994, p. 105).
3. En l'absence de tout régime légal à cet égard, il est admis qu'une décision irrégulière du conseil d'administration peut faire l'objet d'une annulation, ainsi que cela a été rappelé dans le cadre des travaux préparatoires à la loi du 29 juin 1993 (Doc. parl. Ch., 1214/1 - 89/90, p. 33; voy. A. Benoit-Moury, “Nullités et droit des sociétés”, Les nullités en droit belge, sanction du vice et conséquences, actes du colloque organisé le 7 juin 1991 par la Conférence libre du Jeune Barreau de Liège, pp. 340 et s.).
En ce qui concerne les causes de nullité, il y a lieu de raisonner par analogie avec les causes prévues pour la nullité des décisions des assemblées générales.
Pour le surplus, rien ne permet de justifier à cet égard que des conditions de recevabilité plus strictes doivent être imposées aux tiers demandeurs à une action en annulation d'une décision du conseil d'administration par rapport à celles requises dans le chef du demandeur en annulation d'une décision d'une assemblée générale.
Le tiers se trouve dans la même situation, que la décision critiquée émane du conseil d'administration ou de l'assemblée générale d'une société.
Il ne peut donc invoquer la nullité d'une telle décision que s'il établit que la règle violée vise à protéger ses intérêts ou l'ordre public.
4. En conclusion, le droit pour le tiers de contester une décision des organes sociaux ne peut d'emblée être dénié en sorte que toute demande de sa part serait nécessairement irrecevable.
Il y a lieu d'examiner, pour chacun des griefs invoqués, les irrégularités invoquées par rapport aux intérêts protégés dont peuvent se prévaloir les travailleurs Abaich et consorts.
3.3.1.2. Les griefs invoqués |
Les travailleurs Abaich et consorts invoquent les griefs suivants:
- il n'y a pas eu de décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de Continental Benelux de fermer la division poids lourds préalablement à l'annonce faite au conseil d'entreprise le 12 février 2001.
Selon les travailleurs Abaich et consorts, la décision de cesser la production pneus poids lourds sur le site de Herstal a été prise par le “supervisory board” de Continental AG qui n'est en aucune manière un organe légal ou statutaire de la SA Continental Benelux (conclusions, p. 41);
- Monsieur Jean-Marie Pirnay, en sa qualité d'administrateur-délégué, est incompétent pour décider de la cessation de la production pneus poids lourds;
- la décision prise par le conseil d'administration le 31 mai 2001 est nulle pour violation des règles de forme;
- la décision prise par le conseil d'administration le 31 mai 2001 est nulle car elle dépasse le cadre des pouvoirs reconnus au conseil par l'article 5222 du Code des sociétés;
- la décision prise par le conseil d'administration du 31 mai 2001 est nulle car elle a été prise en violation de l'intérêt social de Continental Benelux.
L'exposé de ces griefs appelle d'emblée les observations suivantes: les deux premiers griefs sont étrangers à une quelconque demande d'annulation de la décision prise par le conseil d'administration du 31 mai 2001 et ressortissent uniquement, le cas échéant, de la mise en cause de la responsabilité des administrateurs.
Dans le cadre de la demande d'annulation proprement dite, il y a uniquement lieu d'examiner les trois derniers griefs:
1. Violation des règles de fonctionnement |
Les travailleurs Abaich et consorts se plaignent de ce que les administrateurs, à l'exception de Monsieur Pirnay qui était présent, ont donné procuration à un membre extérieur au conseil, ce qui constituerait une violation du caractère intuitu personae de leur mandat.
Ce moyen ne peut toutefois conduire à l'annulation de la décision litigieuse. En effet:
- le mandat d'administrateur doit être considéré comme donné en considération de la personne, ce qui implique que l'administrateur empêché ne puisse en principe se faire remplacer au conseil d'administration par un tiers non-administrateur (C. Resteau, Traité des sociétés anonymes, t. II, 1982, p. 162; B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen: statuut, interne werking en vertegenwoordiging 1996, p. 472, n° 841).
Les statuts même de Continental Benelux prévoient que: tout administrateur empêché ou absent peut donner, par écrit ou télégramme, à un de ses collègues du conseil (c'est le tribunal qui met en gras), délégation pour le remplacer aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place (art. 17, al. 2 des statuts). Les statuts de Continental Benelux restreignent par ailleurs la possibilité de donner procuration à un autre administrateur puisque: toutefois, aucun délégué ne peut ainsi représenter plus d'un administrateur (art. 17, al. 3 des statuts);
- au vu des documents produits, il apparaît que ces règles n'ont pas été respectées puisque Monsieur Cordonnier a donné pouvoir à Monsieur Beaudouin qui est “directeur général adjoint” mais non administrateur (pièce 61 du dossier de Continental Benelux) et que Monsieur Schmidt a donné pouvoir à Monsieur Lakaye (pièce 63 du dossier de Continental Benelux).
Seul Monsieur Paschke a donné procuration à Monsieur Pirnay (pièce 62 du dossier de Continental Benelux);
- toutefois, ces règles qui ont trait aux modalités de fonctionnement des organes sociaux ne sont pas de nature à protéger les intérêts des tiers à la société, soit en l'espèce les intérêts des travailleurs Abaich et consorts.
Pour le surplus, les administrateurs confirment, pour autant que de besoin, dans leurs conclusions que la décision litigieuse recueille leur assentiment (conclusions, p. 87).
Enfin, il y a lieu de souligner que, en ce qui concerne les décisions de l'assemblée générale, la loi prévoit expressément qu'en cas de violation des règles relatives au fonctionnement, le demandeur doit prouver l'intention frauduleuse (art. 64, 2° du Code des sociétés), une telle intention n'étant pas établie en l'espèce.
En conclusion, les travailleurs Abaich et consorts ne disposent pas de l'intérêt requis pour solliciter l'annulation de la décision du 31 mai 2001 pour violation des règles de fonctionnement de cet organe.
2. Dépassement de pouvoir |
Les travailleurs Abaich et consorts considèrent que la décision prise par le conseil d'administration le 31 mai 2001 dépasse les pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 522 du Code des sociétés. Selon les travailleurs Abaich et consorts, la décision de fermeture touche à la continuité de l'entreprise et s'apparente à une cession de fonds de commerce de sorte qu'elle aurait dû être prise par l'assemblée générale.
L'argumentation des travailleurs Abaich et consorts ne peut être suivie pour les motifs suivants:
1. Alors qu'auparavant, l'assemblée générale était l'organe souverain, la loi du 6 mars 1973 a renversé la hiérarchie des pouvoirs en confiant dorénavant le pouvoir résiduel au conseil d'administration: le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Les travailleurs Abaich et consorts restent en défaut d'indiquer le fondement légal qui justifierait l'intervention de l'assemblée générale quant à la prise de décision de fermeture d'une division de l'entreprise.
S'il n'est pas contesté que la décision litigieuse emportait des conséquences graves quant à l'activité de l'entreprise puisque celle-ci se voyait amputée d'une de ses branches d'activité majeure et subissait d'importants licenciements, l'importance économique de la décision ne suffit toutefois pas à fonder la compétence de l'assemblée générale.
L'assimilation que tentent d'opérer à cet égard les travailleurs Abaich et consorts est inexacte en fait et en droit:
- la fermeture d'une division ne s'apparente pas à une cession du fonds de commerce, en ce qu'elle n'implique pas un transfert à un cessionnaire des éléments de l'entreprise dont en particulier le personnel, et intervient sans aucune contrepartie;
- en toute hypothèse, à nouveau rien ne justifie, sur le plan de la répartition des compétences telle qu'elle est organisée par la loi entre l'assemblée générale et le conseil d'administration, que la cession d'un fonds de commerce relève de la compétence de l'assemblée générale.
Aucune stipulation particulière n'a été prévue par le législateur pour ce cas.
En revanche, pour d'autres opérations pour lesquelles il estimait utile de déroger à la compétence du conseil, le législateur a expressément prévu l'intervention de l'assemblée générale: ainsi, en matière de cession et d'apport d'universalité selon le régime organisé par les articles 759 et suivants du Code des sociétés (lequel implique un transfert par l'entreprise de l'intégralité de son patrimoine activement et passivement), le législateur a prévu que l'apport d'universalité doit être décidé par l'assemblée générale des associés de la société apporteuse (art. 761, § 1 du Code des sociétés). Le législateur n'a par contre pas imposé l'intervention de l'assemblée générale pour l'apport ou la cession d'une branche d'activités au sens de l'article 680 du Code des sociétés, à savoir un ensemble qui du point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens.
Si l'on suit les travailleurs Abaich et consorts sur le terrain des comparaisons, force est de constater que l'aveu de faillite d'une société relève de la compétence de son organe de gestion et non de son assemblée générale (A. Zenner, Dépistages, faillite et concordats, n° 305; I. Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, n° 404).
2. Les travailleurs Abaich et consorts ne justifient pour le surplus pas de leur droit même de remettre en cause une décision qui serait passée en violation de la répartition légale des pouvoirs entre les organes d'une société.
En effet:
- les travailleurs Abaich et consorts invoquent inexactement l'existence d'un acte passé en violation de la “spécialité légale” dont la nullité pourrait être sollicitée par un tiers.
S'il est admis que les actes juridiques accomplis en violation du principe de la spécialité légale sont entachés d'une cause illicite et donc annulable à la requête de tout tiers intéressé (P. Van Ommeslaghe, “Observations sur les limites imposées à l'activité des personnes morales en droit comparé”, R.C.J.B. 1958, pp. 289-290), encore convient-il de préciser la portée dudit principe.
Le principe de la spécialité légale implique seulement que les sociétés ne peuvent accomplir que les actes correspondants aux finalités pour lesquelles le législateur les a instituées: Ces dernières sont des créations de la loi et la loi leur assigne - ou leur interdit - certains domaines de l'activité économique et sociale. Les sociétés-personnes morales sont donc régies par le principe de la spécialité légale: la loi les organise en vue d'un certain nombre de fins (...) (M. Coipel, “Dispositions communes à toutes les formes de sociétés commerciales”, Rép. not., t. XII, livre II, n° 272).
En conclusion, le reproche formulé par les travailleurs Abaich et consorts est étranger à la violation du principe de la spécialité légale;
- le grief a trait à la répartition des compétences entre les organes telle qu'elle est prévue par la loi, en ce que le conseil d'administration aurait outrepassé ses pouvoirs.
Sur ce plan, les travailleurs Abaich et consorts n'établissent pas qu'il s'agirait de normes qui visent à protéger l'intérêt des tiers et dont la violation pourrait être invoquée par ces derniers.
En conséquence, les travailleurs Abaich et consorts ne justifient pas de l'intérêt requis pour invoquer la nullité de la décision du conseil pour violation des règles de répartition des compétences entre les organes de Continental Benelux.
3. Violation de l'intérêt social |
Les travailleurs Abaich et consorts considèrent que la décision de fermer la division poids lourds a été prise par et au profit du groupe Continental, sans avoir égard aux intérêts de Continental Benelux. Selon les travailleurs Abaich et consorts, le conseil d'administration s'est contenté d'entériner la décision sans examiner les possibilités d'alternative à une telle fermeture.
Le moyen tenant au non-respect de l'intérêt social de Continental Benelux suscite les interrogations suivantes:
- en quoi consiste l'intérêt social et comment le juge est-il admis à intervenir à cet égard?
- la méconnaissance de l'intérêt social est-elle de nature à permettre à un tiers de demander l'annulation d'une décision des organes sociaux?
3.1. L'intérêt social et l'intervention du juge |
Tant Continental Benelux et ses administrateurs que les travailleurs Abaich et consorts consacrent de longs développements théoriques quant à la définition de l'intérêt social.
Les thèses en présence peuvent être résumées comme suit:
- Continental Benelux et ses administrateurs défendent une définition de l'intérêt social qui se confond avec l'intérêt de l'ensemble des actionnaires;
- selon les travailleurs Abaich et consorts, l'intérêt social ne se confond pas avec l'intérêt patrimonial commun des associés mais englobe au contraire l'intérêt des travailleurs, des fournisseurs, des bailleurs de fonds, des clients, de la région ou de la communauté dans laquelle l'entreprise développe son activité, voire l'intérêt général.
Ces positions doivent être confrontées aux éléments suivants:
1. la loi ne définit pas, sur un plan général, l'intérêt social;
2. l'intérêt social ne peut se confondre avec l'intérêt individuel ou commun des actionnaires.
En décider autrement reviendrait à nier le choix opéré par ces mêmes actionnaires de loger leur activité économique dans un être juridique qui a une personnalité propre (voy. dans ce sens, T. Tilquin et V. Simonart, Traité des sociétés, t. I, p. 812, n° 1082).
La conception stricte de Continental Benelux et ses administrateurs ne peut dès lors être suivie;
3. de la même façon, la conception large défendue comme telle par les travailleurs Abaich et consorts suscite des critiques dans la mesure où les intérêts des partenaires extérieurs à la société peuvent être nombreux, parfois divergents et d'importance inégale en sorte qu'il apparaît a priori difficile qu'ils se rencontrent au sein de l'intérêt social qui en ferait la synthèse;
4. en réalité, il y a lieu de partir de la société elle-même.
En tant qu'être doté de la personnalité juridique, la société a un intérêt propre qui peut d'ailleurs être distinct, voire opposé à celui de ses actionnaires.
Puisque l'intérêt propre de la société s'inscrit dans une perspective de continuité et de développement, il assure, dans cette mesure mais indirectement, la prise en compte d'intérêts tiers, tels ceux des travailleurs ou des créanciers, dans la mesure où ceux-ci participent à la continuité de l'entreprise.
En dépit de ces divergences, l'intérêt social est généralement défini comme l'intérêt de la société conçue comme un “going concern”, dans une perspective de continuité et de rentabilité à long terme (...) Cette définition intègre donc dans l'intérêt à moyen ou long terme la nécessité de ne pas aliéner les intérêts tiers (...) Or, une société ne peut se développer qu'en tenant compte des intérêts des diverses personnes qui gravitent autour d'elle, ce qui signifie qu'elle doit, non protéger ces intérêts, mais les confronter à ceux de ses actionnaires ou associés. Ces intérêts ne peuvent faire l'objet d'une liste théorique: l'intérêt social est un concept à contenu variable et comprend tous les intérêts qui convergent vers la société en fonction de ses caractéristiques propres (T. Tilquin et V. Simonart, o.c., t. I, pp. 816-817, n°s 1087-1088);
5. la définition de la notion d'intérêt social ainsi retenue peut se heurter à la prise en considération des intérêts du groupe dans lequel la société s'insère le cas échéant, lorsque ces intérêts s'opposent à ce qui fait l'essence de l'intérêt de la société, à savoir sa continuité.
Le sacrifice d'une société au profit de l'intérêt commun du groupe ne peut correspondre à l'intérêt social de ladite société;
6. quelle que soit la conception adoptée quant à la notion d'intérêt social, encore le caractère exceptionnel de l'intervention du juge au regard de l'appréciation de la conformité à l'intérêt social est-il unanimement reconnu.
Le juge ne peut s'immiscer dans la gestion de la société et porter une appréciation quant à l'opportunité des décisions prises par les organes sociaux (T. Tilquin et V. Simonart, o.c., p. 823, n° 1093).
Seul un contrôle marginal peut être opéré par le juge (T. Tilquin et V. Simonart, o.c., p. 823, n° 1093).
3.2. Fondement juridique de la prise en compte de l'intérêt social |
Un tiers est-il admis à demander l'annulation de la décision d'un organe social qui aurait été prise en violation de l'intérêt social ainsi compris?
Une réponse négative doit être apportée. En effet:
- sur un plan théorique, il y a tout d'abord lieu de constater que même les tenants d'une conception large de l'intérêt social ne reconnaissent pas pour autant un droit pour les tiers d'agir en nullité.
Or, l'adhésion à une conception large de l'intérêt social ne suffit pas à conférer aux titulaires d'intérêts “externes” une position “active” dans la défense de l'intérêt social. Pour s'en convaincre, on renverra aux thèses susmentionnées de MM. Tilquin et Dieux (N. Thirion, “Délocalisation d'une division de l'entreprise et intérêt social”, R.P.S. 1996, p. 78);
- dans la conception que le tribunal fait sienne, s'il apparaît que l'intérêt social comporte la prise en compte d'intérêts tiers en ce qu'ils participent à la continuité de l'entreprise, cette prise en considération est, comme cela a déjà été exposé ci-avant, indirecte et ne confère donc pas comme telle aux dits tiers un intérêt juridiquement protégé dont ils sont admis à solliciter le respect par l'annulation d'une décision qui serait contraire à l'intérêt social.
Force est d'ailleurs de constater que même pour les intérêts “internes” à la société, tels les actionnaires eux-mêmes, la violation de l'intérêt social n'est pas prise en considération sur le plan juridique comme telle pour justifier l'annulation d'une décision: la violation de l'intérêt social apparaît comme critère de reconnaissance d'un abus de droit par les actionnaires ou les administrateurs, abus qui justifie l'annulation.
En conséquence, au stade de la demande d'annulation, il n'y a pas lieu d'examiner la conformité de la décision du conseil d'administration du 31 mai 2001 à l'intérêt social de Continental Benelux, le fondement ainsi invoqué n'étant pas de nature à permettre aux travailleurs Abaich et consorts de solliciter l'annulation de la décision litigieuse.
La demande d'annulation de la décision par les travailleurs Abaich et consorts doit dès lors être déclarée irrecevable.
3.3.2. Responsabilité des administrateurs et de Continental Benelux |
Il convient de distinguer la demande en tant qu'elle porte sur la condamnation des administrateurs et en tant qu'elle vise la condamnation de Continental Benelux.
3.3.2.1. Responsabilité des administrateurs |
Les travailleurs Abaich et consorts recherchent la responsabilité des administrateurs sur base de l'article 1382 du Code civil.
Les travailleurs Abaich et consorts stigmatisent à cet égard le comportement des administrateurs au travers des griefs ci-avant évoqués (voy. ci-avant, point 3.3.1.2.).
Il convient de déterminer préalablement les conditions de mise en cause de la responsabilité des administrateurs puis de les confronter, au cas par cas, aux griefs invoqués.
1. Conditions de la responsabilité des administrateurs à l'égard des tiers |
Les travailleurs Abaich et consorts revendiquent leur qualité (le tiers, et non de cocontractant de Continental Benelux et soutiennent que, en tant que tiers, ils peuvent mettre en cause la responsabilité individuelle des administrateurs en établissant une faute, un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage conformément à l'article 1382 du Code civil. Les travailleurs Abaich et consorts insistent sur le fait qu'ils ne poursuivent pas l'indemnisation de la perte de leur emploi mais bien la réparation du dommage moral résultant pour eux de la décision prise par le conseil d'administration le 31 mai 2001 (conclusions, p. 81).
Continental Benelux et ses administrateurs soutiennent que la demande des travailleurs Abaich et consorts ne peut en réalité être fondée que sur la responsabilité contractuelle, soit l'exécution du contrat de travail unissant les travailleurs Abaich et consorts à la société, et que dans ce cas, il ne peut y avoir responsabilité des administrateurs qui ne contractent aucun engagement personnel par application de l'article 61 du Code des sociétés. Continental Benelux met pour le surplus en exergue que même si les travailleurs Abaich et consorts recherchent la responsabilité aquilienne des administrateurs, ils se heurtent au principe de la quasi-immunité de l'agent d'exécution telle qu'elle a été consacrée par la Cour de cassation.
Ces thèses quant à la mise en cause de la responsabilité des administrateurs appellent les observations suivantes:
1. Il est admis qu'un tiers préjudicié peut mettre en cause la responsabilité aquilienne tant des membres de l'organe, soit les administrateurs, que de la société (T. Tilquin et V. Simonart, o.c., p. 762, n° 1011).
La responsabilité aquilienne des administrateurs peut être mise en cause lorsque ceux-ci ont adopté un comportement que n'aurait pas adopté un chef d'entreprise normalement prudent et diligent.
Le tiers ne peut invoquer la pure faute de gestion puisqu'il est étranger au contrat de mandat qui unit l'administrateur à la société. La faute de gestion ne peut être prise en considération au titre de faute aquilienne que si elle en présente les caractéristiques propres indépendamment de la violation des obligations nées contractuellement du mandat qui unit la société aux administrateurs (J. Van Ryn, cité par T. Tilquin et V. Simonart, o.c., p. 763, n° 1012).
Pour le surplus, conformément à l'article 528 du Code des sociétés, les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages-intérêts résultant d'infraction aux dispositions du Code des sociétés ou des statuts sociaux.
2. Ainsi que le mettent en exergue Continental Benelux et ses administrateurs, ces exigences sont encore renforcées lorsque le tiers est un cocontractant de la société.
En effet, lorsqu'une partie contractante agit par un organe, un préposé ou un agent pour l'exécution de son obligation contractuelle, celui-ci ne peut être déclaré responsable sur le plan extracontractuel que si la faute mise à sa charge constitue un manquement à l'obligation générale de prudence et que si cette faute a causé un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat (Cass. 7 novembre 1997, R.C.J.B. 1999, pp. 730 et s. et note de V. Simonart, “La quasi-immunité des organes de droit privé”; Recueil annuel de jurisprudence en droit des sociétés commerciales 2000, n° 090 et observations de M. Coipel; Recueil annuel de jurisprudence en droit des sociétés commerciales 2001, n° 318, note de M-A Delvaux, “L'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 1997: un pavé dans la mare? Certainement une intervention sibylline!”).
Les travailleurs Abaich et consorts, qui étaient liés à Continental Benelux par un contrat de travail, reconnaissent l'application de cette double condition, à savoir le manquement à l'obligation générale de prudence et le dommage autre que celui résultant de l'inexécution de leur contrat de travail (conclusions, pp. 78-79).
3. En conclusion, les travailleurs Abaich et consorts doivent rapporter la preuve d'une faute aquilienne dans le chef des administrateurs et d'un dommage distinct de celui subi à raison de l'inexécution du contrat par la société.
2. Les griefs invoqués par les travailleurs Abaich et consorts |
Il y a lieu de distinguer les griefs invoqués:
1. Violation du processus décisionnel au sein de Continental Benelux |
Ainsi que cela a été exposé ci-avant, les travailleurs Abaich et consorts se plaignent de ce qu'aucune décision du conseil d'administration ne serait intervenue au sein de Continental Benelux préalablement à l'annonce faite au conseil d'entreprise le 12 février 2001, Monsieur Pirnay, administrateur-délégué se contentant de relayer la décision telle que transmise par l'actionnaire majoritaire le 9 février 2001, le conseil d'administration du 31 mai 2001 se bornant par la suite à entériner ce qui avait été fait.
1. Au vu des pièces déposées, le tribunal relève les éléments suivants:
- le conseil d'administration de Continental Benelux ne paraît pas avoir examiné antérieurement au 9 février 2001, date d'envoi de l'intention de fermeture manifestée par l'actionnaire majoritaire, ni immédiatement après jusqu'à ce que cette intention soit communiquée au conseil d'entreprise du 12 février 2001, le bien-fondé de ladite intention.
Continental Benelux et ses administrateurs insistent sur le fait qu'en raison de la réglementation en matière d'information et de consultation dans le cadre d'un projet de licenciement collectif, aucune décision de fermeture ne pouvait intervenir précisément pour permettre l'instauration d'un véritable débat.
Telle n'est pas la question.
À partir du 9 février 2001, il n'est en effet pas question de prendre comme telle une décision de fermeture.
En revanche, l'intention même de procéder à une telle fermeture devait être discutée au sein du conseil d'administration, seul le conseil d'administration de Continental Benelux étant habilité à prendre la décision relative à ladite intention, et non l'actionnaire majoritaire;
- Continental Benelux et ses administrateurs reconnaissent que: (...) l'administrateur-délégué - suite à l'information qui lui avait été communiquée par fax le vendredi 9 février 2001 (pièce n° 1) - a entamé sans délai la procédure prescrite en cas d'intention de licenciement collectif (conclusions, p. 59).
Or, la décision quant à l'intention de fermeture émane à ce stade de l'actionnaire majoritaire et non du conseil d'administration au sein duquel la question aurait été débattue;
- Continental Benelux et ses administrateurs soulignent par ailleurs que: des échanges ont eu lieu de manière informelle entre les administrateurs tout au long de la procédure d'information et de consultation menée au sein du conseil d'entreprise à partir du 12 février 2001 concernant l'intention de fermer la division pneus poids lourds de l'usine de Herstal (conclusions, p. 59). Il n'est toutefois pas soutenu que de tels contacts informels auraient eu lieu dès la réception du fax du 9 février 2001. Continental Benelux et ses administrateurs reconnaissent que Monsieur Pirnay a mis en oeuvre seul la décision de l'actionnaire: après la préparation d'un rapport écrit pendant le weekend des 10 et 11 février 2001, l'administrateur-délégué de Continental Benelux en tant que président du conseil d'entreprise convoque, le 12 février 2001, un conseil d'entreprise extraordinaire pour le même jour à 13h00 (conclusions, p. 15).
Pour le surplus, Continental Benelux et ses administrateurs font grand cas de la réunion du conseil d'administration du 26 avril 2001 au cours de laquelle, dans le cadre de l'établissement du rapport de gestion, la question de l'intention de fermeture a été abordée puisqu'il est fait référence à la constitution d'une provision pour couvrir le risque social et à la nécessité de statuer quant à la continuité de l'entreprise.
Ces éléments sont indifférents dans la mesure où ils interviennent après le 12 février 2001, date de communication de l'intention de fermeture au conseil d'entreprise.
S'ils établissent que le conseil d'administration a implicitement entériné la décision de l'actionnaire majoritaire, ils n'impliquent en revanche pas qu'avant de rendre l'intention publique, celle-ci ait été débattue au sein du conseil d'administration qui l'aurait reprise à son compte, ce qui eût été le processus de décision régulier;
- le 31 mai 2001, le conseil d'administration décide de confirmer l'intention de cesser la production de pneus poids lourds sur le site de Herstal pour le 31 mai 2001 puis décide de cesser l'activité principale de la société consistant en la production de pneus poids lourds à partir du 31 mai 2001.
En d'autres termes, le conseil d'administration ratifie la phase préparatoire telle qu'elle a été initiée en fait par Monsieur Pirnay après communication par l'actionnaire majoritaire de son intention de fermeture.
Les considérations émises par les travailleurs Abaich et consorts quant à la forme du procès-verbal (structure et style différents des procès-verbaux précédents) ne sont pour le surplus pas pertinentes sur le plan de l'appréciation des responsabilités.
2. Les conclusions suivantes peuvent être tirées des éléments ci-avant exposés:
- la décision prise quant à l'intention de fermeture de la division poids lourds telle qu'elle a été portée à la connaissance du conseil d'entreprise le 12 février 2001 ne constitue pas une initiative du conseil d'administration de Continental Benelux, mais de son actionnaire majoritaire, dont Monsieur Pirnay s'est fait le relais.
La position de l'actionnaire majoritaire n'a pas fait l'objet d'un débat préalable au sein du conseil d'administration;
- tout d'abord implicitement lors du conseil d'administration du 26 avril 2001 puis de manière tout à fait explicite lors de la réunion du 31 mai 2001, le conseil d'administration a ratifié ce qui avait été décidé et d'ores et déjà accompli, et a dès lors repris à son compte lesdits actes.
Sur le plan du processus décisionnel en droit des sociétés, et ceci indépendamment de toute appréciation qui pourrait être portée quant au dit comportement au regard du processus d'information et de consultation en droit social, le conseil d'administration a régularisé la situation.
Il n'en demeure pas moins que le comportement ci-avant dénoncé ne correspond pas à celui que doit adopter tout administrateur normalement prudent et diligent.
À peine de nier la personnalité juridique distincte de Continental Benelux par rapport à son actionnaire majoritaire, il appartenait à Monsieur Pirnay, dès la réception de l'intention de l'actionnaire majoritaire, de convoquer d'urgence un conseil d'administration où cette question eut pu être débattue et, en toute hypothèse, chaque administrateur, ultérieurement informé de la situation, eut dû exiger qu'elle soit de même examinée au sein du conseil d'administration, seul organe habilité à prendre une telle décision.
Le comportement des administrateurs méconnaît à cet égard l'essence même de leur mission au sein de Continental Benelux.
Toutefois, dès lors que les administrateurs ont par la suite, par la ratification intervenue, repris à leur compte tant l'intention de fermeture que la fermeture elle-même, les travailleurs Abaich et consorts restent en défaut de justifier d'une relation causale entre le dommage allégué et la faute ci-avant caractérisée.
2. Violation des règles de fonctionnement |
Il résulte des développements supra que les administrateurs, à l'exception de Monsieur Pirnay qui était présent et de Monsieur Paschke qui a donné procuration à Monsieur Pirnay, se sont fait représenter par un tiers non-administrateur, ce qui n'est pas permis en raison du caractère intuitu personae du mandat d'administrateur et d'ailleurs interdit par les statuts de Continental Benelux.
Les travailleurs Abaich et consorts sont toutefois dans l'impossibilité d'établir qu'ils ont de ce fait précis subi un dommage en relation causale avec la violation des statuts ainsi dénoncée.
3. Dépassement de pouvoir |
Il a été jugé supra que c'est bien le conseil d'administration et non l'assemblée générale qui avait compétence pour prendre la décision litigieuse de sorte que le grief avancé par les travailleurs Abaich et consorts est, en toute hypothèse, non fondé.
4. Violation de l'intérêt social |
Le noeud du débat est encore le suivant: une violation de l'intérêt social est-elle susceptible d'engager la responsabilité des administrateurs à l'égard des tiers et, dans l'affirmative, peut-on caractériser une telle violation dans le cas d'espèce?
4.1. Violation: de l'intérêt social et responsabilité extracontractuelle des administrateurs |
Les travailleurs Abaich et consorts considèrent que la violation de l'intérêt social est de nature à entraîner la responsabilité des administrateurs à l'égard des tiers et ne constituerait pas une simple faute de gestion tandis que Continental Benelux et ses administrateurs soutiennent au contraire que la violation de l'intérêt social peut seulement être qualifiée de faute de gestion.
Cette divergence doit être examinée à la lumière des principes suivants:
1. ainsi que cela a été jugé supra, l'intérêt social ne se réduit pas à l'intérêt des actionnaires mais vise l'intérêt de la société dans une perspective de continuité et, dans ce sens, prend en compte l'intérêt des tiers qui participent à cette continuité.
Ainsi que cela a été exposé à propos de la demande d'annulation, une compréhension large de l'intérêt social n'implique pas nécessairement que des tiers à la société puisse jouer un rôle actif et direct pour assurer le respect dudit intérêt social.
Il est admis que l'administrateur doit exercer son mandat dans le respect de l'intérêt social de sorte que sa violation constitue une faute de gestion;
2. cette faute de gestion ne peut être qualifiée de faute aquilienne que si elle en réunit les caractéristiques et constitue dès lors aussi la violation d'une obligation générale de prudence qui s'impose à tous.
Il est ainsi admis que les administrateurs peuvent engager leur responsabilité extracontractuelle à l'égard des tiers lorsque leur comportement fautif traduit un mépris et une indifférence à l'égard des intérêts des tiers. La faute consiste à utiliser le mécanisme de représentation et de responsabilité limitée au détriment des intérêts des tiers, biaisant ainsi le “coût social” de ce mécanisme, les tiers n'ayant pas à supporter ce coût lorsque le mécanisme est ainsi “détourné” (M-A Delvaux, “La responsabilité des fondateurs, administrateurs et gérants”, Guide juridique de l'entreprise, Titre II, livre 24.1., p. 53).
Ce n'est donc pas la violation en tant que telle de l'intérêt social, en ce qu'il inclut la prise en compte des intérêts des tiers dans le cadre de la gestion de la société qui constitue une faute aquilienne, mais un comportement qui traduit une déloyauté et méconnaît la bonne foi à l'égard des tiers.
4.2. Application |
Les travailleurs Abaich et consorts considèrent que les administrateurs de Continental Benelux ont mené une stratégie de délocalisation de la division poids lourds vers d'autres usines du groupe.
C'est donc la décision même de fermeture de la division qui est critiquée par les travailleurs Abaich et consorts.
Puisqu'il s'agit d'une décision relative à la gestion de Continental Benelux, un éventuel comportement fautif ne pourrait être caractérisé que pour autant que la décision ait été prise et soit intervenue dans des circonstances telles qu'elles constitueraient une violation de l'obligation de prudence et de diligence qui s'impose à tout administrateur.
1. Sur ce plan, les travailleurs Abaich et consorts mettent en exergue les éléments suivants:
- les membres du conseil d'administration n'ont pas veillé à préserver l'intérêt social de Continental Benelux et se sont contentés d'entériner la décision prise par le groupe, laquelle n'était pas justifiée par la situation économique de Continental Benelux;
- les administrateurs ne se sont pas opposés à la pratique des “frais de siège”;
- dans le cadre de la restructuration de 1997, Continental Benelux aurait refusé des aides de la Région wallonne;
- la responsabilité de Monsieur Pirnay est particulièrement engagée en ce qu'il n'aurait eu de cesse de déclarer aux travailleurs que l'avenir de l'usine était garanti.
2. Cette position appelle les observations suivantes:
- il y a préalablement lieu de souligner à nouveau que n'est pas en cause le comportement des administrateurs au regard du respect de la réglementation relative à l'information et à la consultation des travailleurs.
Cet aspect fait l'objet de la procédure pendante devant le tribunal du travail;
- les travailleurs Abaich et consorts ne fournissent pas d'éléments circonstanciés d'où il résulterait que la décision sur le plan du fond (l'aspect tenant au processus décisionnel lui-même ayant été envisagé ci-avant au point 1) en tant que telle révélerait un comportement manifestement fautif à leur égard.
En particulier, les travailleurs Abaich et consorts s'abstiennent de commenter la situation financière de Continental Benelux relativement à la division poids lourds et se réfèrent uniquement aux appréciations reprises dans l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 22 mai 2001. Le rapport de l'expert Bikar (pièce 6 de la chemise 14) auquel se réfèrent les travailleurs Abaich et consorts reprend à cet égard uniquement les chiffres consolidés du groupe Continental sans analyser les chiffres qui ont trait à la division poids lourds à Herstal.
En revanche, Continental Benelux et ses administrateurs produisent un tableau comparatif des résultats des divisions de la société depuis 1987 (pièce 66 de son dossier) selon lequel la division poids lourds apparaît en permanence déficitaire, sous réserve de l'année 1999. Aucun commentaire n'est donné à cet égard par les travailleurs Abaich et consorts.
En réalité, les travailleurs Abaich et consorts, au travers du rapport de l'expert Bikar, reprochent le choix de l'actionnaire qui a été, dans le souci de s'adapter au marché, de rechercher de nouveaux sites de production dans des pays à faible coût de main d'oeuvre tout en ne procédant plus à de nouveaux investissements en vue d'une diversification de l'usine de Herstal, ce qui aboutissait inéluctablement à la fermeture à terme de celle-ci.
À supposer que ce grief soit fondé, encore relève-t-il, en dehors de toute appréciation morale, d'un choix économique qui, en tant que tel, n'est pas de nature à entraîner la responsabilité aquilienne des administrateurs;
- en ce qui concerne le grief tenant aux “frais de siège”, les travailleurs Abaich et consorts ne justifient pas en droit et en fait de ce que le paiement de tels frais constituerait un détournement d'actif;
- les allégations quant au refus des aides de la Région wallonne n'apparaissent pas au vu des explications fournies fondées, ce point ayant par ailleurs fait l'objet d'explication au sein du conseil d'entreprise;
- il reste à déterminer si la confiance des travailleurs Abaich et consorts a pu légitimement être trompée quant à l'avenir de l'entreprise.
Il y a tout d'abord lieu de relever que les travailleurs Abaich et consorts n'ont pas déposé les pièces dont ils font état aux pages 15 et s. de leurs conclusions.
Pour le surplus, il y a lieu de confronter ces déclarations visant à motiver les travailleurs de Continental Benelux aux réponses données dans le cadre des conseils d'entreprise.
Sur ce plan, le discours tenu aux représentants syndicaux apparaît plus nuancé:
a) dès après la restructuration de 1997, des doutes sont émis quant à l'avenir du site de Herstal: (...) la fermeture de l'usine plane toujours sur Herstal (...) Monsieur Pirnay nous informe que le conversion cost est un des éléments mais pas le seul. La construction d'usines dans les pays de l'Est est un point très négatif pour nous. Dans 10 ans, nous pourrions ne plus exister comme actuellement (...). Mr Pirnay ne peut confirmer si l'usine de Herstal sera fermée mais fait tout son possible pour maintenir l'usine sur pied. Si certains ne peuvent vivre avec l'incertitude d'une éventuelle fermeture de l'usine de Herstal, ils doivent alors changer de métier (procès-verbal de la réunion du conseil d'entreprise du 31 juin 1999 - pièce 6 de la chemise 4 du dossier des travailleurs Abaich et consorts; voy. également procès-verbal du conseil d'entreprise du 30 août 1999 - pièce 8 de la chemise 4);
b) ces doutes continuent à planer durant l'année 2000 (voy. notamment procès-verbal de la réunion du conseil d'entreprise du 26 juin 2000 - pièce 7 de la chemise 5);
c) lors du conseil d'entreprise du 29 janvier 2001, il est relaté que: tout le monde est inquiet. Une production de 640.000 pneus poids lourds à Herstal, ce n'est pas normal (...). Une restructuration est donc probable (...) Mr Pirnay reste pessimiste quant à l'avenir du poids lourds à Herstal. Aussi, prépare-t-il des alternatives (...).
Aucune faute ne peut dès lors être reprochée à Monsieur Pirnay.
3. En conclusion, les travailleurs Abaich et consorts ne justifient pas dans le chef des administrateurs d'un comportement fautif susceptible d'engager leur responsabilité à leur égard.
4. Surabondamment, les travailleurs Abaich et consorts n'établissent pas l'existence d'un dommage autre que celui résultant de l'inexécution de la relation contractuelle ayant existé entre eux-mêmes et Continental Benelux.
Leur demande de dommages-intérêts doit être déclarée non fondée.
3.3.2.2. Responsabilité de Continental Benelux |
Puisque la responsabilité des administrateurs sur base de l'article 1382 du Code civil ne peut être retenue, les travailleurs Abaich et consorts n'établissent pas davantage la responsabilité aquilienne de Continental Benelux à leur égard.
Leur demande de condamnation doit dès lors également être rejetée.
Par ces motifs
Le tribunal
(...)
Dit la demande (...), en tant qu'elle porte sur l'annulation de la décision du conseil d'administration de la SA Continental Benelux du 31 mai 2001 pour violation des règles de fonctionnement, violation de la répartition légale des pouvoirs et violation de l'intérêt social, irrecevable;
Dit la demande (...), en tant qu'elle porte sur la condamnation solidaire ou in solidum de Messieurs Pirnay, Paschke, Schmidt et Cordonnier ainsi que de la SA Continental Benelux à payer une somme de 24.789,35 euros à chacun d'eux, recevable mais non fondée; les en déboute;
(...)
Note: Cette décision est susceptible d'appel.
Noot: Tegen dit vonnis kan nog beroep worden aangetekend.