Article

Tribunal de commerce Bruxelles, 01/03/2004, R.D.C.-T.B.H., 2005/3, p. 285-286

Tribunal de commerce de Bruxelles 1er mars 2004

FAILLITE
Honoraires du curateur - Article 4 A.R. 10 août 1998 - TVA non comprise dans la base de calcul des honoraires du curateur
Pour le calcul des honoraires du curateur, la TVA ne fait pas partie des montants qui échoient à la masse à l'occasion de la faillite au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 qui sert de base de calcul des honoraires du curateur, excepté le solde créditeur du compte TVA lorsque la clôture des comptes de la faillite ferait apparaître un remboursement de TVA qui est définitivement acquis à la masse.
FAILLISSEMENT
Erelonen van de curator - Artikel 4 K.B. 10 augustus 1998 - BTW niet begrepen in de berekeningsbasis van de erelonen van de curator
Voor de berekening van de erelonen van de curator is de BTW geen onderdeel van de bedragen die toekomen aan de boedel in de zin van artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 10 augustus 1998 en die de basis vormen van de berekening van de erelonen van de curator. Een uitzondering hierop is het positief saldo van de BTW-rekening wanneer bij afsluiting van de faillissementsrekeningen blijkt dat er nog een BTW-terugbetaling verschuldigd is die definitief verworven is ten gunste van de boedel.

Me L. Lemaire q.q. SA Belgium Overstock Product

Spiritus-Dassesse (président) et Hansez et Waver (juges consulaires)

Vu la requête en cassation d'honoraires présentée le 12 novembre 2003 par Me L. Lemaire, curateur à la faillite de la SA Belgium Overstock Product “BOP”;

Vu les lettres du greffier du tribunal de céans du 13 novembre 2003 invitant le curateur et le juge-commissaire à comparaître, s'ils l'estiment nécessaire à l'audience publique du 21 janvier 2004;

Vu le rapport du juge-commissaire sur l'administration de la faillite;

Attendu que Me L. Lemaire comparaît en personne;

Attendu que le juge-commissaire ne comparaît pas;

1. Attendu que le curateur dépose en annexe à sa requête les reconnaissances de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations de l'intégralité du solde disponible du produit total de la liquidation;

2. Attendu qu'il se déduit de la signature pour accord du juge-commissaire sur la requête susdite, que les honoraires en faisant l'objet sont calculés sur base de montants qu'ils résultent des documents justificatifs des opérations réalisées soumis à son approbation préalable;

Attendu que le curateur dépose en annexe à sa requête:

1) un état des recettes et dépenses de la faillite dont question daté du 28 octobre 2003; et

2) un détail de ses “frais d'administration”; que ces annexes visées par le tribunal font partie intégrante du présent jugement (annexes: 1 à 3);

3. Attendu que l'article 4 de l'A.R. du 10 août 1998 stipule que: “les honoraires se calculent sur l'ensemble des montants qui échoient à la masse à l'occasion de la faillite”;

Attendu en l'espèce que le dossier produit révèle que le curateur calcule ses honoraires sur le montant de la TVA à l'entrée des opérations de liquidation de la faillite qu'il gère, et qui est déductible dans son chef;

Qu'en revanche, et à juste titre, il ne fait pas entrer dans la base de calcul de ses honoraires, la TVA qu'il a versée au Trésor à la sortie des opérations de liquidation;

Qu'en d'autres termes, le curateur fait une distinction entre la TVA qu'il déduit et celle qu'il paye, estimant pouvoir calculer ses honoraires sur la TVA qu'il déduit dès lors qu'il croit pouvoir l'assimiler à un élément actif revenant à la masse faillie au sens de l'article 4 de l'A.R. susdit;

Attendu que ce raisonnement est inexact en fait et en droit: sauf dans l'hypothèse précisée ci-après, quod non in concreto, la TVA ne saurait en aucun cas être constitutive d'un “montant qui échoit à la masse à l'occasion de la faillite” au sens de l'article 4 susdit;

Qu'en effet,

- d'une part, la TVA déduite à l'entrée a été payée par le curateur aux différents opérateurs économiques (par exemple, l'expert gardien qui lui a facturé ses prestations), ceux-là mêmes qui ont appliqué la TVA aux prestations qu'ils lui ont facturées;

- et d'autre part la TVA payée au Trésor, par hypothèse, ne revient pas à la masse;

Que c'est seulement dans le cas où et dans la mesure où la clôture des comptes de la faillite - et non la déclaration annuelle TVA à faire par le curateur - ferait apparaître un remboursement de TVA qui est définitivement acquis à la masse, que ce solde créditeur du compte TVA devrait alors être considéré comme un “ montant échoyant à la masse”, et donnant droit à des honoraires au curateur;

4. Attendu qu'il ressort également des pièces produites que la base de calcul des honoraires inclut outre le produit de réalisation en vente publique revenant à la masse, des frais incombant en réalité aux seuls acquéreurs (16%), et qui leur sont facturés directement non pas par le curateur mais par l'organisateur de la vente publique, ici la SA Lambrechts Frères, et qu'ils règlent directement à cette dernière. Qu'en réalité, il s'agit de frais mis à charge de tiers, qui ne se confondent pas avec des montants revenant à la masse;

En conséquence, après rectification, la base de calcul des honoraires du curateur s'établit à 19.125,54 euros;

Attendu que les frais et honoraires du curateur, après indexation (cf. à l'art. 8 de l'A.R. du 10 août 1998) à la date du 1er janvier 2001, s'élève respectivement à 3.825,11 euros en ce qui concerne les honoraires et à 2.699,09 euros en ce qui concerne les frais;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande comme il est dit au dispositif ci-après;

Par ces motifs,

le tribunal,

(...)

Vu l'article 33 de la loi sur les faillites du 8 août 1997;

Vu les règles et les barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs repris à l'A.R. du 10 août 1998;

Statuant contradictoirement à l'égard du curateur, Me L. Lemaire;

Taxe les honoraires du curateur dans ladite faillite à la somme de 3.825,11 euros, prélèvement à la clôture de la faillite conformément à la loi exclusivement sur le compte à la C.D.C.;

(...)