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Cour d'appel Mons, 15/03/2004, R.D.C.-T.B.H., 2005/3, p. 272-273

Cour d'appel de Mons 15 mars 2004

FAILLITE
Jugement déclaratif de faillite - Appel - Indivisibilité du jugement déclaratif de faillite - Irrecevabilité de l'appel dirigé uniquement contre le créancier qui a cité en faillite
Lorsque le failli interjette régulièrement appel du jugement déclaratif de faillite contre le créancier qui l'a cité en faillite, mais pas contre le curateur, seulement cité en intervention en dehors du délai de quinze jours à dater de la signification du jugement attaqué, l'appel contre le créancier est irrecevable en raison de l'indivisibilité du jugement déclaratif de faillite.
FAILLISSEMENT
Faillissementsvonnis - Hoger beroep - Ondeelbaarheid van het faillissementsvonnis - Onontvankelijkheid van het hoger beroep enkel gericht tegen de schuldeiser die de dagvaarding in faillissement heeft uitgebracht
Wanneer de gefailleerde op regelmatige wijze hoger beroep instelt tegen het faillissementsvonnis en dit beroep enkel instelt tegen de schuldeiser die in faillissement heeft gedagvaard, doch niet tegen de curator die enkel in tussenkomst is gedagvaard na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de betekening van het bestreden vonnis, is het hoger beroep onontvankelijk ingevolge het ondeelbaar karakter van het faillissementsvonnis.

H.M. et ministère public / Me H. Born q.q. H.M.

Siég.: C. Lefebve (président)
Pl.: Mes Léonard et H. Born

La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant:

(...)

3. Quant à l'appel dirigé contre le jugement du 26 novembre 2003

Attendu que l'appel introduit par Monsieur H. contre le jugement déclaratif de faillite du 26 novembre 2003, par requête déposée le 12 décembre 2003, apparaît irrecevable dès lors que la seule partie intimée visée dans cette requête d'appel est le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Charleroi et que cet appel n'est pas dirigé contre le curateur;

Attendu que la doctrine enseigne en effet qu'il faut “diriger ce recours... contre le curateur et contre toutes les personnes parties au jugement dont appel et dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant (art. 1053 C.J.)” (T.P.D.C., t. 2, p. 296, n° 295); que “l'appel doit être formé contre toutes les parties qui étaient à la cause. Il devra également être formé contre le curateur. La loi ne dispose pas expressément que l'appel doit également être dirigé expressément contre le curateur, mais il découle de la nature même de cette procédure collective que celui qui en a la charge doit être appelé” (I. Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, éd. 1998, p. 279, n° 449; voy. aussi A. Zenner, Dépistage, faillites & concordats, Larcier, 1998, n° 348);

Attendu que cette solution s'explique par le fait que le jugement qui désigne le curateur lui est opposable même s'il n'en était pas partie et qu'il revient à ce dernier, agissant au nom de tous les créanciers de la faillite, d'en assurer l'exécution;

Attendu, par ailleurs, qu'il est de jurisprudence constante que l'action en déclaration de faillite donne naissance à un litige indivisible; qu'en effet, l'état de faillite est indivisible (Mons 16 novembre 1993, J.L.M.B. 1994, p. 846);

Attendu que l'article 1053 du Code judiciaire prévoit que “lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant”, que “ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées” et qu'“en cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, l'appel ne sera pas admis”;

Qu'en son arrêt rendu le 24 janvier 2004 la cour suprême a rappelé que: “en vertu de l'article 31 du Code judiciaire, le litige n'est indivisible au sens de l'article 1053 que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible”, que “la faillite est la procédure de liquidation collective que justifie, au profit de ses créanciers, l'état d'un commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé” et que “l'exécution conjointe d'une décision déclarant la faillite d'un commerçant et d'une décision rapportant cette faillite serait matériellement impossible” (en cause de Look International/Blondiau et consorts, n° C.02.0608.F);

Qu'il y a impossibilité matérielle d'exécution conjointe par le curateur d'une décision déclarant la faillite d'un commerçant et d'une décision rapportant cette faillite; que cette impossibilité d'exécution conjointe confère au jugement de faillite un caractère indivisible;

Attendu, par ailleurs, que “l'appel doit être formé, contre le jugement déclaratif, dans les quinze jours à dater de (...) la signification s'il émane du failli”; qu'en l'espèce, le jugement déclaratif ayant été signifié le 17 décembre 2003, le délai dans lequel l'appelant pouvait interjeter appel expirait le vendredi 2 janvier 2004;

Attendu qu'il incombait donc à l'appelant de diriger son appel contre le curateur au plus tard pour cette date, ce qu'il n'a pas fait, en l'espèce, en manière telle qu'il convient - eu égard à l'indivisibilité du litige et à l'article 1053 du Code judiciaire - de déclarer irrecevable son appel du jugement du 26 novembre 2003 même s'il a valablement intimé le procureur du Roi;

Attendu que, en effet, lorsque le failli interjette régulièrement appel du jugement déclaratif contre le créancier qui l'a cité en faillite, mais pas contre le curateur, seulement cité en intervention en dehors du délai de quinze jours à dater de la signification dudit jugement, l'appel contre le créancier est irrecevable en raison de l'indivisibilité (Gand 14 avril 1999, R.D.J.P. 2001, p. 21; A. Zenner, ibid., cite en outre Bruxelles 29 avril 1986, J.T. 1986, p. 583; Liège 23 octobre 1990, Pas. 1991, II, p. 46).

Que l'appelant expose également avoir formé appel par conclusions déposées au greffe le 9 décembre 2003;

Que la recevabilité d'un appel s'apprécie à la date de son introduction qui dans l'hypothèse visée par l'article 1056, 40, du Code judiciaire, est celle du dépôt des conclusions au greffe (G. de Leval, Éléments de procédure civile, Larcier, 2003, p. 302, n° 220);

Que l'appel interjeté par conclusions contre une personne qui n'était pas encore partie au procès n'est pas recevable;

Qu'en l'espèce, l'appel a été formé par conclusions alors que le curateur n'était pas encore intervenu volontairement;

Que ce dernier n'a en effet déposé sa requête en intervention volontaire en la cause portant le numéro de rôle 2003/RG/983 que le 15 décembre 1993;

Qu'en outre cet appel n'intime pas le curateur;

Que cet appel par conclusions n'est donc pas plus recevable;

Qu'il est ainsi sans intérêt d'examiner le fondement de ce troisième appel;

Que très surabondamment, à supposer même que l'appel ait été recevable et que la cour ait été amenée à estimer, le cas échéant, que le tribunal de commerce de Charleroi a prononcé à tort la faillite de l'appelant le 26 novembre 2003 alors que le jugement du 12 novembre 2003 n'avait pas été notifié à l'appelant comme celui prétend qu'il aurait dû l'être, encore la cour ne pourrait-elle que constater à son tour que les conditions de la faillite sont réunies et prononcer la faillite;

Que la faculté de suspendre le jugement en vue de permettre le dépôt d'une requête en concordat, prévue à l'article 7 de la loi du 8 août 1997 est en effet étrangère aux juridictions de recours (Mons (1ère ch.) 21 décembre 1998, DAOR 2000, n° 54, p. 136, note O. Poelmans, pp. 140 à 142, R.R.D. 1999, p. 55);

Par ces motifs,

La cour,

statuant contradictoirement,

(...)

Dit l'appel dirigé contre le jugement du 12 novembre 2003 recevable mais non fondé;

En déboute l'appelant et confirme ledit jugement en toutes ses dispositions;

Dit les appels dirigés contre le jugement du 26 novembre 2003 non recevables;

En déboute l'appelant et confirme ce jugement en toutes ses dispositions;

(...)