AGENCE
Agents indépendants - Obligation de surveillance de la banque - Responsabilité - Mandat apparent
Une banque, même si elle recourt à un réseau d'agents indépendants, se doit d'assurer une surveillance vigilante des intermédiaires commerciaux qu'elle mandate.
La responsabilité de l'établissement de crédit mandant peut être engagée sur le fondement du mandat apparent non seulement dans le cas où il a fautivement créé une apparence mais également en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime.
En équipant à son enseigne des agences où les gérants indépendants ne font souvent que passer, l'établissement de crédit crée une apparence et prend le risque d'un dépassement de pouvoirs.
La croyance du client à l'existence et à l'étendue du mandat est légitime lorsque les circonstances autorisent à ne pas vérifier les pouvoirs de l'interlocuteur et lorsque le tiers contractant avec le pseudo mandataire ignore de bonne foi la vérité et que son erreur est excusable.
|
AGENTUUR
Onafhankelijke agenten - Toezichtsplicht van de bank - Aansprakelijkheid - Schijnmandaat
Een bank moet zich verzekeren van een waakzaam toezicht op haar commerciële tussenpersonen die zij mandateert, zelfs indien zij beroep doet op een netwerk van onafhankelijke agenten.
De aansprakelijkheid van de kredietinstelling-lastgever kan worden opgelopen op grond van het schijnmandaat niet enkel in het geval waar zij op foutieve wijze een schijntoestand heeft gecreëerd maar eveneens in afwezigheid van een fout die hem zou kunnen worden verweten wanneer het vertrouwen van de derde in de omvang van de bevoegdheden van de mandataris rechtmatig is.
Door haar agentschappen waar onafhankelijke zaakvoerders zich vaak afwisselen te voorzien van haar uithangbord, creëert de kredietinstelling een schijntoestand en neemt zij het risico van een bevoegdheidsoverschrijding.
Het vertrouwen van een cliënt in het bestaan en in de omvang van het mandaat is rechtmatig wanneer de omstandigheden toelaten om de bevoegdheden van de gesprekspartner niet te moeten controleren, wanneer de derde die met de pseudo-mandataris contracteert te goeder trouw onwetend is van de waarheid en zijn vergissing vergeeflijk is.
|
1.Personne ne conteste qu'une banque a une obligation de surveillance sur ses préposés. Ce devoir existe mais dans une moins grande mesure à l'égard de ses agents indépendants. Ce type de relation exclut, en effet, l'existence d'un lien de subordination au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil. La relation est par ailleurs elle-même placée par les parties dans le cadre d'une relative indépendance.
Le cadre de cette obligation de surveillance peut se trouver dans les recommandations édictées par la CBFA [1], celles-ci étant considérées comme des normes de bon comportement. Ne pas les respecter peut être considéré comme fautif [2].
2.Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 1988 [3], la situation apparente peut être opposée en l'absence de toute faute de celui à qui on l'oppose.
L'application de la théorie de l'apparence suppose notamment une croyance du tiers, c'est-à-dire sa bonne foi dans l'ignorance de la situation réelle, et que cette croyance soit légitime. Ce principe s'applique que le mandat soit inexistant, révoqué ou lorsque le mandataire a outrepassé les limites de son mandat [4]. C'est dans ce sens que l'arrêt annoté conclut en retenant la responsabilité de l'établissement de crédit.
Dans un autre cas, la Cour d'appel de Gand avait écarté l'application de cette théorie en déduisant la mauvaise foi des victimes sur base d'une série d'indices [5].
[1] |
Particulièrement la circulaire B93/5 du 21 octobre 1993 concernant les agents délégués; cons. J.Ph. Ducart, “Les apparences bancaires peuvent être trompeuses”, D.C.C.R. 1997, p. 173. |
[2] |
Cons. p. ex. Liège 26 septembre 1996, R.D.C., p. 798 et obs. J.P. Buyle et M. Delierneux. |
[3] |
Pas. 1988, p. 1258, J.T. 1989, p. 547 et note P.A. Foriers. |
[4] |
Mons 30 mars 1993, J.L.M.B. 1994, p. 840 et obs. C. Parmentier; Mons 22 mars 2004, J.T. 2004, p. 658 . |
[5] |
Gand 27 mars 1992, T. Not. 1993, p. 198 et note F. Bouckaert. |