Article

Observations, R.D.C.-T.B.H., 2005/2, p. 169

EFFETS DE COMMERCE
Lettre de change - Domiciliation
La domiciliation de lettres de change auprès d'une banque n'implique de la part de celle-ci aucune reconnaissance ou engagement de payer. Le banquier domiciliataire joue un rôle tout à fait passif sauf à répondre des fautes qu'il commettrait à l'égard de son mandant.
BANQUE
Responsabilité - Dépassement de crédit - Dénonciation de crédit - Responsabilité du banquier dispensateur de crédit
Les dépassements de crédit même répétés ne confèrent aucun droit au crédité quant au maintien de telles facilités.
Le droit pour le banquier de réduire les dépassements de crédit comme celui de dénoncer carrément celui-ci est discrétionnaire mais susceptible d'abus.
Le seul fait que la dénonciation d'un crédit cause un dommage à autrui ne suffit pas à engendrer la responsabilité du banquier lorsque ce dommage n'est pas hors de toute proportion avec l'avantage recherché par l'exercice du droit de dénonciation.
Le banquier doit parfois mettre fin au crédit pour éviter que des tiers puissent lui reprocher d'avoir maintenu une apparence de solvabilité dans le chef de l'entrepreneur dont l'affaire est en fait définitivement condamnée.

WAARDEPAPIER
Wisselbrief - Domiciliëring
De domiciliëring van een wisselbrief bij een bank impliceert van harentwege geen schuldbekentenis of verbintenis tot betalen. De domiciliëringsbank speelt een passieve rol met dien verstande dat zij verantwoordelijk blijft voor de fouten die zij tegenover haar opdrachtgever zou hebben begaan.
BANK
Aansprakelijkheid - Kredietoverschrijdingen - Krediet­opzegging - Aansprakelijkheid van de kredietverlener
De kredietoverschrijdingen, zelfs indien herhaald, verlenen geen enkel recht aan de kredietnemer op het behoud van dergelijke faciliteiten.
Het recht voor de bankier om de kredietoverschrijdingen te verminderen, evenals het recht om een kredietlijn gewoon op te zeggen zijn van discretionaire aard, maar vatbaar voor misbruik.
Het enkele feit dat de kredietopzegging schade aan een ander veroorzaakt, volstaat niet om de aansprakelijkheid van de bank te veroorzaken, indien deze schade niet volstrekt onevenredig is met het voordeel geboden door de uitoefening van het recht het krediet op te zeggen.
Soms moet de bankier een eind maken aan het krediet om te vermijden dat derden hem kunnen verwijten een valse schijn van solvabiliteit in hoofde van de ondernemer in stand te hebben gehouden, wiens onderneming in feite definitief veroordeeld was.

Le tireur - également porteur - de traites impayées met en cause la responsabilité de la banque domiciliataire: il reproche à la banque le non-respect du mandat donné par le tiré dans le cadre des domiciliations, une responsabilité quasi- délictuelle, un abus de droit et une violation de la règle d'égalité des créanciers, le tiré ayant été déclaré en faillite peu après le refus de paiement des effets.

La première des traites litigieuses avait été présentée au paiement - et refusée pour défaut de provision - alors que le tiré était en dépassement de crédit, deux autres traites furent également impayées pour défaut de provision à un moment où le compte du tiré présentait un solde débiteur entrant dans les limites d'un crédit dénoncé sans préavis par la banque avant la date de présentation de l'effet.

Le premier juge, refusant de se rallier aux arguments de la banque exigea notamment de celle-ci, dans le cadre d'une réouverture des débats, la production de créance faite dans le cadre de la faillite du tiré, le procès-verbal de vérification des créances et les pièces expliquant les motifs de la dénonciation du crédit.

Sur appel de la banque, la Cour d'appel de Liège déclare la demande de l'intimé non fondée.

Il est aujourd'hui de plus en plus rare qu'une lettre de change soit payable en dehors du système bancaire, au domicile même du tiré. Dans la plupart des cas, l'effet comporte une clause de domiciliation qui vise non seulement à modifier le lieu du paiement mais aussi à indiquer que la traite est payable au nom du tiré par un tiers domiciliataire, à l'adresse de ce dernier [1].

Une clause de domiciliation peut être stipulée dans un effet de commerce tant par le tireur que par le tiré [2].

Toutefois, en tout état de cause, ce n'est qu'en qualité de mandataire du tiré que le domiciliataire peut intervenir [3].

À cet égard, la clause de domiciliation elle-même est insuffisante, il est nécessaire non seulement qu'elle soit acceptée par le tiré mais encore que celui-ci donne un mandat de paiement à son banquier [4] et que celui-ci l'accepte.

Ce mandat, et son acceptation par le banquier se situe dans le cadre des relations extracambiaires existant entre le tiré et le domiciliataire [5]. Le mandat - le plus souvent spécial - prend en pratique la forme d'un avis de domiciliation adressé au banquier par le tiré. Cet avis précise l'effet à payer, son montant, sa date d'échéance et le nom du tireur.

Le banquier serait en faute à l'égard du tiré d'agir sans instruction à ce niveau [6] et a fortiori s'il payait l'effet qui lui est présenté malgré des instructions contraires reçues de son client [7].

Le banquier, même s'il a accepté le mandat de payer n'est pas, sauf convention contraire, tenu de consentir un découvert en compte afin d'effectuer le paiement lors de la présentation de l'effet. Il n'est tenu de payer l'effet, dans le cadre du mandat reçu par son client, que si le compte de celui-ci est suffisamment provisionné le jour de la présentation.

Par ailleurs, le domiciliataire n'a pas d'engagement personnel à l'égard du porteur de l'effet et ne saurait voir sa responsabilité engagée envers ce dernier au seul motif que le mandat qu'il a reçu et le cas échéant accepté était de nature à tromper les tiers sur la solvabilité du tiré. Le domiciliataire est et demeure étranger à la relation cambiaire, il n'est ni obligé personnellement au paiement de l'effet ni garant du tiré [8].

La situation du banquier domiciliataire doit à cet égard être distinguée, sur plusieurs aspects, de celle du banquier qui intervient dans le cadre d'un escompte fournisseur.

L'escompte fournisseur [9] suppose tout d'abord une convention de crédit par laquelle le banquier s'engage envers un de ses clients à escompter - dans les limites du crédit - des traites que les fournisseurs de ce client présenteront à la banque. Le fournisseur n'étant pas partie à la convention de crédit, il ne peut toutefois déduire de celle-ci un engagement du banquier à son égard d'escompter effectivement les traites présentées.

Lors de le présentation de l'effet, se conclura par ailleurs, si le plafond du crédit fournisseur n'est pas atteint, une convention d'escompte entre le banquier et le fournisseur [10].

Peu importe par contre que le solde du compte du tiré soit ou non créditeur lors de la présentation de l'effet. Le banquier escomptera la traite en raison - et dans les limites - du crédit ouvert audit tiré. Si au moment de l'échéance de l'effet, le compte du tiré présente un crédit suffisant, il sera débité du montant de l'effet. Sinon, le banquier exercera, selon les cas, ses recours cambiaires contre les signataires de l'effet en question [11] ou les recours tirés de la convention de crédit qui le lie à son client avec les sûretés qui y sont, le cas échéant, attachées.

Il n'est pas rare qu'un banquier consente des dépassements de crédit.

Dans la mesure où il s'agit d'une simple tolérance, le client n'a aucun droit contractuel à l'octroi ou au maintien de telles facilités [12].

Lorsque ces dépassements sont systématiques et de longue durée, le client débiteur peut, dans certaines circonstances se prévaloir d'une ouverture de crédit tacite. La preuve en incombe toutefois au client.

Toutefois, dans le cas d'espèce, le règlement général des ouvertures de crédit de la banque stipulait expressément, en son article 5 que: “le crédit accordé ne peut en principe donner lieu à aucun dépassement. Tout dépassement éventuellement autorisé ou toléré par la banque, quelles qu'en soient l'importance et la durée, le sera toujours à titre essentiellement précaire”. L'existence d'une ouverture de crédit tacite était donc difficilement démontrable.

Par ailleurs, celui qui met fin à une simple tolérance de manière abrupte est susceptible de voir sa responsabilité engagée si ce faisant, il cause au bénéficiaire de cette tolérance un dommage excessif alors que l'octroi de délais de remboursement n'aurait présenté aucun inconvénient pour la banque [13].

En l'espèce, l'article 5 du règlement précité prévoyait que “La banque aura le droit d'exiger, à tout moment, que le solde du compte soit ramené dans les limites du crédit consenti”.

La Cour d'appel de Liège rappelle tout d'abord que si le droit pour le banquier de réduire voire de mettre fin aux dépassements de crédit est un droit discrétionnaire mais susceptible d'abus, le seul fait de causer un dommage à autrui ne suffit pas à engendrer la responsabilité de la banque lorsque le dommage n'est pas hors de toute proportion avec l'avantage recherché par l'exercice de ce droit [14].

La Cour relève ensuite que la banque qui avait observé les difficultés grandissantes de sa cliente, très souvent en dépassement de crédit, s'est dégagée lorsque d'une part le crédit était revenu dans ses limites contractuelles - de manière à réduire autant que possible le découvert existant - et alors que, d'autre part, la cliente privilégiait ses contacts avec un autre banquier qui lui, augmentait ses crédits. La banque, affirme la cour, n'est pas tenue de faire passer les intérêts de son client ou des tiers qui traitent avec lui avant ses intérêts propres si ceux-ci sont exercés - comme en l'espèce - de manière raisonnable [15].

Même si certains dépassements ont été tolérés dans l'intérêt commun de la cliente et de la banque, il n'en résulte pas pour les tiers le droit d'exiger, pour eux-mêmes un traitement de faveur. En rejetant les traites qui lui étaient présentées et en laissant dresser protêt à charge de sa cliente, la banque ne faisait que veiller à ce que l'endettement de la cliente à l'égard de la banque ne devienne pas trop important.

Cette position nous paraît devoir être approuvée.

En l'espèce, la banque avait non seulement mis fin à la tolérance de dépassement mais également dénoncé les crédits existant sans préavis.

Se posaient alors deux questions: 1) le non-respect d'un préavis constituait-il, en l'espèce, une faute contractuelle 2) dans la négative, la banque était-elle susceptible d'engager sa responsabilité aquilienne pour abus de son droit discrétionnaire de rompre le crédit?

En l'occurrence, la Cour - sans beaucoup s'y attarder - répond à la première question par la négative. Le règlement général des ouvertures de crédit de la banque prévoyait de nombreuses possibilités de dénonciation de crédit sans préavis qui pouvaient trouver à s'appliquer en l'espèce: “cas de violation d'une quelconque de ses obligations, de cessation de paiement, pertes excédant le quart du capital ou tout événement de nature à compromettre gravement la confiance de la banque”.

La dénonciation de crédit sans préavis ne constituait donc pas, suivant la Cour, une faute contractuelle [16].

La Cour relève également qu'il ne peut être affirmé que la dénonciation du crédit soit cause de la faillite [17] et que d'ailleurs, le curateur s'est abstenu d'inquiéter la banque sur ce point.

Si le droit qu'a le banquier de dénoncer un crédit - dans le respect des conditions contractuelles - est discrétionnaire et s'il n'appartient pas au pouvoir du juge de rétablir la convention dénoncée [18], ce droit discrétionnaire est toutefois susceptible d'abus pouvant être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts [19].

En l'espèce toutefois, la dénonciation n'était pas abusive d'autant que la banque pouvait légitimement croire que les nouvelles facilités que la cliente avait obtenues d'une autre banque compenseraient au moins partiellement le crédit dénoncé.

La Cour souligne par ailleurs que le droit de mettre fin à un crédit peut, dans certaines circonstances, également correspondre à un devoir de la banque d'éviter que des tiers ne puissent lui reprocher d'avoir maintenu une apparence de solvabilité dans le chef d'un entrepreneur dont l'affaire est en fait définitivement condamnée [20].

La responsabilité du banquier dispensateur de crédit est parfois mise en cause par des tiers qui lui reproche un manquement au devoir général de prudence qui s'impose à tout professionnel normalement diligent et prudent placé dans les mêmes conditions. Deux cas de responsabilité sont fréquemment invoqués: le fait d'avoir contribué à la création d'une apparence de solvabilité fallacieuse et le fait d'avoir rendu possible le maintien en activité d'une entreprise condamnée à disparaître en raison de sa situation financière irrémédiablement compromise (pour autant que le banquier ait eu ou aurait dû avoir connaissance de cette situation) [21].

Il appartient à la personne qui se prétend préjudiciée de prouver à la fois la faute du banquier, l'existence du dommage dont elle est victime et le lien causal entre la faute et le dommage.

Lorsque le reproche fait au banquier réside dans la création ou le maintien d'une apparence fallacieuse de solvabilité, il appartient à la victime de prouver que l'attitude de la banque l'a induit en erreur sur la solvabilité du crédité et que c'est, en raison de cette apparence trompeuse qu'elle a contracté (ou contracté sans sûretés suffisantes) avec le débiteur défaillant: le préjudice subi doit donc être nécessairement consécutif au fait d'avoir - de manière excusable - versé dans l'erreur quant à la solvabilité de sa contrepartie.

Le cas a fréquemment été évoqué - à bon ou mauvais escient - dans le cadre des crédits d'escompte fournisseur [22]: suite au recours cambiaire exercé par le banquier visant à faire payer par le tireur la lettre de change qu'il a tirée sur le tiré défaillant, ledit tireur introduit une demande reconventionnelle à l'encontre du banquier auquel il reproche soit une culpa in contrahendo - consistant à avoir escompté l'effet à un moment où il ne pouvait raisonnablement espérer un paiement que du remettant à l'escompte - soit d'avoir trompé le tireur sur la solvabilité du tiré par l'octroi ou le maintien d'un crédit d'escompte fournisseur (le risque crédit reposant, en fait, sur les recours cambiaires à l'encontre du tireur).

Il a été fait justement observer, que le préjudice du tireur ne peut résider dans le seul fait que celui-ci - “payé” au moment de l'escompte - a nourri de faux espoirs quant au caractère définitif du paiement: le tireur n'est finalement tenu, en cas de défaillance du tiré qu'au remboursement d'un paiement qu'il n'aurait en tout état de cause pas reçu s'il avait conservé la traite pour le présenter directement au tiré à l'échéance [23]

Le tireur ne pourra établir le lien causal entre l'apparence de solvabilité créée fautivement par le banquier et le préjudice qu'il subit que s'il parvient à démontrer qu'il ne s'est dessaisi des marchandises sans exiger de paiement comptant que parce qu'il avait une fois totale - légitime dans son chef - dans la solvabilité de l'acheteur et ce en raison du comportement trompeur du banquier antérieur au moment de cette livraison. Or, ce comportement trompeur résidera rarement dans le fait même de l'escompte, lequel n'a généralement lieu qu'après la livraison des marchandises au tiré.

Le tireur qui allèguerait par ailleurs que sa confiance dans une longue pratique d'escompte de traites tirées sur un même client sans que le banquier n'exerce de recours à son égard l'a induit en erreur sur la solvabilité du tiré, devrait établir que cette erreur - excusable dans son chef - est imputable à une faute de la banque. Toutefois d'une part, le fait que le banquier n'ait pas eu à exercer ses recours cambiaires dans le passé n'établit pas qu'il ait renoncé à cet exercice en cas de défaillance du tiré, d'autre part, c'est au fournisseur à apprécier la solvabilité de son client afin de décider s'il accepte de renoncer à un paiement au comptant. La possibilité d'escompter l'effet auprès d'un banquier n'enlève rien au fait que l'acceptation d'un paiement par traite aboutit à prendre un risque crédit sur tiré.

A fortiori si comme dans l'espèce annotée, la domiciliation de la traite n'implique aucun engagement de la banque, le tireur n'ayant aucun moyen de savoir par ailleurs si la provision qui doit permettre le paiement de l'effet à l'échéance résultera d'un crédit consenti au tiré par le banquier domiciliataire ou ne pourra résider que dans le droit de créance qu'a le tiré sur la banque en raison d'un dépôt librement disponible inscrit au crédit de son compte.

Comme le relève la Cour, l'incertitude du paiement d'une traite à l'échéance devait inciter le tireur soit à exiger un paiement comptant soit à obtenir des garanties. En acceptant de consentir un délai de paiement à son débiteur, il a pris un risque crédit sur ce dernier et il lui incombe d'en supporter les conséquences.

[1] J. Van Ryn et J. Heenen, Principes de droit commercial belge, III, 1981, p. 245.
[2] J. Van Ryn et J. Heenen, o.c., p. 245.
[3] Hamel, Banques et Opérations de Banque, II, n° 1109; J. Van Ryn et J. Heenen, o.c., p. 245; F. Grua, “Contrats Bancaires”, I, Contrats de Service, Paris, 1990, n° 176.
[4] F. Grua, o.c., n° 176.
[5] F. Grua, o.c., n° 177; J. Van Ryn et J. Heenen, o.c., p. 245.
[6] Toutefois, il semble que la clause de domiciliation engendre à charge du banquier l'obligation de solliciter, le cas échéant, des instructions de la part de son client s'il n'est pas en possession d'un mandat de paiement au moment de la présentation. Voy. notamment F. Grua, o.c., n° 176, p. 171 et les références citées.
[7] Il s'agirait alors d'un paiement indu ouvrant action à répétition même si ce qu'a reçu le porteur de l'effet lui est effectivement dû par le tiré. Voy. notamment C. Gavalda et J. Stoufflet, Droit Bancaire - Institutions, Comptes, Opérations, Services, Litec 1992, n° 724, p. 359 et références citées.
[8] F. Grua, o.c., n° 181 et références citées.
[9] J. Van Ryn et J. Heenen, o.c., p. 434, n°s 564 et s.
[10] Qui - sauf escompte “sans recours” - garantit le paiement de l'effet à l'échéance.
[11] Des fournisseurs ont parfois tenté de soutenir que la technique de l'escompte fournisseur était dolosive dans la mesure où elle leur faisait croire à un règlement définitif de l'effet au moment où celui-ci était escompté. Cette thèse à cependant été rejetée par la Cour de cassation: Cass. 7 mai 1953, Pas. 1953, I, p. 692.
[12] J. Van Ryn et J. Heenen, o.c., IV, 1988, n° 530.
[13] Comm. Liège 2 juin 1983, R.D.C. 1984, p. 70. Comparez toutefois, B. Glansdorff, “La responsabilité du banquier qui refuse de consentir un dépassement de crédit”, Rev. banque 1967, p. 699.
[14] P. Van Ommeslaghe, “La responsabilité du banquier dispensateur de crédit en droit belge”, Rev. banque 1979, p. 59.
[15] Comp. Comm. Gand 11 avril 1997: “La responsabilité contractuelle du dispensateur de crédit peut être engagée lorsque le banquier… résilie le crédit brusquement et de manière irresponsable ou sans souci des répercussions néfastes que cette dénonciation peut avoir sur les affaires de son client”, R.D.C. 1998, p. 832.
[16] Le tribunal de commerce de Turnhout, siégeant en référé avait déjà relevé que “La convention de crédit s'analyse en un contrat intuitu personae qui peut être dénoncé sans préavis dès lors que la confiance du banquier est ébranlée” (Comm. Turnhout 10 juillet 1996, R.D.C. 1997, p. 765).
[17] On notera également au passage, que le tiré n'était pas encore en faillite au moment de la présentation des effets litigieux et aucun concours n'étant ouvert à ce moment, il ne pouvait être question de rupture d'égalité entre les créanciers.
[18] Cette solution paraît acquise dans le cas des contrats à durée indéterminée (voy. notamment Cass. 9 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 640; Comm. Mons 23 février 1999, R.D.C. 2000, p. 714 et Comm. Furnes 17 novembre 1999, R.D.C. 2000, p. 718); contra, dans le cas d'un crédit à durée déterminée: Comm. Bruges 27 juin 1997, R.D.C. 1998, p. 840 et nos observations p. 842, sur les effets, en la matière, d'un pacte commissoire exprès.
[19] Voy. notamment Comm. Turnhout 10 juillet 1996, précité, R.D.C. 1997, p. 765 et nos observations p. 768.
[20] Voy. notamment Comm. Bruxelles 15 avril 1996, R.D.C. 1997, p. 762. Comparez également Comm. Bruxelles 3 avril 2001, R.D.C. 2003, p. 21 et nos observations, p. 27. Consultez également sur cette question, Y. Merchiers, “Overzicht van rechtspraak. Algemeen handelsrecht, handelscontracten, bank, krediet, wissel en chequeverrichtingen (1987-1991)”, T.P.R. 1992, p. 961; A. Zenner, “Nouveaux développements de la responsabilité du dispensateur de crédit”, J.T. 1977, p. 53 et J. Cattaruzza, “La banque et l'entreprise en difficulté”, Act. dr. 1997, p. 604.
[21] Voy. sur cette question, outre les références citées note 19, J. Van Ryn et J. Heenen, Principes de droit commercial belge, IV, 1988, pp. 531 et s.
[22] Voy. notamment, outre nos chroniques, R.D.C. 1992, pp. 991 et s. et R.D.C. 1999, p. 719 et les références jurisprudentielles citées en note (1), P. Kileste “L'escompte fournisseur”, R.D.C. 1998, pp. 668 et s.
[23] C.-G. Winandy, “Les moyens de défense du tireur d'une lettre de change contre le recours exercé par le banquier escompteur d'un effet fournisseur”, Rev. banque 1983, p. 652.