Article

Cour d'appel Liège, 06/03/2003, R.D.C.-T.B.H., 2005/2, p. 167

Cour d'appel de Liège 6 mars 2003

EFFETS DE COMMERCE
Lettre de change - Domiciliation
La domiciliation de lettres de change auprès d'une banque n'implique de la part de celle-ci aucune reconnaissance ou engagement de payer. Le banquier domiciliataire joue un rôle tout à fait passif sauf à répondre des fautes qu'il commettrait à l'égard de son mandant.
BANQUE
Responsabilité - Dépassement de crédit - Dénonciation de crédit - Responsabilité du banquier dispensateur de crédit
Les dépassements de crédit même répétés ne confèrent aucun droit au crédité quant au maintien de telles facilités.
Le droit pour le banquier de réduire les dépassements de crédit comme celui de dénoncer carrément celui-ci est discrétionnaire mais susceptible d'abus.
Le seul fait que la dénonciation d'un crédit cause un dommage à autrui ne suffit pas à engendrer la responsabilité du banquier lorsque ce dommage n'est pas hors de toute proportion avec l'avantage recherché par l'exercice du droit de dénonciation.
Le banquier doit parfois mettre fin au crédit pour éviter que des tiers puissent lui reprocher d'avoir maintenu une apparence de solvabilité dans le chef de l'entrepreneur dont l'affaire est en fait définitivement condamnée.

WAARDEPAPIER
Wisselbrief - Domiciliëring
De domiciliëring van een wisselbrief bij een bank impliceert van harentwege geen schuldbekentenis of verbintenis tot betalen. De domiciliëringsbank speelt een passieve rol met dien verstande dat zij verantwoordelijk blijft voor de fouten die zij tegenover haar opdrachtgever zou hebben begaan.
BANK
Aansprakelijkheid - Kredietoverschrijdingen - Krediet­opzegging - Aansprakelijkheid van de kredietverlener
De kredietoverschrijdingen, zelfs indien herhaald, verlenen geen enkel recht aan de kredietnemer op het behoud van dergelijke faciliteiten.
Het recht voor de bankier om de kredietoverschrijdingen te verminderen, evenals het recht om een kredietlijn gewoon op te zeggen zijn van discretionaire aard, maar vatbaar voor misbruik.
Het enkele feit dat de kredietopzegging schade aan een ander veroorzaakt, volstaat niet om de aansprakelijkheid van de bank te veroorzaken, indien deze schade niet volstrekt onevenredig is met het voordeel geboden door de uitoefening van het recht het krediet op te zeggen.
Soms moet de bankier een eind maken aan het krediet om te vermijden dat derden hem kunnen verwijten een valse schijn van solvabiliteit in hoofde van de ondernemer in stand te hebben gehouden, wiens onderneming in feite definitief veroordeeld was.

SA Société Générale / Lomba

Siég.: R. de Francquen (président de chambre), A. Jacquemin et D. Farina (conseillers)
Pl.: Mes C. Bastjaens et J.-M. Verjus

(...)

Vu l'appel du jugement rendu le 9 décembre 1996 par le tribunal de commerce de Liège, interjeté le 30 janvier 1997 par la société anonyme de droit français Société Générale, venue aux droits de la Sogénal;

Attendu que par citation du 26 septembre 1988 l'intimé, en tant que tireur et porteur de 3 lettres de change tirées sur la société Florida Tubes, demandait condamnation de l'appelante pour le montant total desdites traites, soit 289.209 francs; que l'intéressé les avait confiées à son banquier, la Banque Nagelmackers, qui les a présentées à l'appelante chez qui la firme tirée les avait domiciliées, mais qu'elles n'ont pas été honorées et que protêt a été dressé le 21 juin 1988 pour l'effet de 178.856 francs émis le 31 mars 1988 à l'échéance du 15 juin suivant, le motif du refus de paiement étant libellé “sans avis”, le 5 juillet 1988 pour les effets de 93.553 francs et de 16.800 francs à échéance du 1er juillet, émis respectivement les 20 avril et 15 mai 1988, le motif du non-paiement étant l'absence de provision;

Que l'intimé estime que l'appelante est tenue de l'indemniser parce qu'elle n'a pas respecté le mandat que lui avait donné sa cliente, la société Florida Tubes, parce qu'elle a commis une faute quasi-délictuelle, un abus de droit et violé la règle d'égalité entre créanciers, le débiteur Florida ayant été déclaré en faillite le 14 juillet 1988, ruinant ainsi tout espoir de récupération à son encontre;

Que les premiers juges, après un rappel chronologique de quelques opérations et un exposé de certains arguments soutenus par les parties, ont énoncé que “le tribunal ne peut admettre les arguments de Sogénal” à qui ils réclament la production du jugement déclaratif de faillite, de sa déclaration de créance et du procès-verbal de vérification des créances, la justification du débit du compte alors qu'il y a faillite, les pièces expliquant les motifs de la dénonciation du crédit; qu'à cette fin ils ordonnent d'office la réouverture des débats;

Attendu que s'agissant d'une décision ordonnant d'office la réouverture des débats, le jugement entrepris peut être frappé d'appel (Cass. 29 octobre 1984, Pas. 1985, I, 289) même si en même temps il contient une invitation faite à l'appelante de produire des documents;

Que si la notification de ce jugement, opérée en vertu de l'article 775, alinéa 2, du Code judiciaire qu'elle mentionne, contient aussi l'énumération de différents articles du Code judiciaire (847, 880, 996, 1008, 1030, 1195) dont la plupart sont étrangers à l'espèce et au stade où la procédure est arrivée, l'invocation de l'article 880 du Code judiciaire dans la notification fixant date pour la réouverture des débats ne suffit pas à entraîner l'irrecevabilité de l'appel portée par l'alinéa 2 dudit article; que le jugement entrepris cause en outre grief à l'appelante;

Attendu que pour avoir effectué régulièrement des transports pour la société Florida Tubes, l'intimé émettait des factures que sa débitrice lui payait en lui remettant une lettre de change tirée sur elle, acceptée par elle et domiciliée auprès de la Sogénal où elle disposait d'un compte 688-5020537-16;

Que ce compte pouvait être utilisé à raison d'un découvert de 2.500.000 francs et pour 27.500.000 francs à titre d'escompte de factures endossées à la banque ou de remise d'effets cédants acceptés;

Qu'il est acquis que ce compte a fréquemment enregistré des dépassements du découvert avant que, la situation s'étant momentanément améliorée, l'appelante signifie le 23 juin 1988, la dénonciation sans préavis du crédit; que les parties admettent que le 2 juin 1988 la firme Florida avait obtenu de la Générale de Banque une majoration de son crédit à hauteur de 32.500.000 francs;

Attendu que la lettre de change est un écrit conçu dans une forme déterminée par la loi par lequel une personne dénommée “tireur” s'assure le versement d'une somme d'argent à une époque et en un lieu déterminés, par une injonction, non conditionnelle, donnée à une autre personne appelée “tiré” de faire ledit versement à celui qui sera légitime porteur du titre (soit un tiers, soit le tireur lui-même) sans pouvoir soulever de contestations tirées des causes ou circonstances dans lesquelles cette injonction aurait été acceptée (Novelles, droit commercial, t. II, p. 58, n° 49); que souvent les lettres de change sont domiciliées chez le banquier chargé du service financier du tiré, le tiers, appelé domiciliataire jouant un rôle tout à fait passif (o.c., p. 88, n° 187) sauf à répondre des fautes qu'il commettrait à l'égard de son mandant, le tiré (o.c., p. 238, n° 866);

Attendu que la première traite venue à échéance le 15 juin 1988 n'a pas été payée parce que le compte de la firme tirée non seulement n'était pas provisionné mais était en dépassement de crédit; que suivant les extraits de compte dont l'intimé produit des photocopies qu'il ne peut détenir que de la société titulaire dudit compte laquelle les a annotés, le solde débiteur au 14 juin 1988 était de 3.703.116 francs; que l'extrait suivant se clôture par un débit de 3.709.434 francs même s'il mentionne 4 opérations dont il se voit clairement qu'elles s'annulent deux par deux, l'encaissement d'un effet étant compensé par une contre-passation légèrement majorée pour tenir compte des intérêts débiteurs;

Que les deux autres traites, venues à échéance le 1er juillet 1988, n'ont pas plus été payées; que si le compte sur lequel les lettres de change étaient domiciliées était en débit de 1.638.913 francs seulement, l'appelante ne les a pas payées, indiquant une absence de provision parce que l'ouverture de crédit avait été dénoncée le 23 juin précédent;

Attendu que le règlement général des ouvertures de crédit de la Sogénal auquel la firme Florida Tubes a accepté de se soumettre en contractant avec la banque dispose en son article 5 que “le crédit accordé ne peut en principe donner lieu à aucun dépassement. Tout dépassement éventuellement autorisé ou toléré par la banque, quelles qu'en soit l'importance et la durée, le sera toujours à titre essentiellement précaire. La banque aura le droit d'exiger, à tout moment, que le solde du compte soit ramené dans les limites du crédit consenti”;

Que les dépassements de crédit, même répétés, ne confèrent aucun droit pour le crédité de compter sur de telles facilités (Van Ommeslaghe, “La responsabilité du banquier dispensateur de crédit en droit belge”, Rev. banque 1979, p. 59; voy. Mons 7 mars 1994, R.D.C. 1995, p. 1048); qu'en rejetant les lettres de change qui lui étaient présentées et en laissant dresser protêt contre sa cliente Florida Tubes, tirée ayant accepté les traites, l'appelante ne commettait pas de faute contractuelle mais veillait à ce que le dépassement du crédit et donc l'endettement de sa cliente à son égard ne deviennent pas trop importants; que certes, le débit du compte avait atteint précédemment des chiffres plus élevés, mais que l'appelante ne peut être critiquée pour avoir voulu ramener le crédit dans des limites plus raisonnables;

Attendu que le droit pour le banquier de réduire les dépassements de crédit comme celui de dénoncer carrément celui-ci est discrétionnaire mais susceptible d'abus; que toutefois le seul fait de causer à autrui un dommage ne suffit pas à engendrer la responsabilité du banquier lorsque ce dommage n'est pas hors de toute proportion avec l'avantage recherché par l'exercice de ce droit (Van Ommeslaghe, ibid.);

Attendu que l'appelante a dénoncé le crédit sans respecter de préavis; que son règlement général des ouvertures de crédit prévoit de nombreux cas de dénonciation sans préavis au rang desquels figurent les cas de violation d'une quelconque de ses obligations, de cessation de paiement, les pertes excédant le quart du capital, tout événement de nature à compromettre gravement la confiance de la banque;

Que l'appelante avait constaté les difficultés grandissantes de sa cliente, très souvent en dépassement de crédit; qu'elle s'est dégagée lorsque le crédit est revenu dans ses limites contractuelles de manière à réduire autant que possible le découvert subsistant alors que sa cliente privilégiait ses contacts avec un autre banquier qui augmentait ses crédits; que dans ces circonstances, la dénonciation même sans avertissement préalable n'est pas abusive; que le banquier n'est pas tenu de faire passer les intérêts de son client ou des tiers qui traitent avec lui avant ses propres intérêts exercés de manière raisonnable; que l'appelante pouvait penser que la suppression de son crédit serait au moins partiellement compensée par les nouvelles facilités que sa cliente Florida Tubes s'était ménagée auprès de la Générale de Banque;

Attendu que si l'appelante a encore accepté d'effectuer certaines opérations au profit de sa cliente Florida Tubes soit alors qu'elle avait refusé la première traite soit même après la dénonciation du crédit, il n'en résulte pas pour autant un droit pour les tiers et notamment l'intimé d'exiger lui aussi le même traitement de faveur; que le banquier est libre, lorsque le titulaire du compte est en débit, d'accepter un élargissement momentané des facilités pour telles opérations que son client lui présente comme tout à fait favorables à leurs intérêts communs; que ce n'est pas à l'intimé de décider de l'importance des dépassements que l'appelante était libre d'octroyer; que sa cliente n'étant ni en liquidation ni en faillite au moment des protêts et le concours n'étant pas ouvert, il ne peut être question de rupture d'égalité entre créanciers;

Attendu que même si la faillite est survenue à la suite d'un aveu de cessation de paiement déposé le 7 juillet 1988 soit peu de temps après la dénonciation du crédit, il ne peut être affirmé que cette décision de l'appelante soit la cause de la faillite; que le curateur s'est d'ailleurs abstenu d'inquiéter l'appelante sur ce plan; que pour établir une relation causale de ce point de vue, une vue d'ensemble de tout l'actif et tout le passif de la firme tirée Florida Tubes serait nécessaire; que les nombreux documents que l'intimé voudrait voir produire ne sont d'aucune utilité pour le jugement de la cause;

Attendu qu'une juridiction ne peut contraindre un banquier à consentir ou maintenir un crédit contre sa volonté; que le banquier doit parfois mettre fin au crédit pour éviter que les tiers puissent lui reprocher d'avoir maintenu une apparence de solvabilité dans le chef de l'entrepreneur dont l'affaire est en fait définitivement condamnée (Demonty, Derniers développements en matière de responsabilité du banquier et actualité législative en matière bancaire et cambiaire, CUP mai 1998, vol. XXIV, p. 92);

Attendu qu'au contraire de l'organisme bancaire qui consent à escompter les traites tirées sur son client dans le cadre d'un escompte fournisseur et qui en acceptant les traites à l'escompte sous réserve de son recours cambiaire peut donner à croire aux tiers que le client est solvable et conserve sa confiance, la domiciliation des lettres de change chez l'appelante n'impliquait de la part de celle-ci aucune reconnaissance ou engagement de payer; que le tireur ne sait dans ce cas si la provision qui devra exister au moment de la présentation résulte d'une ouverture de crédit ou de la simple disposition du dépôt inscrit au crédit du compte du tiré accepteur; que l'incertitude du paiement de la traite par le tiré au moment de sa présentation à l'échéance devrait l'inciter soit à exiger le paiement comptant de ses prestations soit à envisager d'obtenir d'autres garanties s'il accepte de consentir que son débiteur dispose de délais alors que lui-même par l'escompte de la lettre de change qui lui est remise entend être rapidement couvert de ses factures;

Que l'action de l'intimé n'est donc pas fondée;

La Cour, statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Reçoit la demande de l'intimé mais la déclare non fondée.

(...)