Article

Cour d'appel Liège, 26/05/2003, R.D.C.-T.B.H., 2004/6, p. 587-590

Cour d'appel de Liège 26 mai 2003

FONDS DE COMMERCE
Cession du fonds de commerce - Nullité
La nullité d'un contrat synallagmatique emporte en principe la remise dans le pristin état et donc des restitutions réciproques. Si la nullité est la conséquence de la faute d'une des parties, le cocontractant qui est de bonne foi a droit à des dommages et intérêts.
Le repreneur d'un fonds de commerce, qui est la partie de bonne foi, ne disposait pas des qualifications requises pour exploiter le commerce repris et ne peut exiger une indemnité pour perte de revenu.
HANDELSZAAK
Overdracht van handelszaak - Nietigheid
De nietigheid van een wederkerige overeenkomst brengt in beginsel het herstel van de vorige toestand en dus de wederzijdse teruggave mee. Indien de nietigheid het gevolg is van de fout van een der partijen, heeft de medecontractant die te goeder trouw is, recht op schadevergoeding.
De overnemer, die de partij te goeder trouw is, beschikte niet over de vereiste kwalificaties om de overgenomen handel uit te baten en kan geen vergoeding voor winstderving vorderen.

Della Valle / Colson et SPRL Transworld Beauty Shop

Siég.: R. de Francquen (président), M. Ligot et A. Jacquemin (conseillers)
Pl.: P. Melen et J. Mottard

Attendu que la SPRL Transworld Beauty Shop dont le procès-verbal d'audience du 27 février 1987 indique qu'elle est 'actuellement en faillite' n'a pas comparu ni été représentée à l'audience du 5 mai 2003 à laquelle la cause a été fixée à plaider par ordonnance rendue le 3 janvier 2002 sur pied de l'article 747, § 2 du Code judiciaire;

Attendu qu'eu égard à l'ancienneté du litige, il convient de procéder à un bref résumé des faits et des antécédents de la procédure:

1. En septembre 1981, François Della Valle décide d'ouvrir un salon de coiffure rue du Plan Incliné n° 7 à Liège. Pour ce faire, il conclut un bail commercial avec une dame F. et contracte un emprunt de 400.000 FB remboursable en cinq années pour faire l'acquisition de '2 toilettes, 2 fauteuils, 1 comptoir, 1 armoire, 3 fauteuils attente, décoration et petit matériel divers' d'une valeur de 468.000 FB remboursable en cinq ans.

2. Le 30 avril 1982, François Della Valle s'adresse à la SPRL Transworld Beauty Shop appelée ci-après T.B.S. qui a installé son salon et 'dont la spécialité est l'exploitation de salons de coiffure' (conclusions T.B.S. du 16 mai 1986, p. 1); il lui demande de trouver un amateur pour la reprise de son salon situé rue du Plan Incliné à Liège et s'engage à lui confier l'installation du salon qu'il projette d'ouvrir à Jemeppe.

3. Le 9 juin 1982, à l'intervention de T.B.S., une convention de cession du salon sis rue du Plan Incliné à Liège est signée avec Alex Colson pour le prix de 550.000 FB.

Alex Colson ne disposant pas de l'accès à la profession, la convention prévoit qu'il aura 'la jouissance de l'attestation d'activité'.

L'opération est financée par le Crédit Artisanal qui accorde à Alex Colson un prêt de 400.000 FB destiné à l'acquisition de '2 toilettes, 2 fauteuils, 1 comptoir, 1 armoire, 3 fauteuils d'attente, décoration de salon, étalage et petit matériel divers' pour le prix de 468.000 FB remboursable en cinq ans.

L'ouverture de crédit est garantie par un gage sur fonds de commerce ainsi que par la caution solidaire et indivisible de la mère de Alex Colson qui consent également un mandat hypothécaire sur son immeuble.

La somme de 400.000 FB est payée à François Della Valle et le 27 août 1982, un nouveau bail prenant cours le 1er septembre est conclu entre Alex Colson et le propriétaire de l'immeuble dans lequel est installé le salon de coiffure rue du Plan Incliné à Liège. La convention prévoit que François Della Valle se porte garant à l'égard du bailleur des engagements de Alex Colson jusqu'à la date du 31 août 1984.

4. À l'intervention de T.B.S., la somme de 25.000 FB sous forme d'un chèque est payée par Alex Colson à François Della Valle (conclusions F.D.V. du 10 novembre 1983; conclusions T.B.S. du 7 mars 1985, pt. II, p. 3).

5. Le 23 mars 1983, François Della Valle assigne Alex Colson en paiement du solde du prix de vente du fonds de commerce.

6. Celui-ci après avoir assigné T.B.S. le 9 août 1983 en intervention et garantie prend des premières conclusions le 10 novembre 1983 dans lesquelles il demande que la convention soit annulée, avec restitution du prix et que soit réservée la question des dommages et intérêts. Il se plaint de ce que 'la clientèle (est) pratiquement inexistante et (le) commerce peu rentable' (p. 3).

7. Dans des conclusions prises le 16 février 1984, François Della Valle stigmatise la fermeture du salon durant de nombreuses semaines en juin, juillet et août 1983, le salon étant réouvert de septembre jusqu'aux fêtes de fin d'année après lesquelles il ferme définitivement ses portes.

8. Il semble bien que les difficultés rencontrées par Alex Colson soient réelles. En effet, le 8 novembre 1983 le Crédit Artisanal dénonce le crédit qui avait été consenti et entreprend dès le 28 novembre la réalisation du gage sur fonds de commerce.

9. De son côté, le bailleur poursuit la résiliation du bail pour cause de non-paiement des loyers et charges. Celle-ci est prononcée le 20 février 1984, les lieux sont immédiatement libérés et le mobilier du salon de coiffure saisi par le créancier gagiste est 'mis à l'abri (par Alex Colson) afin d'être récupéré par la société de financement' (voir déclaration faite par celui-ci au détective privé mandaté par les huissiers de justice de l'appelant, rapport du 20 septembre 1985).

10. Le jugement entrepris prononcé le 30 mai 1985 'dit pour droit que la convention de cession de fonds de commerce intervenue le 9 juin 1983 entre (...) Alex Colson et la SPRL T.B.S. agissant en qualité de mandataire du demandeur originaire (...) est nulle et de nul effet, faute d'objet... qu'il y a lieu de remettre les choses dans leur état premier et à titre provisionnel, condamne François Della Valle à payer à Alex Colson la somme de 150.000 FB augmentée des intérêts judiciaires'.

Le montant de cette condamnation fait l'objet d'un cantonnement amiable, les montants cantonnés étant toutefois prélevés le 30 avril 1987 par le conseil de l'intimé afin d'assurer le paiement de ses honoraires et de montants restant dus au bailleur à concurrence de 120.000 FB (dossier A.C., farde 3, pièce 2).

11. Le 10 octobre 1986, la cour de céans aux motifs que 'la cause essentiellement déterminante de l'échange des consentements des parties signataires de l'acte de vente du 9 juin 1982 a été de procurer à l'acquéreur l'avantage de l'exploitation du fonds en personne et non par préposé' et que 'l'impossibilité dès lors existante d'une telle exploitation privait donc le contrat de sa cause nécessaire, ce qui conduit à son annulation (art. 1131 C.civ.)' aboutit à la même solution.

La cour précise qu''il importe de constater, avec le premier juge, que la remise des choses dans leur pristin état implique qu'il soit tenu compte d'une exploitation provisoire du fonds cédé pendant un an' et ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de 'faire le point de leurs actions respectives'.

12. Le 12 mai 1987, le Tribunal de première instance de Liège siégeant en degré d'appel confirme la décision rendue le 8 juin 1984 par le Juge de paix du second canton de Liège qui condamnait solidairement François Della Valle et son successeur au paiement de 105.278 FB augmentés des intérêts moratoires conventionnels et judiciaires.

13. De son côté, le Crédit Artisanal après avoir constaté que le fonds de commerce bien que saisi par exploit du 28 novembre 1983 avait disparu entreprend de poursuivre la récupération de sa créance sur l'immeuble de la mère de Alex Colson saisi le 11 mars 1988.

14. Georgette C. informe le Crédit Artisanal de son intention de vendre son immeuble de gré à gré et de son côté, Alex Colson propose à la banque d'affecter au remboursement de sa dette le gain qu'il obtiendrait à l'issue du litige l'opposant à François Della Valle.

C'est dans ce sens que sont déposées devant la cour le 30 août 1988 par Alex Colson des conclusions qui précisent sa réclamation évaluée en principal à 2.734.866 FB.

15. Le dossier s'endort alors véritablement durant de nombreuses années - la cause est omise du rôle avant d'être réveillé brutalement suite à l'action introduite le 26 avril 2000 par le Crédit Artisanal après que celui-ci ait constaté que l'acte notarié du 8 septembre 1983 constatant l'affectation hypothécaire en garantie du prêt n'était pas exécutoire.

Par jugement rendu le 28 février 2001, Georgette et Alex Colson sont condamnés solidairement et indivisiblement à payer au Crédit Artisanal 604.473 FB à majorer des intérêts au taux conventionnel de 18,15% sur 316.893 FB.

Une transaction intervient cependant et le litige à l'égard du Crédit Artisanal se clôture par le paiement de 375.000 FB effectué le 11 juin 2001 par Alex et Georgette C.

16. Par lettre officielle du 30 octobre 2002, le conseil de Alex Colson invite François Della Valle à reprendre le matériel du salon de coiffure qui se trouve toujours 'dans un état évidemment finalement de délabrement' dans le garage de l'immeuble de feue Georgette C., matériel qui 'était à la disposition de Mr D.V. qui, compte tenu des arrêts intervenus, devait le reprendre'.

Discussion
  1. Attendu que les réclamations de Alex Colson sont les suivantes:

  2. remboursement des montants payés à François Della Valle et au Crédit Artisanal dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce
    1. avant assignation:

    2. paiement de 25.000 FB à F.D.V.
    3. paiements effectués en faveur du Crédit Artisanal en dehors de toute action de justice suivant extrait de compte du 30 novembre 1987: 245.023 FB
    soit au total 270.023 FB soit 6.693,70 euros augmentés des intérêts au taux légal depuis la citation du 23 mars 1983
    1. après assignation:

    2. transaction: 375.000 FB;
    3. droits d'enregistrement: 18.134 FB;
    4. frais de mainlevée de l'inscription hypothécaire: 12.000 FB;
    5. frais de procédure devant le tribunal et la cour d'appel: 25.000 FB;
    soit au total 430.134 FB soit 10.662,74 euros augmentés des intérêts au taux légal depuis le 11 juin 2001;
  3. remboursement des loyers: 120.000 FB soit 2.974,72 euros à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 13 juillet 1987;
  4. perte de la chance d'exploiter un commerce de coiffure: 900.000 FB soit 22.310,42 euros à augmenter des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 1er janvier 1984;
  5. dommage moral et commercial: 100.000 FB soit 2.478,94 euros à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 23 mars 1983;

Attendu que 'lorsque le contrat est nul, ou doit être rescindé, le jugement d'annulation ou de rescision fait disparaître le contrat depuis son origine, depuis le jour même de sa formation. Quod nullum est, nullum producit effectum. Ce qui est nul n'a jamais pu avoir d'existence juridique, et, partant, n'a pu produire, à un moment quelconque, aucun effet de droit. La nullité existe ab initio. Le jugement qui la prononce ne rétroagit pas, à proprement parler. C'est le contrat qui, à défaut d'un des éléments jugés essentiels par la loi, n'a jamais existé, dès l'instant où il est acquis que cet élément essentiel lui a manqué. Le contrat n'a pu avoir qu'une existence de fait et non de droit. Cette existence de fait est contraire au droit. Il en résulte qu'elle ne peut subsister, qu'elle doit être effacée. Tout ce qui a été fait est sans raison d'être juridique, 'sans cause', puisque le contrat, qui constituait cette raison d'être n'a jamais existé.

...

Comme on l'a très justement fait remarquer, si le contrat nul a été, en fait, exécuté les obligations qui naissent de la nullité, et qui tendent aux restitutions réciproques, sont exactement inverses de celles du contrat lui-même. Il faut défaire ce qui a été fait... Les parties doivent se restituer tout ce qu'elles ont reçu' (de Page, tome 2, n° 815);

que 'lorsque la restitution des prestations en nature n'est pas possible, elle a lieu par équivalent. La valeur des prestations restituées est déterminée conformément à la théorie de l'enrichissement sans cause' (Cass. 24 mars 1972, Pas., I, 693; Van Ommeslaghe, 'Examens de jurisprudence', R.C.J.B. 1975, n° 73, p. 623, 1988, n° 146, p. 36; Simont, Degavre et Foriers, 'Examen de jurisprudence. Les contrats spéciaux 1976 à 1980', R.C.J.B. 1986, n° 149, p. 323; Les nullités en droit belge Sanction du vice et conséquences, Colloque du 7 juin 1991, Les nullités en droit civil, Bastien et Thoreau, n° 1.2.a, p. 103);

Attendu toutefois que 'Lorsque la nullité résulte de la faute de l'une des parties, le cocontractant de bonne foi pourra réclamer des dommages-intérêts' (Wéry, Droit des obligations, U.C.L., 2002-03, p. 88);

Attendu que doit être approuvée la décision des premiers juges qui ont constaté que 'la responsabilité de monsieur Della Valle est lourdement engagée en raison de l'attitude de son mandataire, spécialiste de la question' (jugement dont appel, p. 4); que celui-ci ne pouvait ignorer en effet que Alex Colson n'était pas dans les conditions pour obtenir l'accès à la profession de coiffeur indépendant et que le procédé envisagé d'une 'jouissance de l'attestation d'activité' accordée à un tiers était illégal;

qu'en l'espèce, il est donc permis d'aller au-delà des restitutions réciproques et que l'intimé est fondé à réclamer la condamnation de l'appelant au paiement de dommages et intérêts complémentaires;

que 'la partie innocente est (ainsi) fondée à exiger la réparation pécuniaire de son préjudice. Généralement, la doctrine inclut, dans le dommage réparable, la perte subie mais aussi le gain que la victime escomptait retirer du contrat. Cette opinion est à l'analyse, difficilement défendable. Elle revient, en fin de compte, à accorder à la partie innocente l'exécution par équivalent des obligations de l'autre partie, alors que le contrat est annulé! Aussi bien ces dommages et intérêts doivent-ils viser à réparer exclusivement le dommage négatif, et donc à replacer la victime dans la situation qui eût été la sienne si le contrat n'avait pas été conclu: la partie innocente se verra indemnisée des démarches accomplies en vue de la conclusion de celui-ci et des éventuelles occasions de conclure d'autres contrats qu'elle aurait négligées' (P. Wéry, 'Le mobile illicite unilatéral, cause de nullité des actes juridiques', note sous Cass. 12 octobre 2000, R.C.J.B. 2003/1, n° 22, p. 110);

Attendu que pour ces raisons, l'intimé n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation de la perte du bénéfice qu'il escomptait retirer de l'exploitation du salon de coiffure;

Attendu que Alex Colson ne justifie pas de l'existence d'un dommage commercial puisqu'il est acquis qu'il ne disposait pas des qualifications nécessaires pour exercer pareille activité; qu'en ce qui concerne la réparation des démarches entreprises, ce préjudice n'existe pas puisque toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention de l'ouverture de crédit et la négociation d'un nouveau bail ont été effectuées par T.B.S. qui a d'ailleurs prétendu dans un premier temps en obtenir la rémunération (voy. conclusions prises par T.B.S. le 24 novembre 1983);

Attendu par contre que Alex Colson est fondé à obtenir le remboursement des paiements effectués entre les mains de François Della Valle, du Crédit Artisanal et du bailleur après résiliation du bail;

que ces paiements effectués sont justifiés par pièces;

Attendu qu'il faut cependant tenir compte des rémunérations proméritées par Alex Colson durant la période pendant laquelle il a exploité le commerce soit environ une année;

Attendu qu'aucune pièce utile n'est produite par les parties et qu'aucune mesure d'instruction n'est envisageable vu le temps écoulé;

Attendu qu'en termes de conclusions prises le 16 février 1984, François Della Valle faisait état, sur base de ses déclarations TVA pour les deux premiers trimestres de 1982, d'un chiffre d'affaire de l'ordre de 50.000 FB par mois tandis que Alex Colson dans ses conclusions du 13 décembre 2002 fait état d'un bénéfice brut de 180.000 FB sur 9 à 10 mois d'exploitation;

Attendu que l'intimé reproche en vain à l'appelant de n'avoir pas conservé sa déclaration fiscale de 1982 'car c'est sur ce chiffre que la remise s'est faite' (conclusions du 13 décembre 2002, p. 3);

que dans la mesure où tant le tribunal et la cour ont décidé en mai 1985 et octobre 1986 qu'il devrait être tenu compte des revenus promérités par Alex Colson, c'est à lui qu'il appartenait de conserver les pièces justificatives de ses revenus;

qu'à défaut pour lui de l'avoir fait, il sera tenu compte d'un revenu fixé forfaitairement après déduction du loyer à 20.000 FB par mois soit 240.000 FB pour un an;

Attendu qu'il doit encore être tenu compte du problème de la déperdition du mobilier du salon de coiffure; que lorsque le bail a été résilié, Alex Colson a emporté ce mobilier pour le tenir à disposition du créancier gagiste sur fonds de commerce; qu'il paraît dès lors difficile de faire grief à François Della Valle de n'avoir pas repris possession de celui-ci, ce qu'il a pourtant cherché à faire ainsi que le révèlent les recherches entreprises par les huissiers de justice mandatés à cette fin en septembre 1985;

Attendu que les écrits du Crédit Artisanal dans la procédure diligentée contre Georgette et Alex Colson révèlent que c'est en raison de l'attitude de celui-ci que la procédure en réalisation du gage sur fonds de commerce n'a pu aboutir, l'huissier du Crédit Artisanal ayant constaté le 2 octobre 1987 que les biens saisis le 28 novembre 1983 avaient disparu;

que l'intimé doit dès lors rendre compte de la valeur du mobilier qu'il a conservé par-devers lui; que ce mobilier d'une valeur de 468.000 FB devait être amorti en cinq ans; qu'il a été utilisé pendant un an avant d'être cédé par François Della Valle à Alex Colson;

qu'il avait dès lors une valeur résiduaire sur le plan comptable de 374.400 FB au jour de la cession; qu'il est peu probable cependant que ce chiffre aurait pu être atteint en cas de vente de gré à gré ou publique s'agissant d'un mobilier d'occasion destiné à l'équipement d'un petit commerce; qu'il sera dès lors tenu compte ex aequo et bono d'une valeur de 200.000 FB;

Attendu qu'au jour où le tribunal a prononcé l'annulation de la convention, François Della Valle était donc débiteur - sous réserve du problème du mobilier dont il n'a cependant jamais réclamé la restitution par voie de conclusions ce qui empêche que des intérêts soient alloués sur la valeur de celui-ci - de la somme de:

270.023 FB - 240.000 FB = 30.023 FB à laquelle il conviendra d'ajouter 120.000 FB payés au bailleur le 13 juillet 1987;

Attendu que l'intimé réclame en sus le paiement des intérêts compensatoires sur 270.023 FB depuis le 23 mars 1983;

qu'il doit être considéré que la condamnation provisionnelle prononcée par le tribunal apure, intérêts compris, les postes relatifs aux paiements effectués au Crédit Artisanal, à François Della Valle et au bailleur de 1982 à 1987;

que les parties l'ont d'ailleurs très bien compris puisque n'eut été l'action introduite par le Crédit Artisanal en avril 2000, le dossier n'aurait jamais été refixé;

Attendu que reste ainsi finalement en cause le règlement des sommes payées au Crédit Artisanal à la suite de cette action; que Alex Colson est fondé à réclamer 430.134 FB - 200.000 FB (valeur du mobilier perdu) = 230.134 FB à majorer des intérêts depuis le 11 juin 2001;

Par ces motifs

La cour,

(...)

Vidant sa saisine, condamne l'appelant à payer à l'intimé pour solde de tous comptes 5.704,87 euros augmentés des intérêts au taux légal depuis le 11 juin 2001;

Compense les dépens des deux instances.

(...)