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Cour d'appel Liège, 08/05/2003, R.D.C.-T.B.H., 2004/6, p. 585-586

Cour d'appel de Liège 8 mai 2003

FONDS DE COMMERCE
Cession des actifs - Portée
Le fonds de commerce contient l'ensemble des biens corporels et incorporels unis pour l'exploitation d'un commerce déterminé, et destinés à servir une clientèle. La cession des actifs d'une société déclarée en faillite contient tout les droits qui sont nécessaires à la poursuite des activités. Sauf stipulation contraire, elle ne porte pas sur l'action en dommage et intérêts, qui est étrangère à la poursuite des activités et dont le curateur ignorait l'existence.
HANDELSZAAK
Overdracht van activa - Draagwijdte
De handelszaak omvat het geheel van lichamelijke en onlichamelijke goederen die samengebracht zijn voor de uitbating van een welbepaalde handel en bestemd om ten dienste van de cliënteel te zijn. De overdracht van de activa van een faillietverklaarde vennootschap omvat alle rechten die nodig zijn voor de verderzetting van de activiteiten. Behoudens andersluidend beding heeft zij geen betrekking op de vordering tot schadevergoeding, die vreemd is aan de verderzetting van de activiteiten en waarvan de curator het bestaan niet kende.

SPA Finceccato / SA A.C. Sirio Belgium

Siég.: R. de Francquen (président), M. Ligot et A. Jacquemin (conseillers)
Pl.: N. Lannoye loco M. Preumont et P. D'Heur

Vu l'appel du jugement rendu le 12 septembre 2000 par le Tribunal de commerce de Namur interjeté le 18 décembre 2000 par la SRL Lavaggi 2000 et l'acte de reprise d'instance déposé le 9 octobre 2002 par la SPA Finceccato qui vient aux droits et obligations de celle-ci;

Attendu que l'intimée qui a acquis le 30 juin 1995 le fonds de commerce de la SA Sirio Belgium déclarée en faillite le 4 mai 1995 postule la condamnation de la société appelante au paiement de 83.416,17 euros augmentés des intérêts compensatoires depuis le 22 mai 1994 en raison de la rupture par la SRL Lavaggi 2000 d'une concession exclusive de vente conclue le 18 décembre 1992 avec Sirio Belgium portant sur la distribution sur les territoires de la Belgique et du Grand- Duché de Luxembourg des appareils automatiques de lavage de marque S.C.M.;

Attendu que l'intimée se fonde sur l'article 2 de la convention conclue avec le curateur qui prévoit que 'la cession porte sur l'ensemble des éléments actifs de la faillite de la SA Sirio Belgium composés notamment de l'immeuble, du stock, du matériel, de l'enseigne, du numéro de téléphone, du fichier clientèle, ainsi que de l'ensemble des droits généralement détenus par la SA Sirio Belgium en faillite, à la seule exception des créances clients';

qu'il n'est pas sans intérêt de relever que la cession du fonds de commerce de la société faillie est intervenue pour le prix de 2.150.000 FB;

que l'intimée entend donc puiser dans cette convention le droit de réclamer sur base de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée l'indemnisation du préjudice encouru par le concessionnaire Sirio Belgium en raison de la rupture de la convention du 18 décembre 1992 par le concédant un peu moins d'un an avant le jugement déclaratif de faillite;

qu'elle explique 'que, pour rappel, le curateur a pu, pour des raisons évidentes d'opportunité, de rapidité et d'efficacité, préférer réaliser en bloc la totalité des éléments du fonds de commerce plutôt que de mener une ou plusieurs procédures contre des sociétés italiennes, dont il n'était absolument pas certain de la solvabilité' (conclusions additionnelles, § 1, p. 5);

Attendu que pour interpréter, 'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes' (art. 1156 du Code civil);

Attendu que constitue un fonds de commerce, 'l'ensemble des biens corporels et incorporels unis pour l'exploitation d'un commerce déterminé, et destinés à servir une clientèle.

Dans la mesure où il s'agit seulement d'éléments d'actif, sans passif correspondant, le fonds de commerce constitue simplement une universalité de fait, et non une universalité juridique. Il comprend tout ce qui est utile à l'organisation et à l'exploitation fructueuse de l'établissement, tout ce qui est de nature à retenir la clientèle' (T.P.D.C., tome 1, n° 581);

qu''il y a, incontestablement, dans un fonds de commerce envisagé comme objet d'une vente, des éléments nécessairement compris dans l'objet cédé, d'autres qui le sont naturellement, d'autres enfin qui ne le sont qu'éventuellement' (A. Meinertzhagen-Limpens, Traité élémentaire de droit civil belge, tome 4, p. 443); que tel est le cas des créances et des dettes que la cession n'est pas présumée comprendre et qui nécessitent l'établissement d'une clause d'inclusion (Van Ryn et Heenen, 2ème édition, tome 1, n° 446; P. Van Ommeslaghe, La transmission des obligations, n° 82, p. 189);

que 'l'exclusion de principe des créances et dettes résulte de l'idée qu'elles ne sont pas des moyens nécessaires à l'exploitation du fonds, mais le résultat de son activité antérieure' (Caeymaex et Materne, Fonds de commerce et contrats, pt. 3.1., pp. 2, 3, 4);

Attendu que pour que la créance d'indemnité née de la rupture du contrat de concession conclu entre la société faillie et Lavaggi 2000 ait été cédée, il faut donc que telle ait été la volonté des parties; que tel n'a pas été le cas;

Attendu qu'après que 'le conseil de la demanderesse ait fait valoir qu'il était, à l'époque de la faillite, le conseil de la société faillie, et que le curateur a été informé, par les responsables de la société faillie, de l'existence du droit que la demanderesse prétend exercer dans le présent litige' (jugement du 23 juin 1998, p. 2), le tribunal a demandé au curateur de produire entre autres pièces 'tous éléments susceptibles de (l')éclairer sur le sort de cette créance éventuelle, et le fait de savoir si celle-ci était ou non comprise dans la convention de cession du fonds de commerce';

que par lettre du 13 juillet 1998, le curateur a précisé qu'il n'avait 'jamais entendu parler d'une convention qui aurait lié la SA Sirio Belgium, en faillite, à la SRL Lavaggi 2000' et que 'le seul contrat auquel il a été fait référence était un contrat de concession-brevet-licence existant avec la société 'mère': 'Sirio Italie'';

Attendu qu'effectivement dans le courant des négociations qui ont précédé l'établissement de la convention, à aucun moment, il n'a été question de la créance litigieuse; qu'au contraire, dans une perspective de continuité des activités de la société faillie, l'accent était mis sur la nécessité pour la société repreneuse de poursuivre le contrat de concession conclu avec la société Sirio Italie;

que la cession de 'l'ensemble des éléments actifs de la faillite' et de 'l'ensemble des droits généralement détenus par' la société faillie est intervenue dans l'optique de la poursuite de ses activités; qu'elle vise tous les droits nécessaires à la continuation des activités commerciales de l'entreprise; qu'à défaut de stipulation expresse, elle ne saurait porter sur une créance d'indemnité qui est totalement étrangère à celle-ci et dont le curateur ignorait l'existence;

Attendu que le rapport de faillite du 9 mai 1995 signé par deux administrateurs de Sirio Belgium fait état à la rubrique 'Autres récupérations de créance' de factures émises à concurrence de ± 3.000.000 FB et de factures à émettre pour 650.000 FB environ;

que ce sont ces créances qui sont visées et exclues par la convention de cession du fonds de commerce;

Attendu enfin que l'historique de la SA Sirio qui a été remis au curateur et au juge commissaire à la même occasion ne fait nullement état de l'existence d'un contrat de concession avec la firme Lavaggi 2000 et de l'existence d'une créance d'indemnité résultant de la rupture fautive de la convention par le concédant;

Attendu que la créance litigieuse n'a pas été cédée; que l'action introduite par l'intimée n'est pas fondée;

Attendu qu'il n'apparaît pas cependant qu'elle ait été introduite et poursuivie de mauvaise foi; que la demande de condamnation de l'intimée au paiement de dommages et intérêts du chef de procédure téméraire et vexatoire doit être rejetée;

Attendu que la partie appelante succombant sur cette demande, elle doit supporter une partie de ses dépens;

Par ces motifs

La cour,

(...)

Réformant le jugement entrepris sauf en ce qu'il statue sur la demande reconventionnelle, rejette la demande principale de la SA A.C. Sirio Belgium,