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Cour d'appel Liège, 24/06/2003, R.D.C.-T.B.H., 2004/4, p. 392-393

Cour d'appel de Liège 24 juin 2003

CONCORDAT
Dettes de la masse - Rupture anticipée d'un contrat durant le sursis
Les dettes de la masse au sens de l'article 44, alinéa 2, de la loi relative au concordat ne peuvent être assimilées au passif de la masse au sens de l'article 99 de la loi sur les faillites. Les indemnités dues en cas de rupture anticipée d'un contrat durant le sursis constituent des dettes de la masse au sens de l'article 44, alinéa 2, de la loi relative au concordat.
GERECHTELIJK AKKOORD
Boedelschulden - Vroegtijdige beëindiging van een overeenkomst tijdens de periode van opschorting
Boedelschulden in de zin van artikel 44, alinea 2, van de Wet op het Gerechtelijk Akkoord moeten onderscheiden worden van de boedelschulden in de zin van artikel 99 Faillissementswet. De vergoedingen verschuldigd in geval van vroegtijdige beëindiging van een overeenkomst tijdens de periode van opschorting zijn boedelschulden in de zin van artikel 44, alinea 2, van de Wet op het Gerechtelijk Akkoord.

P. Cavenaile q.q. / SA Barlow

Siég.: R. de Francquen (président), M. Ligot et A. Jacquemin (conseillers)
Pl.: Mes F. Bruyns et Th. Cavenaile

Vu les appels du jugement rendu le 12 septembre 2001 par le Tribunal de commerce de Liège interjetés le 24 septembre 2001 par Maîtres Pierre Cavenaile et Koenraad Tanghe en leur qualité de curateurs à la faillite de la SCRL Recoplasts et le 20 juin 2002 par la SA Barlow;

Attendu que les parties s'opposent quant à l'attribution de la qualité de dette de la masse faillie au sens de l'article 44, alinéa 2 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire à l'indemnité contractuelle réclamée par la SA Barlow suite à la résiliation par le commissaire au sursis durant la période du sursis provisoire de deux contrats portant sur la location de chariots élévateurs;

que par contre, les curateurs ne contestent pas la qualité de dette de la masse pour les loyers échus durant cette même période jusqu'au jour où les activités de la SCRL Recoplasts ont été cédées, le repreneur ayant refusé de poursuivre les contrats conclus avec la SA Barlow;

Attendu que toute comparaison avec les dettes de la masse au sens de la loi sur les faillites est hors de propos;

qu'en effet, la qualification prévue par l'article 44, alinéa 2 de la loi sur le concordat judiciaire est 'fictive car les créances qui la reçoivent sont nées antérieurement au concours provoqué par le jugement déclaratif de faillite' (GÉrard, Windey et GrÉgoire, 'Le concordat judiciaire et la faillite, Lois des 17 juillet et 8 août 1997', Les dossiers du J.T., dossier n° 17, n° 185, p. 195);

'que le législateur s'est () contenté de baptiser dette de masse (carpe, je te baptise lapin) les engagements du débiteur en concordat sans s'inquiéter aucunement des conséquences de cette qualification et des conditions de la mise en oeuvre de cette sûreté.

Ce passif de masse ne répond en rien à la notion, exprimée par l'article 99 (qui reproduit l'ancien art. 561) de la loi sur les faillites et telle que définie par la doctrine et la jurisprudence, qui vise les frais et dépens de gestion de la masse et les engagements contractés par le curateur qualitate qua en vue de l'administration de ladite masse. Il s'agit de dettes antérieures au jugement déclaratif et qui ne résultent donc pas de la gestion du curateur' (J. Caeymaex, Les privilèges - Les modifications entraînées par les lois de 1997 et par la jurisprudence subséquente, CUP novembre 2002, vol. 58, n° 4.1, p. 151);

Attendu qu'en l'espèce, le contrat a été poursuivi durant la période du sursis provisoire avec l'accord du commissaire au sursis;

qu''Étant donné qu'en principe, les contrats en cours restent intacts, ils doivent également être rigoureusement respectés' (extrait des travaux préparatoires cité par J.-P. Renard et E. Cusas, Le nouveau droit du concordat et de la faillite, p. 64); que sauf pour ce qui est des clauses résolutoires et les clauses d'indemnisation forfaitaire du fait du concordat, le contrat dont l'exécution est poursuivie sort normalement ses effets et le droit commun reste d'application;

Attendu que le commissaire ayant pris la décision après deux mois de poursuite des activités de mettre fin aux contrats de location, l'intimée était dès lors fondée à réclamer le paiement de l'indemnité prévue par l'article 10 du contrat de location;

Attendu qu'à la différence de 'la résiliation par le curateur des contrats en cours, après une poursuite momentanée de leur exécution, (qui) ne fait naître de dette de masse que pour ce qui a été exécuté après le jugement déclaratif, à l'exclu

sion des dommages et intérêts éventuellement dus au cocontractant du fait de l'inexécution (art. 46 de la loi sur les faillites), aucune disposition équivalente ne permet de soustraire du passif de masse concordataire les indemnités dues en cas de rupture anticipée d'un contrat pendant le sursis' (J. Caeymaex, o.c., n° 4.2, pp. 152 et 153);

Attendu que les prétentions de la SA Barlow étant intégralement accueillies, c'est à tort que les premiers juges ont compensé les dépens;

Par ces motifs

(...)

La cour statuant contradictoirement

Reçoit les appels

Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation que les appelants qualitate qua sont condamnés au paiement des dépens d'instance de l'intimée.