Article

Tribunal de commerce Liège, 27/09/2002, R.D.C.-T.B.H., 2004/3, p. 298-302

Tribunal de commerce de Liège 27 septembre 2002

OBLIGATION
Faute précontractuelle - Faute dans la tenue et la cessation de négociations - Dommage - Référé - Perte d'une chance - Indemnisation des frais exposés
Commet une faute la partie qui, dans la perspective d'une convention, amène le cocontractant à exposer des frais de recherche importants en vue de développer un produit spécifique qui serait livré pour un délai indéterminé (un nouveau type de crème glacée), sans l'avertir qu'il se trouve en compétition avec d'autres candidats fournisseurs et met ensuite fin aux négociations à un moment où le développement du produit a atteint un stade très avancé.
Le dommage consiste en la perte d'une chance et les frais que le cocontractant a exposé suite à l'apparence légitime fautive.
VERBINTENIS
Precontractuele fout - Fout bij het voeren en beëindigen van onderhandelingen - Schade - Verlies van een kans - Vergoeding voor gemaakte kosten
De partij die, in het vooruitzicht van een overeenkomst, de wederpartij tot belangrijke researchkosten beweegt met het oog op het ontwikkelen van een specifiek product dat voor een onbepaalde termijn zou worden geleverd (nieuw type ijskreem), zonder haar ervan te verwittigen dat zij in competitie staat met andere kandidaat-leveranciers en vervolgens de onderhandelingen beëindigt op een ogenblik waarop de ontwikkeling van het product zeer ver gevorderd is, begaat een fout.
De schade bestaat uit het verlies van een kans en uit de vergoeding voor de kosten die de wederpartij door de foutief gewekte schijn heeft gemaakt.

SA Mio / SA Alpro

Siég.: M.C. Ernotte (juge), J. Debande et Ph. Tromme (juges consulaires)
Pl.: E. Bertrand et M. T'Serstevens loco F. Davreux
1. Procédure

À l'audience du 26 avril 2002, la cause a été remise en débats continués afin de permettre à la SA Alpro de répondre à certaines questions du tribunal.

À cette occasion, la SA Alpro a établi une note d'audience résumant sa position quant aux pièces complémentaires déposées.

La SA Mio a également établi une note d'audience en réponse dont la SA Alpro demande à titre principal l'écartement au motif qu'elle dépasse le cadre de l'objet des débats continués.

La SA Mio demande, dans l'hypothèse d'un écartement, qu'il soit limité aux points 3.3 à 3.5.

Au vu des titres qui figurent à la note d'audience, seuls les points 1 et 2 concernent les questions posées par le tribunal de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la note d'audience sous l'ensemble de son point 3.

2. Les faits

1. Fin septembre 1997, la SA Alpro (ci-après 'Alpro' prend contact avec la SA Mio (ci-après 'Mio') en vue du développement d'un nouveau produit de crème glacée à base de lait de soja.

Mio procède à des recherches et adresse à Alpro diverses propositions: ainsi, par lettre du 3 novembre 1997, Mio adresse des échantillons de crème glacée (pièce 6 du dossier Mio). Par lettre du 28 novembre 1997 (pièce 9 du dossier Mio), Alpro communique les résultats des tests et formule certaines observations.

Par courrier du 9 février 1998, Alpro communique le résultat de la dernière dégustation qui, pour la première fois, aboutit, pour ce qui concerne la glace vanille, à une qualité allant de 'bon' à 'très bon'. Alpro précise que: le prochain pas consiste à nous faire parvenir toutes les données nécessaires au développement de nos emballages, c'est-à-dire la déclaration des ingrédients et les valeurs nutritionnelles. La structure du produit est très bonne (aspect 'artisanal' sera à conserver dans la fabrication industrielle, j'espère) et nous n'allons plus faire de modifications majeures aux formulations, exception faite peut-être des aromatisations et des colorations (...). Nous n'avons plus l'intention d'apporter des changements majeurs aux dosages des matières grasses, des édulcorants et pouvons donc espérer que rien ne changera plus aux valeurs nutritionnelles. Alpro sollicite des renseignements complémentaires notamment quant au poids d'une barquette d'un demi-litre.

Par courrier du 12 février 1998, Alpro demande encore certaines informations quant au produit.

Par courrier du 16 février 1998, Mio communique les informations sollicitées.

2. Par fax du 1er juillet 1998, Mio fait part de son étonnement quant au lancement de la glace Alpro par un concurrent: depuis le 10 octobre 1997, jour de votre visite chez nous, jusqu'au 9 février 1998, jour de l'acceptation par Mr Callewaert des produits, notre service R & D a fourni des efforts énormes pour mettre au point vos produits. Jamais, votre entreprise ne nous a informés du moindre problème; et votre directeur R & D lui-même ne comprend pas votre attitude.

Un entretien téléphonique a lieu entre parties.

Par lettre du 7 décembre 1998, le conseil de Mio met Alpro en demeure de verser à sa cliente des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait qu'Alpro aurait mis sur le marché le produit développé par Mio mais fabriqué par un concurrent.

Par lettre du 3 février 1999, Alpro prend position et conteste l'existence d'un accord entre les parties, lesquelles se trouvaient dans une première phase de pourparlers au niveau du développement de produit.

3. La demande

Mio demande condamnation d'Alpro à lui payer la somme de 17.082,96 euros au titre de frais de recherche et la somme de 128.904,63 euros au titre de manque à gagner.

4. La demande
4.1 Compétence territoriale

Alpro soulève in limine litis l'incompétence territoriale du tribunal de céans et demande le renvoi de la cause devant le Tribunal de commerce de Courtrai au motif que son siège social se trouve dans l'arrondissement dudit tribunal.

Mio fonde sa demande de dommages et intérêts, à titre principal, sur la rupture fautive par Alpro des pourparlers et, à titre subsidiaire, sur la théorie de l'apparence.

Précisément, en matière délictuelle et quasi-délictuelle, il est admis qu'est compétent le juge du lieu où la faute a été commise comme celui du lieu où le dommage a été subi.

En l'espèce, le dommage est assurément subi par Mio au lieu de son siège social.

Le tribunal de céans est dès lors compétent pour connaître de la présente cause.

4.2 Fondement

Mio considère qu'Alpro a rompu fautivement les négociations avancées entre parties ou qu'à tout le moins elle a créé dans le chef de Mio une confiance légitime en une situation apparente créatrice de droits et d'obligations.

4.2.1 Rupture fautive des pourparlers

Mio considère que si les parties sont libres de contracter ou de ne pas contracter, il leur est toutefois imposé certaines obligations.

  1. Mio reproche en l'espèce à Alpro les comportements suivants:

  2. Alpro s'est abstenue de l'informer de ce qu'elle aurait été mise en concurrence avec la SA IJsboerke quant à l'élaboration d'une crème glacée à base de soja;
  3. Alpro ne l'a jamais informée de ce que le produit développé ne lui conviendrait pas alors qu'elle invoque aujourd'hui cet argument pour justifier la rupture des négociations;
  4. Alpro n'a rompu les pourparlers qu'après que Mio lui ait transmis des informations qui ont pu être utilisées pour l'élaboration du produit par un concurrent;
  5. Alpro n'a jamais averti Mio de ce qu'elle entendait finalement confier à une autre société le développement et la commercialisation des glaces à base de soja;
  6. la rupture a eu lieu alors qu'un accord de principe quant aux glaces au soja avait été obtenu.
  1. Alpro considère pour sa part que les parties se trouvaient en période précontractuelle et qu'elle a légitimement mis fin aux négociations dès lors que:

  2. les échantillons produits par Mio étaient largement surclassés par ceux de la SA IJsboerke et présentaient pour Alpro des avantages quant à leur composition;
  3. les négociations concomitantes entre plusieurs éventuels partenaires sont indispensables dans le secteur alimentaire, ce que savait Mio;
  4. Mio a été informée de la décision d'Alpro.

1. Il est admis que si le principe de la liberté des négociations prévaut, lequel a pour corollaire la liberté de contracter ou de ne pas contracter, les parties sont néanmoins tenues d'une obligation générale de prudence dans l'initiation, la poursuite et la rupture des négociations (P. Van Ommeslaghe, 'Chronique de jurisprudence - les obligations', n° 41bis; R.C.J.B. 1986, n° 62; J. Schmidt, 'La sanction de la faute précontractuelle', R.T.D.C. 1974, n°s 9 et s.).

En d'autres termes, si la rupture des pourparlers n'est pas en soi source de responsabilité, les circonstances dans lesquelles celle-ci intervient peuvent être fautives.

Ainsi que le met en évidence Madame M. Vanwijck- Alexandre, Au fur et à mesure que les tractations avancent, la liberté des parties se rétrécit. Est en faute, par exemple, celui qui, par son attitude, fait naître à partir d'un certain moment l'espoir raisonnable qu'un contrat sera conclu, alors que dans son esprit les négociations sont encore dans une phase très précaire. La faute peut aussi consister à mener les discussions jusqu'à un stade très avancé, à laisser l'autre partie engager des frais, pour se dérober ensuite sans raison valable. Ce n'est donc pas le refus de continuer la discussion qui est répréhensible mais le fait de tromper la confiance de l'autre partie ('La réparation du dommage dans la négociation et la formation des contrats', Ann. dr. 1980, pp. 22-23).

En résumé, la faute apparaît surtout comme le fait de créer, sciemment ou par négligence, une fausse apparence de nature à tromper la légitime confiance de l'autre partie (M. Vanwijck-Alexandre, o.c., p. 23).

2. En l'espèce, Alpro a fait preuve de négligence dans la manière dont elle a mené les négociations avec Mio et a créé de ce fait une apparence trompeuse quant à l'aboutissement de celles-ci.

En effet:

Alpro n'établit nullement que Mio a été informée de ce qu'elle serait mise en concurrence pour le développement du produit.

Alpro reste en défaut de produire le moindre document d'où il résulterait que Mio était au courant d'une sollicitation d'une entreprise concurrente. Bien plus, lorsque Alpro fait part du résultat des tests, il n'est pas fait référence à la mise en concurrence et aux résultats, par comparaison, des tests d'une société concurrente.

Au vu des correspondances produites, tout se passe comme si Alpro s'est uniquement adressée à Mio.

Alpro tente vainement de soutenir qu'il serait d'usage, dans le secteur alimentaire, de mettre en concurrence plusieurs sociétés pour le développement d'un nouveau produit.

Alpro ne fournit pas le moindre élément probant pour établir pareil usage.

Tout au contraire, dès lors que le développement d'un nouveau produit alimentaire nécessite des recherches importantes, il n'apparaît pas vraisemblable qu'une firme ainsi approchée pour procéder à pareil développement accepte d'assumer les frais y afférents alors qu'une firme concurrente serait également sollicitée. Tel est d'ailleurs le reproche formulé par Mio: si elle avait été au courant de pareille mise en concurrence, elle n'aurait pas accepté d'investir dans la recherche les montants qu'elle y a investis.

Alpro ne peut pas davantage tenter d'invoquer le principe selon lequel la liberté contractuelle implique celle de négocier concomitamment ou successivement avec plusieurs partenaires.

Dans le domaine particulier de négociations qui implique, préalablement à l'accord, une importante phase de recherche et développement qui n'est acceptée par le partenaire éventuel qu'en vue d'aboutir à un accord, dès lors que les investissements dépassent ceux normalement exposés pour l'obtention de tout contrat, celui qui initie de telles négociations commet une faute s'il s'adresse concomitamment à un autre partenaire éventuel, sans en avertir expressément le premier, puisqu'il maintient erronément l'apparence que, pour autant que l'objet du développement aboutisse, il en assurera la fourniture.

Par ailleurs, une telle mise en concurrence apparaît malsaine puisque Alpro pourrait être amenée à utiliser au profit de l'un les informations recueillies auprès de l'autre quant au développement du produit.

Même si Alpro se défend d'avoir procédé à pareille divulgation et s'appuie à cet égard sur la différence qui existe quant à la composition des produits respectifs, il n'en reste pas moins qu'une telle affirmation n'est pas vérifiable, la différence de composition n'étant pas en soi déterminante, Alpro ayant pu parfaitement communiquer des informations négatives, à savoir qu'il convenait de ne pas utiliser tel ou tel produit.

Alpro a laissé Mio poursuivre le développement et engager des frais qui vont au-delà des simples frais inhérents à toute négociation sans lui faire part des motifs qu'elle invoque aujourd'hui pour justifier la rupture.

Alpro prétend en effet se fonder sur une préférence gustative pour les produits de la SA IJsboerke ainsi que sur une composition qui agréait mieux ses impératifs économiques et financiers (conclusions, p. 7): la glace de Mio ne comportait que 35% de lait de soja (alors que celle d'IJsboerke en comportait 65%); par ailleurs, Mio ajoutait de l'inuline, produit dont Alpro aurait dû se fournir auprès d'un tiers.

Une telle motivation ne ressort pas de la correspondance échangée entre parties.

Tout au contraire, Alpro a invité Mio à poursuivre les recherches sur base de la composition initiale, dont elle avait parfaite connaissance, sans inviter Mio à modifier la teneur en lait ainsi que la présence d'inuline, éléments qu'elle présente aujourd'hui comme ayant été déterminants quant à son choix (voy. notamment lettre du 28 novembre 1997, pièce 9 du dossier Mio).

À nouveau, Alpro prétend que les motifs de son choix ont été exposés à Mio.

Pas le moindre élément objectif ne permet d'accréditer cette thèse.

Il est à cet égard invraisemblable que, si comme elle le soutient, Alpro a fait part à Mio des raisons qui la conduisait à choisir de s'adresser à une société concurrente, elle n'ait pas, en commerçant normalement prudent et diligent, confirmé cette situation par écrit.

Enfin la rupture est intervenue à un stade tellement avancé que Mio pouvait légitimement croire à l'aboutissement proche d'un accord de fabrication.

Même si le courrier du 9 février 1998 ne peut être considéré, contrairement à ce que soutient Mio, comme un accord de principe quant au produit, il met en revanche en évidence que les tests sont cette fois-ci bons à très bons et qu'une phase supplémentaire peut être entamée puisque, selon Alpro, nous n'allons plus faire de modifications majeures aux formulations, exception faite peut-être des aromatisations et des colorations (...) Nous n'avons plus l'intention d'apporter des changements majeurs aux dosages des matières grasses, des édulcorants (...).

En conclusion, au regard des développements qui précèdent, il doit être considéré qu'Alpro a commis une faute en invitant Mio à initier une recherche onéreuse pour le développement d'un nouveau produit, en ne portant pas à sa connaissance qu'elle était mise en concurrence et en la laissant de ce fait exposer des frais que, sinon, elle se serait abstenue d'exposer. Alpro a poursuivi son comportement fautif à un stade avancé, à un moment où Mio, compte tenu des recherches déjà effectuées et de l'attitude d'Alpro, pouvait légitimement croire que l'aboutissement était proche et que la finalisation d'un accord de fourniture serait imminente.

Dès lors qu'il est jugé qu'Alpro a commis une faute dans la phase précontractuelle, il est superflu d'examiner la position subsidiaire développée par Mio quant à la création d'une apparence trompeuse dans son chef, Mio étant pour le surplus dans l'impossibilité de définir précisément la situation apparente génératrice de droits dans son chef puisqu'elle doit bien admettre par ailleurs que si les négociations étaient avancées, aucun accord quant au produit ni quant aux modalités de fournitures de celui-ci n'avait été conclu entre parties.

4.2.2 Réparation du dommage

Mio invoque deux postes distincts:

4.2.2.1 Perte d'une chance

Mio considère que si son produit avait été retenu, elle en aurait eu la production de sorte que le manque à gagner peut être fixé à 300.000 bacs d'un litre pour la première année et de 1.000.000 de bacs d'un litre pour la seconde année, le bénéfice étant de 0,10 euros par bac, ce qui donne un montant total de 128.904,63 euros.

Alpro conteste tant le principe que le montant du dommage ainsi allégué.

1. Puisque, lors de la négociation, les parties sont libres de conclure ou de ne pas conclure, la réparation du dommage ne peut consister en la formation du contrat projeté (...) On ne réparera pas non plus la perte des avantages qui devaient résulter du contrat projeté (...) Indemniser le manque à gagner reviendrait indirectement à rendre obligatoire la convention en discussion (M. Vanwijck-Alexandre, o.c., pp. 32-33; voy. dans le même sens P. Van Ommeslaghe, 'Chronique de jurisprudence - les obligations', R.C.J.B. 1975, n° 41bis).

Dans ce cadre, la demande de Mio qui s'identifie à une demande d'indemnisation du manque à gagner pendant deux ans ne peut être admise.

2. La question se pose de savoir si Mio peut obtenir des dommages et intérêts pour la privation de la chance d'aboutir à la conclusion du contrat.

Ainsi que le met en évidence M. Vanwijck-Alexandre, si la perte d'une chance est réparable, c'est à la condition toutefois que cette chance soit sérieuse. Pour déterminer la réalité de la chance perdue en matière de rupture des pourparlers, il est nécessaire de se rappeler que même si les négociations n'avaient pas été rompues fautivement, l'une ou l'autre partie aurait encore pu mettre fin aux tractations pour de multiples motifs justifiés (o.c., p. 33).

  1. En l'espèce, la perte de la chance invoquée doit être examinée au regard des circonstances suivantes:

  2. même si l'évolution des tests s'avérait positive et que le développement du produit arrivait à une phase plus avancée, aucun accord définitif quant à la mise au point dudit produit n'avait encore été donné par Alpro;
  3. aucune condition quant aux modalités de fourniture du produit (prix, quantité...) n'avait été discutée entre parties.

Dans ces circonstances, il est particulièrement aléatoire, compte tenu de la liberté des parties de contracter ou de ne pas contracter, de considérer, à ce stade, que la perte de la chance de contracter doit donner lieu à une indemnisation.

4.2.2.2 Frais exposés en pure perte

Mio réclame une somme totale de 17.082,96 euros au titre de frais de recherche dès lors qu'elle aurait procédé à 45 tests qui auraient nécessité chacun environ 15 heures de travail au tarif horaire de 23,55 euros.

1. Les frais exposés par la victime de la rupture fautive (établissements de plans, de devis, expertises préalables, déplacements nécessités par les négociations, etc.) constituent un élément important du dommage dont le juge accordera réparation sur base délictuelle. Seuls seront remboursés intégralement les frais effectués en pure perte (M. Vanwijck- Alexandre, o.c., p. 26);

2. Alpro fait valoir que Mio a poursuivi son activité normale pendant la période des négociations et ne s'est pas focalisée sur le développement du produit en cause. Alpro considère que les frais de main-d'oeuvre s'élèverait à une somme de 2.355 euros. Alpro insiste pour le surplus sur le fait qu'en matière de négociations, les partenaires sont amenés à exposer des frais à leurs risques et périls;

3. Alpro ne peut toutefois raisonnablement soutenir que les frais ainsi exposés par Mio pour la recherche du produit s'identifient à des frais qui rentrent dans le cadre normal de la négociation de tout contrat.

Pour le surplus, en l'état du dossier, les pièces produites par Mio ne permettent pas de rendre compte de l'étendue des frais de personnel qu'elle déclare avoir supportés.

Dans ces circonstances, compte tenu du montant reconnu à titre subsidiaire par Alpro et en l'absence de justification quant au surplus, seul un montant provisionnel de 2.355 euros majoré de la somme de 656,92 euros pour les matières premières, somme qui ne paraît pas contestée par Alpro, sera alloué à Mio, celle-ci étant pour le surplus invitée à justifier du montant complémentaire de son dommage, pièces probantes à l'appui.

Par ces motifs:

Le tribunal

(...)

Se déclare territorialement compétent;

Dit la demande de la SA Mio recevable et dès à présent en partie fondée;

Condamne la SA Alpro à payer à la SA Mio la somme provisionnelle de trois mille onze euros nonante-deux centimes majorée des intérêts judiciaires jusqu'au complet paiement;

Avant dire droit plus avant, ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent jugement.

(...)