APPEL
Délai de comparution - Saisie - Deux jours - Computation - Indifférence de la date de réception du pli judiciaire
Le délai de comparution en cas d'appel d'une décision du juge des saisies est de deux jours francs. Il suffit que plus de deux jours séparent la date d'envoi de la requête d'appel de la date d'introduction pour considérer que l'exigence légale a été respectée, la date de réception du pli judiciaire étant indifférente pour la computation du délai de comparution [1].
APPEL
Recevabilité - Renvoi au rôle particulier - Mesure d'ordre - Article 1046 C.jud. - Connexité - Grief
Le jugement par lequel le juge des saisies décide de renvoyer l'affaire au rôle particulier ne constitue pas une simple mesure d'ordre au sens de l'article 1046 du Code judiciaire lorsqu'il justifie implicitement mais certainement cette décision par le motif que la cause est connexe à une autre affaire pendante devant lui. Un tel jugement cause un grief à l'appelante qui se voit, dans les circonstances de la cause, privée de la possibilité de faire rétracter rapidement une ordonnance sur requête unilatérale prononcée à son insu [2].
SAISIE
Saisie contrefaçon - Tierce opposition - Demande de suspension de l'exécution - Article 1127 C.jud. - Requête unilatérale - Extrême urgence ou effet de surprise
En l'absence d'extrême urgence, la partie faisant l'objet d'une saisie en matière de contrefaçon ne peut recourir à la requête unilatérale pour obtenir à titre provisoire la suspension de l'exécution de l'ordonnance du juge des saisies ayant autorisé cette saisie [3].
|
BEROEP
Verschijningstermijn - Beslag - Twee dagen - Berekening - Geen belang voor de datum van ontvangst van de gerechtsbrief
De verschijningstermijn bij een beroep tegen een beslissing van de beslagrechter bedraagt twee volle dagen. Het volstaat dat er meer dan twee dagen zijn verstreken tussen de datum van de verzending van het document en de inleiding van het beroep. De datum van ontvangst van het document is van geen belang voor de berekening van de verschijningstermijn [4].
BEROEP
Ontvankelijkheid - Terugverwijzing naar de bijzondere rol - Maatregel van inwendige orde - Artikel 1046 Ger.W. - Samenhang - Nadeel
De beschikking waarin de beslagrechter de zaak terugstuurt naar de bijzondere rol is geen loutere maatregel van inwendige orde in de zin van artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer deze maatregel impliciet maar zeker gegrond wordt op de samenhang met een andere zaak die bij hem aanhangig is. Een dergelijke beslissing brengt een nadeel toe aan de appellante die door de omstandigheden van deze zaak de mogelijkheid verliest om een beslissing op eenzijdig verzoekschrift die buiten zijn medeweten is genomen, snel te doen intrekken [5].
BESLAG
Beslag inzake namaak - Derdenverzet - Vordering tot opschorting van de uitvoering - Artikel 1127 Ger.W. - Eenzijdig verzoekschrift - Uitzonderlijke hoogdringendheid of verrassingseffect
Bij gebrek aan uitzonderlijke hoogdringendheid kan de partij die het voorwerp van het beslag inzake namaak uitmaakt geen eenzijdig verzoekschrift instellen om de voorlopige opschorting te vorderen van de uitvoering van de beschikking van de beslagrechter die het beslag heeft bevolen [6].
|
en matière de contrefaçon: compétence et procédure
Introduction |
1.L'arrêt annoté s'inscrit dans un enchevêtrement de diverses procédures menées un peu partout dans notre Royaume en rapport avec une contrefaçon (prétendue) de poches de café.
La société de droit néerlandais Sara Lee (ci-après “Sara Lee”) fabrique et commercialise les poches de café - pour lesquelles elle est apparemment titulaire d'un brevet européen - destinées aux machines Senseo fabriquées sous licence par la firme Philips.
La société anonyme verviétoise Café Liégeois (ci-après “Café Liégeois”) et deux autres sociétés Fort et Beyers, actives en région flamande, fabriquent et/ou distribuent des poches de café aux dimensions identiques à celles de Sara Lee et les vendent à un prix inférieur.
2.Le 31 octobre 2002, Sara Lee obtint l'autorisation du juge des saisies d'Anvers de procéder à une saisie-description à charge de la société Fort. Cette mesure fut confirmée par la cour d'appel d'Anvers le 29 septembre 2003.
Le 6 janvier 2003, Café Liégeois et les sociétés Fort et Beyers introduisirent devant le tribunal de première instance d'Anvers une action tendant à entendre dire pour droit que les poches de café qu'elles fabriquent ne tombent pas sous la protection du brevet européen invoqué par Sara Lee et qu'elles n'ont donc commis aucune contravention directe ou indirecte à ce brevet en commercialisant lesdites poches.
Le 16 octobre 2003, Sara Lee obtint du juge des saisies d'Anvers une nouvelle autorisation de procéder à une saisie-description à charge de la société Fort mais également à l'encontre de Café Liégeois (qui approvisionnait la première) ainsi que l'interdiction pour les deux sociétés d'encore distribuer des poches “contrefaisantes” sous peine d'une astreinte de 500 euros par poche.
3.Cette ordonnance fut signifiée le 23 octobre 2003 à Café Liégeois qui introduisit contre elle deux tierces oppositions: la première, le 7 novembre 2003 devant le juge des saisies de Verviers, et la seconde, conjointement avec la société Fort, le 21 novembre 2003, devant le juge des saisies d'Anvers.
Le 10 novembre 2003, Café Liégeois déposa en outre entre les mains du juge des saisies de Verviers une requête unilatérale en extrême urgence afin d'obtenir la suspension de l'astreinte et de l'exécution de la décision du juge des saisies d'Anvers du 16 octobre 2003.
Par une ordonnance du 12 novembre 2003, le juge des saisies de Verviers fit droit à cette requête et suspendit provisoirement le caractère exécutoire de l'ordonnance du juge anversois - en ce qu'elle interdit la distribution de poches de café - ainsi que la débition des astreintes.
4.Dès le 18 novembre 2003, Sara Lee forma tierce opposition contre cette dernière ordonnance et sollicita de pouvoir plaider dès l'audience d'introduction du 21 novembre.
Pour plusieurs motifs qui sont énoncés dans l'arrêt annoté, le juge des saisies de Verviers décida de renvoyer la cause au rôle particulier [8]. Sara Lee interjeta appel de ce jugement.
La cour d'appel de Liège réforme le jugement entrepris et fait droit à la tierce opposition de Sara Lee au motif qu'en l'absence d'extrême urgence, le recours à la requête unilatérale ne se justifiait pas pour solliciter la suspension de l'exécution de l'ordonnance du juge des saisies d'Anvers ayant interdit la distribution des poches de café litigieuses.
5.L'arrêt annoté offre l'occasion de s'interroger sur les règles de compétence et de procédure à suivre pour obtenir la suspension provisoire de l'exécution d'une ordonnance rendue en matière de saisie-description.
Conformément aux articles 1033 et 1125 du Code judiciaire, le saisi ou le prétendu contrefacteur contre lequel une mesure de saisie-description a été autorisée par voie de requête unilatérale - et de manière plus générale tout tiers intéressé - peuvent former (tierce) opposition contre la décision du juge des saisies obtenue à leur insu [9].
Ce recours ne présente toutefois pas en lui-même d'effet suspensif [10] de l'ordonnance qui est, de plein droit et sauf décision contraire, exécutoire par provision [11].
À quel juge, le saisi ou le prétendu contrefacteur peuvent-ils dès lors s'adresser pour suspendre néanmoins - à titre provisoire - l'exécution de l'ordonnance de saisie-description [12] jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur (tierce) opposition contre celle-ci? (I) Et sous quelle forme, cette demande de suspension doit-elle être introduite? (II)
I. | Quel est le juge compétent pour ordonner la suspension provisoire de l'exécution d'une ordonnance ayant autorisé une saisie en matière de contrefaçon? |
A. | Le juge des saisies |
6.Selon l'article 1127 du Code judiciaire, “le juge des saisies peut, sur citation à la requête de la partie qui a formé tierce opposition et toutes autres parties appelées, suspendre à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la décision attaquée”.
Conformément à cette disposition, la partie qui fait l'objet d'une saisie en matière de contrefaçon et qui forme (tierce) opposition contre l'ordonnance l'ayant autorisée peut s'adresser au juge des saisies afin d'obtenir la suspension à titre provisoire de l'exécution de l'ordonnance dans l'attente qu'il ait été statué sur son recours [13].
7.Selon la jurisprudence, l'exécution peut uniquement être suspendue par le juge des saisies s'il existe une chance suffisamment importante que la tierce opposition soit déclarée recevable et fondée par le juge devant lequel elle est introduite [14]. La faculté accordée au juge des saisies par l'article 1127 du Code judiciaire doit être exercée en tenant compte du sérieux des moyens développés dans la tierce opposition mais également de la crainte d'un préjudice difficilement réparable [15]. La suspension se justifie notamment lorsque la décision attaquée déclarée exécutoire par provision est assortie d'une astreinte et que la contestation soulevée revêt un caractère particulièrement délicat [16].
8.Il est admis que le juge des saisies puisse, en vertu de l'article 1127 du Code judiciaire, suspendre à titre provisoire l'exécution d'une ordonnance qu'il a lui-même prononcée. Dans ce cas, la tierce opposition et la demande de suspension peuvent être formées simultanément dans la même citation [17]. Le juge des saisies statuera avant dire droit [18] sur la demande de suspension de l'exécution provisoire avant de se prononcer ensuite sur la tierce opposition [19].
9.La demande de suspension, fondée sur l'article 1127 du Code judiciaire, ne doit cependant pas être automatiquement portée devant le juge des saisies qui a rendu l'ordonnance entreprise par la tierce opposition.
Cette demande obéit en effet à un régime de compétence autonome [20], fixé par l'article 633 du Code judiciaire [21]. La demande de suspension de l'exécution de l'ordonnance ayant autorisé une saisie-description doit en principe être formée devant le juge du “lieu de la saisie” au sens de l'article 633 du Code judiciaire [22], c'est-à-dire le lieu où la description et/ou la saisie réelle des objets prétendus contrefaits doit avoir lieu. Il s'agira le plus souvent mais pas nécessairement [23] du juge des saisies qui a prononcé l'ordonnance litigieuse. Si tel n'est pas le cas, les articles 30 et 701 du Code judiciaire autorisent, selon nous, néanmoins le saisi ou le prétendu contrefacteur à introduire leur tierce opposition et leur demande de suspension devant le même juge des saisies compte tenu de la connexité existant entre elles.
B. | Le président du tribunal de première instance |
10.La compétence exclusive du juge des saisies pour suspendre à titre provisoire l'exécution de l'ordonnance de saisie-description ne tient cependant pas en échec la plénitude de juridiction dont dispose le président du tribunal de première instance en vertu de l'article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire [24].
En cas d'urgence, le saisi ou le prétendu contrefacteur peuvent par conséquent s'adresser au juge des référés afin que celui-ci ordonne à titre provisoire la suspension de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-description et les éventuelles mesures complémentaires [25].
Cette possibilité reste toutefois théorique car bien souvent la condition d'urgence fera défaut puisque le juge des saisies, qui statue “selon les formes du référé”, est en principe susceptible d'intervenir avec la même efficacité que le président de son tribunal [26].
Sur le plan territorial, le juge des référés compétent est en principe celui déterminé par l'article 633 du Code judiciaire, sous réserve de la possibilité de porter la demande de suspension devant le président du lieu où la mesure provisoire doit être, fût-ce partiellement, exécutée [27].
II. Comment introduire la demande tendant à la suspension provisoire de l'exécution d'une ordonnance ayant autorisé une saisie en matière de contrefaçon? |
11.Dès lors que l'on a déterminé les juges compétents pour connaître de la demande de suspension provisoire de l'exécution de l'ordonnance ayant autorisé une saisie en matière de contrefaçon, il convient encore de préciser le(s) mode(s) de saisine de ces magistrats.
A. | Le juge des saisies |
12.L'article 1127 du Code judiciaire prévoit expressément que le juge des saisies peut, sur citation, suspendre à titre provisoire l'exécution de l'ordonnance entreprise par la voie de la tierce opposition.
Il ne fait, selon nous, guère de doute que, par application des principes généraux, il s'agit là d'une règle d'organisation judiciaire dont l'éventuelle méconnaissance entraîne l'irrecevabilité de la demande de suspension, sans possibilité de régularisation [28].
13.La demande de suspension peut-elle cependant être formée, en cas d'extrême urgence, par voie de requête unilatérale?
Dans l'affaire ayant conduit au prononcé de l'arrêt annoté, le juge des saisies de Verviers avait accepté de faire droit à la demande introduite par Café Liégeois par requête unilatérale. Sans remettre en cause - sur le plan des principes - ce mode de saisine du juge des saisies, la cour d'appel de Liège décide que le recours à la requête unilatérale ne se justifiait pas en l'absence d'extrême urgence. L'arrêt annoté admet ainsi implicitement qu'en présence d'une telle urgence exceptionnelle, la demande de suspension puisse être introduite par requête unilatérale.
14.La possibilité de saisir le juge des saisies par voie de requête unilatérale, en cas d'absolue nécessité, est cependant controversée. La difficulté provient de ce que l'article 1395, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que les demandes portées devant le juge des saisies “sont introduites et instruites selon les formes du référé, sauf dans les cas où la loi prévoit qu'elles sont formées par requête”.
Il est certain que la loi ne prévoit pas que la demande de suspension provisoire de l'exécution d'une ordonnance ayant autorisé une saisie-description peut être formée par requête. Bien au contraire, l'article 1127 du Code judiciaire dispose expressément que cette demande doit être introduite par citation. Mais le renvoi par l'article 1395, alinéa 2, aux “formes du référé” ne permet-il pas de considérer que la procédure sur requête, utilisable devant les présidents en cas d'absolue nécessité, peut également être appliquée devant le juge des saisies [29]?
Pour G. de Leval, la réponse est positive. Les “formes du référé” comprennent également la possibilité, prévue par l'article 584, alinéa 3, du Code judiciaire, d'utiliser la requête unilatérale en cas de nécessité absolue [30].
Avec d'autres auteurs [31], nous pensons au contraire que le renvoi par l'article 1395, alinéa 2, du Code judiciaire, aux “formes du référé” vise uniquement la procédure prévue aux articles 1035 à 1041 du Code judiciaire [32], soit une procédure contradictoire introduite par citation [33]. Tel est du reste l'enseignement constant de la doctrine à propos de l'ensemble des procédures se déroulant “comme en référé” [34].
C'est donc à tort selon nous que l'arrêt annoté admet la possibilité pour le saisi ou le prétendu contrefacteur de demander, en cas d'extrême urgence, par voie de requête unilatérale au juge des saisies de suspendre provisoirement l'exécution de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-description et les mesures complémentaires. Seul le président du tribunal de première instance peut, le cas échéant, être saisi par ce procédé.
B. | Le président du tribunal de première instance |
15.Conformément aux articles 584, alinéa 3, et 1035 du Code judiciaire, la demande de suspension portée devant le président du tribunal de première instance doit en principe introduite par voie de citation.
16.En cas d'absolue nécessité au sens de l'article 584, alinéa 3, du Code judiciaire [35], il est toutefois possible de saisir, par voie de requête unilatérale, le président afin que celui-ci suspende - à titre provisoire - l'exécution de l'ordonnance ayant autorisé la saisie en matière de contrefaçon.
Une telle situation sera très rare en pratique puisqu'il est possible de demander au juge des saisies une abréviation du délai de citation - déjà réduit à deux jours - et de citer devant lui, le cas échéant, d'heure en heure ou de jour en jour conformément à l'article 1036 du Code judiciaire.
Le recours à l'intervention présidentielle par voie de requête unilatérale n'est donc envisageable que dans l'hypothèse exceptionnelle où, comme le relève l'arrêt annoté, l'introduction par citation, même à délai abrégé, devant le juge des saisies serait de toute évidence inefficace ou impossible [36].
Synthèse |
17.Le juge des saisies est, en principe, seul compétent, sur la base de l'article 1127 du Code judiciaire, pour suspendre, à la requête du tiers saisi ou du prétendu contrefacteur, l'exécution de l'ordonnance ayant autorisé une saisie-description et d'éventuelles mesures complémentaires dans l'attente qu'il soit statué sur la (tierce) opposition dirigée contre cette décision.
La demande de suspension doit être portée devant le juge des saisies du lieu de la saisie-description ou, par le jeu de la connexité avec la (tierce) opposition, devant le juge des saisies qui a autorisé la saisie en matière de contrefaçon.
Contrairement à ce que paraît admettre la cour d'appel de Liège, cette demande doit être, à peine d'irrecevabilité, formée par citation. Si le cas requiert célérité, le juge des saisies peut toutefois, conformément à l'article 1036 du Code judiciaire, abréger le délai de citation qui est en principe de deux jours.
18.En cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut également être saisi pour ordonner - à titre provisoire - la suspension de l'exécution de l'ordonnance autorisant la saisie-description. Son intervention par voie de référé sera cependant rare dès lors que le juge des saisies - qui statue “selon les formes du référé” - peut en principe intervenir avec la même efficacité.
En cas d'extrême urgence, lorsque même l'abréviation du délai de citation ne permettrait pas au juge des saisies d'intervenir efficacement, il est envisageable de saisir le président du tribunal de première instance par voie de requête unilatérale. Cette possibilité doit cependant, comme le rappelle à juste titre l'arrêt annoté, être réservée aux hypothèses tout à fait exceptionnelles. À défaut, il serait facilement possible de neutraliser par voie de requête unilatérale, une ordonnance ayant autorisé, après un examen du sérieux des moyens du saisissant, la saisie-description et de ruiner ainsi l'efficacité d'un mécanisme indispensable à la vie des affaires.
[1] | L'arrêt rapporté fonde cette décision sur un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 1996 (Pas., I, n° 494) qui consacre la théorie de “l'expédition”, au terme de laquelle la notification d'un pli judiciaire produit ses effets au jour de la remise de celui-ci aux services de la poste. Il y a lieu d'attirer l'attention sur ce que dans un arrêt n° 170/2003 du 17 décembre 2003 (J.T. 2004, p. 45 et l'excellente note de J.-F. van Drooghenbroeck), la Cour d'arbitrage a considéré que cette théorie se fonde sur une interprétation des artt. 32 et 46 du Code judiciaire qui est contraire aux artt. 10 et 11 de la Constitution. Selon la cour, la seule lecture de ces dispositions du Code judiciaire qui soit conforme au principe d'égalité est celle consistant à considérer que la notification produit ses effets à partir de la date de remise du pli judiciaire à la personne du destinataire ou à son domicile (théorie de la “réception”). |
[2] | La solution doit être approuvée. Conformément à un enseignement constant de la Cour de cassation, l'art. 1046 du Code judiciaire n'est applicable qu'aux décisions par lesquelles le juge ne tranche aucune question de fait ou de droit litigieuse ou n'en préjuge pas, de sorte que la décision ne peut infliger à aucune des parties un grief immédiat (voy. réc. Cass. 26 mai 2003, J.T. 2004, p. 561 ). |
[3] | Voy. la Note d'observations ci-après. |
[4] | Deze beslissing wordt gegrond op een arrest van het Hof van Cassatie van 9 december 1996 (Pas. 1996, I, nr. 494) waarin de verzendingstheorie wordt gevolgd. Dit houdt in dat de betekening van een gerechtelijke akte gevolgen sorteert vanaf de dag van de afgifte ervan aan de postdiensten. Opgemerkt moet worden dat het Arbitragehof in het arrest nr. 170/2003 van 17 december 2003 (J.T. 2004, p. 45 , met een uitstekende noot van J.-F. van Drooghenbroeck) oordeelde dat deze theorie steunt op een interpretatie van de artt. 32 en 46 van het Gerechtelijk Wetboek die in strijd is met de artt. 10 en 11 van de Grondwet. Volgens het Arbitragehof is de interpretatie van deze twee bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek enkel in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel wanneer zij inhoudt dat de betekening gevolgen sorteert vanaf de datum van de overhandiging van het document aan de bestemmeling of aan zijn woonplaats (ontvangsttheorie). |
[5] | Dit is de correcte oplossing. Overeenkomstig een vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie is art. 1046 van het Gerechtelijk Wetboek echter alleen van toepassing op de beslissingen waarbij de rechter geen enkel geschil van feitelijke of juridische aard beslecht of niet reeds een beslissing daarover wijst, zodat de beslissing geen onmiddellijk nadeel kan berokkenen aan een van de partijen (zie Cass. 26 mei 2003, J.T. 2004, p. 561 ). |
[6] | Zie de hiernavolgende Noot. |
[7] | Avocat. Maître de conférences à l'ULB. |
[8] | Le plus “cocasse” est certainement la nécessité selon le juge des saisies de produire une traduction jurée des pièces rédigées en néerlandais ou en anglais invoquées par Sara Lee. L'arrêt annoté considère l'argument comme “spécieux” dès lors que pour obtenir sur requête unilatérale l'ordonnance de suspension, Café Liégeois avait notamment dû produire les nombreuses décisions rendues par les juridictions du nord du pays. La cour d'appel s'interroge dès lors légitimement sur l'éventualité que la décision sur requête ait pu être octroyée par le juge de saisies sans vérification sérieuse des éléments de fait s'appuyant sur des pièces rédigées en néerlandais… |
[9] | Voy. pour l'exposé le plus récent des recours dont disposent le saisi et le prétendu contrefacteur, O. Mignolet et D. Kaesmacher, “La saisie en matière de contrefaçon: le Code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, J.T. 2004, pp. 57 et s., n° 79. |
[10] | A. Fettweis, Manuel de procédure civile, 2ème édition, Liège, 1987, p. 572, n° 896; G. Glas, “La saisie-description en matière de brevets d'invention en Belgique”, in Jura vigilantibus. Antoine Braun, les droits intellectuels et le barreau, Bruxelles, Larcier, 1994, p. 202. |
[11] | Art. 1029 du Code judiciaire. |
[12] | On envisagera dans les lignes qui suivent la suspension de l'exécution de “l'ordonnance ayant autorisé la saisie-description” tout en gardant à l'esprit que, sur le plan pratique, cette suspension ne concernera le plus souvent que les mesures complémentaires ou annexes à la description proprement dite qui aura déjà souvent eu lieu avant que le saisi ou le prétendu contrefacteur puissent concrètement agir en suspension provisoire de l'exécution de l'ordonnance. |
[13] | O. Mignolet et D. Kaesmacher, o.c., n° 83. |
[14] | Bruxelles 27 octobre 1998, A.J.T. 1998-99, p. 1073. |
[15] | G. de Leval, Traité des saisies, Liège, 1988, p. 38, n° 21. |
[16] | Gand 20 octobre 1998, A.J.T. 1999-2000, p. 46. |
[17] | G. de Leval, o.c., p. 39, n° 21; R.P.D.B., Complément, Tome VIII, v° Saisies-Généralités, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 596, n° 482. |
[18] | L'éventuelle suspension de l'exécution de la décision attaquée par la tierce opposition est une décision provisoire au sens de l'art. 19, al. 2, du Code judiciaire et ne dispose dès lors pas de l'autorité de chose jugée (Gand 20 octobre 1998, A.J.T. 1999-2000, p. 46). |
[19] | Une telle situation peut cependant conduire à mettre en doute l'impartialité du juge des saisies qui devrait apprécier, au stade de la demande de suspension, le sérieux des moyens de la tierce opposition et se prononcer ensuite sur le bien-fondé de celle-ci (voy. O. Mignolet et D. Kaesmacher, o.c., n° 85). |
[20] | Et ce à l'inverse de la tierce opposition qui doit, conformément aux artt. 1033 et 1125 du Code judiciaire, être exclusivement portée devant le juge des saisies qui a rendu l'ordonnance attaquée. L'application de cette règle en l'espèce devait conduire à décider que la tierce opposition formée par Café Liégeois devant le juge des saisies de Verviers contre l'ordonnance du juge des saisies d'Anvers devait être renvoyée, en application des artt. 639 et s. du Code judiciaire, au juge des saisies d'Anvers, seul compétent pour en connaître (voy. pour un exemple, Civ. Liège (sais.) 16 novembre 1994, Act. dr. 1996, p. 267 qui relève que la solution s'applique même lorsque le juge des saisies qui a autorisé la saisie aurait été rendu artificiellement compétent par connexité avec une autre saisie conservatoire). |
[21] | G. de Leval, o.c., p. 38, n° 21. |
[22] | Voy. sur l'application de cette disposition en matière de saisie-description et les difficultés en matière de brevets d'invention, O. Mignolet et D. Kaesmacher, o.c., n°s 43 et 45 ainsi que M. Buydens, Droits des brevets d'invention et protection du savoir-faire, Bruxelles, Larcier, 1999, p. 205, n° 397, et, en matière de programmes d'ordinateur, F. de Visscher et B. Michaux, Précis du droit d'auteur et des droits voisins, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 531, n° 667. Concernant ces droits intellectuels, la question se pose en effet de savoir si la demande en matière de saisie-description doit être portée devant le juge des saisies de l'arrondissement où la saisie doit avoir lieu ou devant le juge des saisies établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la saisie doit avoir lieu. |
[23] | Ainsi, lorsque le juge est saisi par connexité de deux saisies-description devant être pratiquées dans des arrondissements différents (sur cette possibilité, voy. not. O. Mignolet et D. Kaesmacher, o.c., n°44), la demande de suspension de l'ordonnance peut être portée devant le juge des saisies de l'arrondissement (ou du ressort, voy. la controverse évoquée à la note précédente) où la saisie concernée a été pratiquée. Tel était apparemment le cas en l'espèce. Le juge des saisies d'Anvers avait ordonné une saisie-description à charge de la société Fort, établie dans son ressort, mais également, apparemment par connexité, à charge de Café Liégeois, dont le siège social est situé dans le ressort de la cour d'appel de Liège. Cette dernière société était tenue de former tierce opposition devant le juge des saisies d'Anvers mais devait en principe porter sa demande de suspension de l'exécution de cette ordonnance devant le juge du lieu de la saisie la visant. Selon nous, la connexité aurait cependant permis à Café Liégeois d'introduire la tierce opposition et la demande de suspension devant le juge des saisies d'Anvers. |
[24] | G. de Leval, Éléments de procédure civile, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 346, n° 260. |
[25] | J. Van Compernolle, “Examen de jurisprudence (1972 à 1985). Droit judiciaire privé. Saisies conservatoires et voies d'exécution”, n° 5; E. Dirix et K. Broeckx, Beslag, Anvers, Story-Scientia, 2001, p. 45, n° 72. Comp. avec la possibilité - théorique - pour le président du tribunal de première instance de se prononcer, par voie de requête unilatérale, sur une demande de saisie-description (E. Dirix et K. Broeckx, o.c., p. 306, n° 486. Le recours à la juridiction présidentielle pour obtenir une saisie en matière de contrefaçon se conçoit notamment en matière de marques, de dessins ou de modèles [voy. Civ. Liège (prés.) 29 septembre 2000, Ing.-Cons. 2001, p. 152]. Cette solution est cependant désormais dépassée en matière de marque puisque la Cour d'arbitrage considère que la procédure de saisie-description doit également bénéficier aux titulaires de marques [C.A., n°53/2004, 24 mars 2004, R.D.C. 2004, p. 530 , obs. A. Puttemans]). |
[26] | Voy. réc. à ce sujet, S. Brijs, “L'intervention du juge des référés dans l'exécution”, in Le référé judiciaire, éd. J.B. Bruxelles, 2003, p. 321, n° 11 et les nombreuses références citées par l'auteur. Il faut toutefois réserver l'hypothèse de l'absolue nécessité qui justifie l'intervention du président du tribunal de première instance par voie de requête unilatérale (infra, n° 16). |
[27] | Cass. 22 décembre 1989, Pas. 1990, I, 504. En pratique, les deux lieux correspondront dans la plupart des cas, la mesure de suspension provisoire devant être concrètement “exécutée” au lieu de la description ou de la saisie réelle des objets prétendus contrefaits et/ou des deniers produits par leur exploitation. |
[28] | Cass. 27 mai 1994, Pas., I, 519; Cass. 30 octobre 1997, Pas., I, n° 437. |
[29] | Sur cette question, voy. R.P.D.B., o.c., p. 554, n° 218 et les références citées. |
[30] | G. de Leval, Traité des saisies, p. 41, n° 23, p. 52, n° 30 et p. 70, n° 39; Voy. ég. du même auteur, “Le référé”, in 4ème formation permanente des huissiers de justice 1998, Diegem, Kluwer, 1999, p. 164, note (166) citant (erronément à notre avis) Civ. Marche (sais.) 17 août 1995, Act. dr. 1996, p. 406. |
[31] | J. Van Compernolle, o.c., 1987, p. 408, n° 8; R.P.D.B., o.c., p. 554, n° 218; D. Chabot-Léonard, Saisies conservatoires et saisies-exécutions, Bruxelles, Bruylant, 1979, p. 73. |
[32] | Voy. ég. dans ce sens, E. Dirix et K. Broeckx, o.c., p. 71, n° 98. |
[33] | Selon nous, il existe en effet une différence importante entre la procédure de référé qui est régie par les artt. 1035 et s. du Code judiciaire et la procédure sur requête unilatérale visée par les artt. 1025 et s. du même Code. La circonstance que, en cas d'absolue nécessité, les présidents des trois tribunaux, soit les juges statuant “en référé”, puissent être saisis par requête n'a pas pour conséquence de transformer cette procédure exceptionnelle en une procédure de référé (voy. H. Boularbah, “L'intervention du juge des référés par voie de requête unilatérale: conditions, procédure et voies de recours”, in Le référé judiciaire, o.c., p. 68, n° 3). |
[34] | Voy. réc. Ch. Dalcq, “Les actions 'comme en référé'”, in Le référé judiciaire, o.c., p. 174 et les références citées. |
[35] | Sur cette notion, voy. réc. H. Boularbah, “L'intervention…”, o.c., pp. 77 et s. |
[36] | J. Van Compernolle, o.c., p. 408, n° 8. Voy. pour une illustration, Civ. Liège (prés.) 11 octobre 1995, Act. dr. 1996, p. 221. |