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Application de l'article 13, A, 1, d), de la loi Benelux sur les marques: les suites de l'affaire Robelco/Robeco, R.D.C.-T.B.H., 2004/10, p. 1002-1003

HANDELSPRAKTIJKEN
Vordering tot staken in verband met merken - Artikel 96 WHPC - Gevolgen van het arrest van het Arbitragehof d.d. 9 januari 2002 [1]
Volgens het Arbitragehof, is artikel 96 WHPC onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet omdat het overdreven is het efficiënte rechtsmiddel dat de vordering tot staking is, niet toe te laten voor de merkinbreuken bedoeld in artikel 13, A, 1 a en b, BMW. De logica van de beslissing is zodoende dat geen van de inbreuken op artikel 13, A, 1, BMW van de stakingsvordering mag worden uitgesloten.
MERKEN
Gevolgen van het arrest van het EG-Hof - Interpretatie van artikel 13, A, 1, d, BMW
Artikel 13, A, 1, d, BMW moet niet worden geïnterpreteerd in het licht van de gemeenrechtelijke bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken maar op grond van zijn specifieke draagwijdte in het geheel van de BMW.
MERKEN
Artikel 13, A, 1, d, BMW - Potentiële schade - Afbreuk aan het onderscheidend karakter of de reputatie van het merk - Concrete appreciatie
De vervanging in artikel 13, A, 1, d, BMW van de woorden “kan worden getrokken” en “kan worden gedaan” door “wordt getrokken” en “wordt gedaan” heeft maar een marginale betekenis die geen grond biedt om aan te nemen dat de (potentiële) schade anders moet worden ingevuld.
De vraag naar het mogelijk ongerechtvaardigd voordeel halen uit of het afbreuk doen aan het onderscheidend karakter of de reputatie van het merk dient in concreto te worden beantwoord.
Het ontstaan van de associatie is niet voldoende; ook het publiek moet een band tussen de beide ondernemingen of hun producten leggen.
PRATIQUES DU COMMERCE
Action en cessation en matière de marques - Article 96 de la LPCC - Suites de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 9 janvier 2002 [2]
Selon la Cour d'arbitrage, l'article 96 de la LPCC est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution parce qu'il est excessif de ne pas autoriser l'utilisation de cette voie de droit efficace que constitue l'action en cessation pour les atteintes à la marque visées à l'article 13, A, 1, a et b, LBM. Il ressort de la logique de cette décision que plus aucune atteinte à l'article 13, A, 1, de la LBM ne peut être exclue de l'action en cessation.
MARQUES
Suites de l'arrêt interprétatif de la Cour CE - Interprétation de l'article 13, A, 1, d, LBM
L'article 13, A, 1, d, de la LBM doit être interprété en fonction non du droit commun de la concurrence déloyale mais de sa portée spécifique dans l'ensemble de la LBM.
MARQUES
Article 13, A, 1, d, LBM - Dommage potentiel - Atteinte au caractère distinctif ou à la réputation de la marque - Appréciation in concreto
Le remplacement, à l'article 13, A, 1, d, de la LBM, des mots “tirerait indûment profit” et “porterait préjudice” par “tire indûment profit” et “porte préjudice” n'a qu'une signification marginale qui n'implique pas une approche différente du dommage (potentiel) subi.
La question de l'existence possible d'un profit tiré indûment du ou d'un préjudice porté au caractère distinctif ou à la réputation de la marque doit être appréciée in concreto.
La création d'une association entre les signes en présence n'est pas suffisante; il faut en outre que le public fasse un lien entre les entreprises concernées ou leurs produits ou services.
Application de l'article 13, A, 1, d), de la loi Benelux sur les marques:
les suites de l'affaire Robelco/Robeco
Andrée Puttemans

Dans cette affaire, la société néerlandaise Robeco Groep avait obtenu du président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant en cessation en matière de pratiques du commerce, qu'il soit interdit à la société belge Robelco de faire usage de sa dénomination comme nom commercial ainsi que de tout autre signe ressemblant au nom Robeco, sur le fondement, entre autres, d'une atteinte à sa marque Benelux, au sens de l'article 13, A, 1, d, de la LBM.

Par un premier arrêt, la cour d'appel de Bruxelles a considéré qu'il n'existait aucune atteinte au droit de Robeco Groep sur son nom commercial et que les deux noms Robelco et Robeco, bien que présentant manifestement des similarités visuelles, ne pouvaient, d'un point de vue auditif, être considérés comme ressemblants au sens de l'article 13, A, 1, d, de la LBM. Elle a également posé à la Cour de justice CE deux questions préjudicielles:

    • y a-t-il lieu d'interpréter l'article 5, § 5, de la directive 89/104 sur les marques, en ce sens que la possibilité de protection par un État membre qui y est prévue ne peut être accordée que contre l'usage d'un signe identique à la marque ou, dans ce cas, peut-elle être également accordée contre l'usage d'un signe ressemblant à la marque?
    • si la protection peut également être accordée contre un signe ressemblant à la marque, la ressemblance préjudiciable au sens de cet article implique-t-elle nécessairement qu'une confusion puisse en naître, ou suffit-il d'un risque d'association en ce sens que, dans le chef de la personne confrontée à la marque et au signe, l'un évoque l'autre sans qu'il n'en résulte de confusion, ou ne faut-il même pas, dans ce cadre, qu'il existe un risque d'association?

    Par arrêt du 21 novembre 2002 [3], la Cour CE a dit pour droit que l'article 5, § 5, de la directive 89/104 sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'un État membre peut, s'il l'entend et aux conditions qu'il fixe, protéger une marque contre l'usage d'un signe qui est fait à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. En d'autres mots, la protection de la marque envers des usages faits à des fins autres que celle de désigner des produits ou des services ne relève pas de l'harmonisation réalisée par la directive.

    L'arrêt annoté est intéressant à bien des égards: il confirme avec netteté l'ouverture de l'action en cessation fondée sur la LPCC dans tous les cas d'usage illicite d'une marque (conséquence effectivement logique de l'arrêt de la Cour d'arbitrage, du 9 janvier 2002, fondé sur la constatation que toutes les atteintes à la marque, étant des violations de la loi, sont des actes de concurrence déloyale dès lors qu'elles sont le fait d'un vendeur au sens de la LPCC et sont de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par les artt. 93 ou 94 de la même loi), et précise les contours de l'article 13, A, 1, d -dont les conditions d'application relèvent uniquement du droit Benelux et non du droit communautaire [4].

    [1] T.B.H. 2002, p. 842, en noot A. Puttemans, “Action en cessation, Cour d'arbitrage et droits intellectuels: d'où venons-nous, où en sommes-nous, où allons-nous?”, p. 812-818.
    [2] R.D.C. 2002, p. 842, et la note A. Puttemans, “Action en cessation, Cour d'arbitrage et droits intellectuels: d'où venons-nous, où en sommes-nous, où allons-nous?”, pp. 812-818.
    [3] Aff. C-23/01, Rec. 2002, p. I-10913.
    [4] Rappelons que la rédaction de l'art. 13, A, 1, d, de la LBM a été modifiée par le Protocole de 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2004; l'application de cette disposition ne suppose plus aujourd'hui un usage du signe incriminé “dans la vie des affaires” (voy. E. Cornu, “La nouvelle loi uniforme Benelux: quels changements en perspective?”, R.D.C. 2004, p. 47 , n° 47).