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Le principe du libre choix de l’avocat en assurance protection juridique à nouveau confirmé

Un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 1er mars 2021 (2020/AR/767) rappelle la portée du principe du libre choix de l’avocat en assurance protection juridique à l’occasion de la mise en œuvre de la loi du 22 avril 2019 par laquelle le législateur entendait rendre l’assurance protection juridique plus abordable afin de faciliter l’accès à la justice.

Cette loi permet au preneur d’assurance qui a souscrit une assurance protection juridique répondant aux conditions minimales prévues de bénéficier d’une réduction d’impôt (Loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l’assurance protection juridique, M.B., 8 mai 2019).

Un produit d’assurance conçu à la suite de la loi du 22 avril 2019 accordait un double avantage financier (plafond d’intervention nettement plus élevé et suppression de la franchise) aux seuls assurés qui faisaient choix d’un avocat qui acceptait de limiter ses honoraires aux barèmes fixés par l’arrêté royal du 28 juin 2019 (arrêté royal du 28 juin 2019 portant exécution des articles 8, § 2 et 11 de la loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l’assurance protection juridique, M.B., 12 juillet 2019).

La Cour d’appel applique la jurisprudence de la Cour de justice qui avait précédemment admis que pour autant que sa liberté de choix ne soit pas vidée de sa substance, l’assuré pouvait se voir opposer des limites géographiques à son choix de l’avocat (non-prise en charge par l’assureur des frais liés à l’éloignement du cabinet de son avocat par rapport au siège de la juridiction compétente) (C.J.U.E., 26 mai 2011, Stark, C‑293/10, EU:C:2011:355). Par son arrêt du 14 mai 2020, la Cour de justice a à nouveau rappelé que le principe du libre choix de l’avocat a une portée générale et une valeur obligatoire qui, tenant compte d’un des objectifs poursuivis par la directive (protéger de manière large les intérêts des assurés), s’opposent à une interprétation restrictive de l’article 201 de la directive Solvabilité II (C.J.U.E., 14 mai 2020, C-667/18, EU:C:2020:372).

La Cour d’appel constate que le choix du client est influencé dès le départ par la différence de couverture que l’assureur propose selon que l’avocat applique ou non les barèmes fixés par l’arrêté royal du 28 juin 2019 : « en offrant des avantages financiers aux assurés qui font choix d’avocats qui appliquent les barèmes fixés par l’arrêté royal, l’assureur les oriente très clairement à choisir un avocat qui relève de cette catégorie (…) l’octroi de ces avantages financiers influence nécessairement le choix de l’assuré quant à l’avocat appelé à l’assister ».

Pour la Cour d’appel, la liberté de choix de l’assuré n’est donc plus totale et n’est pas limitée par un critère objectif mais par la volonté de l’assureur de diriger les assurés vers une catégorie bien déterminée d’avocats.  Elle confirme dès lors la décision du premier juge qui avait considéré que ce produit d’assurance portait atteinte au principe du libre choix de l’avocat et avait ordonné la cessation de sa commercialisation (Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (chambre des actions en cessation), 11 mars 2020, J.L.M.B., 2020).

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