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La loi du 2 février 2021 portant dispositions diverses en matière d’Économie apporte une réponse partielle à un arrêt de la Cour constitutionnelle en matière d’assurance de certains véhicules automoteurs

La Cour constitutionnelle a récemment (28 janvier 2021 – n° 15/2021) constaté l’inconstitutionnalité de l’article 2 bis alinéa 1er de la loi du 21 novembre 1989 en ce qu’il dispose que les véhicules automoteurs qui peuvent être actionnés par une force mécanique ne dépassant pas 25 km/h sont exonérés de l’obligation d’assurance responsabilité civile obligatoire sans prendre en considération la masse de ces véhicules automoteurs.

Elle répondait à deux questions préjudicielles portant sur la distinction opérée par le législateur entre

  • un cyclomoteur de classe A (dont la vitesse maximale, par construction, est limitée à 25km/h) et un autre véhicule automoteur qui roule à maximum 25 Km/h mais peut atteindre une vitesse supérieure moyennant assistance (et qui a par conséquent une énergie cinétique équivalente ou supérieure à celle d’un cyclomoteur de classe A), ou encore entre
  • un cyclomoteur de classe A et une nacelle élévatrice dont la masse et par conséquent l’énergie cinétique sont supérieures à celles d’un cyclomoteur de classe A.

Concernant le cas de la nacelle élévatrice, la question est à présent réglée par la loi du 2 février 2021 portant dispositions diverses en matière d’Économie (M.B. 11.02.2021) qui modifie l’article 2bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Les véhicules automoteurs qui ne dépassent pas 25 km/h mais qui « sont destinés à d’autres finalités que le simple déplacement » (entre autres, les machines agricoles et de construction) doivent à compter du 21 février 2021 également être couvertes par une assurance RC auto lorsqu’elles sont conduites sur la voie publique. Les travaux préparatoires de la loi soulignent que la jurisprudence européenne distingue l’utilisation du véhicule automoteur dans la circulation (assurance RC auto) et l’utilisation du véhicule comme machine (assurance RC exploitation) (C.J.U.E., 28 novembre 2017, Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, C-514/16, EU:C:2017:908) (Doc. parl., Ch. Repr., 2019-2021, n°1515/001, Exposés des motifs, p. 11).

Quant aux  autres les véhicules automoteurs qui peuvent être actionnés par une force mécanique (trottinette électrique, mono-roues, vélo électrique …) pour autant que leur vitesse maximale soit limitée à 25 km/h, l’arrêt de la Cour constitutionnelle considère qu’ « il n’est pas raisonnablement justifié d’exonérer de l’obligation d’assurance ces véhicules qui ne satisfont pas à la définition de cyclomoteur de classe A, quelle que soit leur masse, sur la seule base de leur vitesse autonome maximale ».

L’assurance généralement proposée en Belgique pour ces véhicules est une RC vie privée qui outre le fait qu’elle n’est pas obligatoire présente plusieurs faiblesses : opposabilité à la victime des exceptions, nullités et déchéances trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre, exclusions des fautes lourdes déterminées expressément et limitativement par le contrat d’assurance…(Commission des assurance, Avis C/2018/4 sur l’avant-projet d’arrêté royal précisant la définition de la notion de véhicules automoteurs dans la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, 9 mars 2018, p. 19, disponible sur le site www.fsma.be; V. Pire, «La protection des utilisateurs d’engins de mobilité douce et des tiers lésés : la quadrature du cercle », R.G.A.R., 2020, n°15670).

Cet arrêt intervient à un moment où les constats en matière de sinistralité s’affinent (Usages, risques et accidentalité des EDPM Rapport d’étude Octobre 2020 – https://www.assurance-prevention.fr/nos-etudes/engins-deplacement-personnel-motorises-edpm-usages-risques-accidentalite)

Afin que les assureurs puissent revoir leurs produits d’assurance dans une relative sécurité juridique, une nouvelle modification législative s’impose pour confirmer les conclusions tirées de l’arrêt (assurance RC véhicule automoteur obligatoire) ou organiser, à nouveau, un régime spécifique.

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